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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 5 janv. 2026, n° 2025R01014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Ugo DI NOTARO
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
* Vu les conclusions de La société CEGID SAS du 12 novembre 2025.
* Vu les conclusions de La société [F] [U] SAS du 12 novembre 2025.
CONTEXTE
Par la présente action devant le juge des référés sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, la société CEGID entend obtenir le paiement à titre provisionnel par la société [F] [U] de la somme de 6.621,11€, outre intérêts et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette somme correspond, selon elle, à des factures émises au titre du contrat de maintenance conclu le 28 mars 2014 de progiciels de facturation QUADRATUS FACT et QUADRATUS COMPTA, pour la période du 8 juin 2020 au 2 juin 2025, alors qu’elle a continué à bénéficier des prestations associées ; elle fait observer par ailleurs que la société [F] [U] s’est acquittée régulièrement des factures émises entre 2014 et 2018, soit jusqu’à la date de l’absorption de la société QUADRATUS par la société CEGID et qu’elle n’a jamais formulé la moindre contestation ou réclamation à l’égard des factures qui lui ont été adressées.
Sa lettre de mise en demeure du 8 mars 2023 est restée sans réponse.
De son coté, la société [F] [U] conteste fermement avoir signé un quelconque contrat avec la société QUADRATUS ; elle soutient que la société CEGID ne justifie pas de la cession régulière du dit contrat auprès de QUADRATUS et du paiement par [F] [U] de factures pendant la période de 2014 à 2020.
Elle fait également valoir que la lettre de mise en demeure du 8 mars 2023 est revenue « NPAI » et qu’elle n’a jamais été destinataire des factures litigieuses ; qu’en tout état de cause, au vu de l’assignation qui lui a été signifiée le 4 juin 2020, les factures antérieures à cette date sont prescrites.
Enfin, elle soutient que la créance alléguée par la société CEGID est infondée car elle n’utilise aucun logiciel ou matériel de la société CEGID, et fait observer en outre que la redevance annuelle facturée ne correspond pas à l’indice Syntec informatique prévu dans le contrat.
Pour l’ensemble de ces motifs la société [F] [U] prétend que les demandes de la société CEGID se heurtent à des contestations sérieuses.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
A l’examen du présent dossier, il apparait que la société CEGID justifie :
* en pièce 1, de l’existence d’un contrat « d’Assistance Pack Standard compta/fac » conclu le 28 mars 2014 et dument signé de la société [F] [U],
* en pièce 5, de l’avis de parution de la TUP de la société QUADRATUS à la société CEGID en date du 30 juin 2018,
* en pièce 3, des factures dont elle réclame le paiement, lesquelles concernent la période du 1 e mai 2020 au 30 avril 2025,
* en pièce 4, du fait que la lettre de mise en demeure du 8 mars 2023 a été adressée à la même adresse que celle à laquelle la société [F] [U] a été touchée lors de la signification de son assignation le 4 juin 2025,
* en pièces 2 et 6, du relevé de compte de la société [F] [U] au 3 mai 2025 et d’un état des paiements enregistrés par la société QUADRATUS pour la période de 2014 à 2018.
Il résulte de ces constats que les moyens avancés par la société [F] [U] selon lesquels il n’existe pas de contrat avec la société CEGID et que la Transmission Universelle de Patrimoine de la société QUADRATUS à la société CEGID ne lui est pas opposable ; que les sommes réclamées par la société CEGID comportent des factures prescrites et que celle-ci n’apporte pas la preuve de paiement de sa part auprès de QUADRATUS entre 2014 et 2018, ne peuvent prospérer.
Il est également constaté que in fine la société [F] [U] conteste le montant de la redevance annuelle indexée selon l’indice Syntec, et indique unilatéralement parvenir dans ses calculs à un montant de 524,39 € ht au lieu de 1.363,44 € ht pour l’année 2025, sans pour autant le justifier.
2025R01014 – 2600500016/3
Compte tenu de ce qui précède, et de surcroit en l’absence de toute contestation et ou réclamation de la société [F] [U] depuis 2018, date à laquelle elle a cessé tout règlement des prestations de maintenance des logiciels jusqu’à la présente procédure, il sera jugé que la société [F] [U] ne peut valablement prétendre à contestations sérieuses et s’exonérer de ses obligations de paiement au titre du contrat du 28 mars 2014.
Conformément aux dispositions de l’article 873 du code de procédure civile alinéa 2, il sera ainsi fait droit aux demandes de la société CEGID.
Ainsi, la société [F] [U] sera condamnée à payer à la société CEGID à titre provisionnel la somme de 6.621,11 € ttc, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la présente décision.
Pour faire reconnaitre ses droits, la société CEGID a du exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
La société [F] [U] sera dès lors condamnée à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DISONS qu’il n’y a pas matière à contestations sérieuses.
CONDAMNONS la société [F] [U] à payer à la société CEGID la somme de 6.621,11 € ttc, outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
CONDAMNONS la société [F] [U] à payer à la société CEGID la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société [F] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Yves BON
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Jean-Yves BON
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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