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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 22 janv. 2025, n° 2024J00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024J00019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 22/01/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 20 novembre 2024 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet , président Monsieur Rémi Folléa Monsieur Nicolas Berthet , juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 22/01/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n° ENTRE 2024J19
— GRENKE LOCATION SAS
[Adresse 5]
[Localité 3]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [B] [G] -
[Adresse 2]
Maître Céline Juliand, avocate au barreau de Thonon les Bains -
[Adresse 6]
[Adresse 6]
ET
* Madame [M] [P] [Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFENDEUR – non comparant La défenderesse, qui développe une activité artisanale de création de vêtements, a régularisé avec la SAS Grenke location un contrat pour une durée initiale ferme de 48 mois portant sur la location 1 d’un site internet, moyennant un loyer mensuel de 90,00 € HT.
Le site loué a été livré et mis en ligne le 22.06.2021.
Suite à la confirmation du locataire de la bonne livraison du site, la SAS Grenke location a procédé au règlement de la facture correspondante au fournisseur.
Madame [M] [P] a cependant cessé de procéder au règlement des loyers, malgré diverses relances.
Conformément aux conditions contractuelles, la société Grenke location opérait la résiliation anticipée du contrat et sommait la défenderesse de régler les loyers échus et l’indemnité de résiliation, en vain.
Par acte extrajudiciaire, la SAS Grenke location a fait assigné madame [M] [P] pour comparaître à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon-les-bains le 20 mars 2024 et aux fins de :
Condamner madame [M] [P] à payer à la SAS Grenke location les sommes suivantes
-108€ d’impayés de loyers et 4,13€ d’intérêts déjà courus,
* 2.983,50€ d’indemnité de résiliation
-40€ de frais de recouvrememnt outre intérêts au taux légal majoré de 5 points courant à
compter de la sommation en date du 17 mas 2022
Faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner encore la défenderesse à payer à la SAS Grenke location la somme de 1.200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens des présentes,
Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2024 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 26 juin 2024.
Lors de cette audience du 24 avril 2024, la société Grenke location a procédé au dépôt de son dossier de plaidoirie, s’en rapportant à son acte introductif d’instance faisant office de conclusions écrites en date du 24 avril 2024 et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Par mail reçu au greffe de ce tribunal, madame [M] [P] a formulé des observations et contestées les sommes dues.
Par jugement en date du 26 juin 2024, le tribunal de commerce de Thonon les Bains a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du tribunal de commerce de Thonon les Bains qui se tiendra en son prétoire habituel 31 juillet 2024 à 9h30 aux fins d’entendre les parties en leurs explication ;
Après divers renvoi, l’affaire a été entendue à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon les Bains le 20 novembre 2024,
Après plusieurs renvois, l’affaire a été entendue à l’audience du 20 novembre 2024 lors de laquelle
la partie demanderesse a procédé au dépôt de son dossier de plaidoirie, s’en rapportant oralement
aux termes de ses dernières conclusions écrites et datant du 20 novembre 2024 et dont l’exposé revêt la forme du présent visa en application de l’article 455 du code de procédure civile, La partie défenderesse n’a pas comparue ni personne pour elle ;
Il convient néanmoins de rappeler les termes des demandes soutenues par la société Grenke Location dont la teneur est la suivante :
* 432,00 Euros d’impayés de loyers et 4,13 Euros d’intérêts déjà courus, – 2.983,50 Euros d’indemnité de résiliation (loyers à échoir) – 40,00 Euros de frais de recouvrement
Outre intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points courant à compter de la sommation en date du 17.03.2022 ;
Faire Application des dispositions de l’Article 1343-2 du Code Civil,
Condamner la défenderesse à payer à la SAS Grenke Location la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens des présentes ; Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement convoquée et informée de la présente assignation, madame [P] [M] n’a pas conclu ni comparu.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
Sur la régularité et la recevabilité des demandes
Attendu que les conditions de l’action telle qu’elle nous est soumise ne révèlent pas d’irrecevabilité ou d’irrégularité ;
Qu’en conséquence il convient de dire que les demandes sont recevables et régulières ;
Sur le bien fondé des demandes
Sur la demande en principal
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » ;
En l’espèce, madame [P] [M] a régularisé avec la SAS Grenke location un contrat pour une durée initiale ferme de 48 mois portant sur la location 1 d’un site internet, moyennant un loyer mensuel de 90,00 € HT.
Le site loué a été livré et mis en ligne le 22.06.2021.
La société Grenke Location sollicite du tribunal de voir madame [P] [M] condamner à lui payer la somme de 432€ au titre des impayés de loyers ainsi que 2.983,50€ d’indemnité de résiliation ;
Elle soutien à l’appui de sa demande que conformément aux dispositions de l’Article 10 des conditions générales du contrat de location, en cas de retard ou défaut partiel de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le Bailleur par courrier recommandé adressé au Locataire et qu’en ce cas le bailleur aura droit, conformément aux dispositions de l’Article 11 des conditions générales du contrat de location, à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat majorée de 10 % ainsi que, le cas échéant, les loyers échus impayés et des intérêts de retard.
Elle indique également que la défenderesse ne lui a jamais fait part d’un quelconque mécontentement, que madame [M] [P] semble confondre le fournisseur qui est la société Comperformances et le bailleur financier qui est la société Grenke Location ;
La société Grenke location produit au soutien de sa demande, le contrat de location et conditions générales, la confirmation de livraison, la facture de l’équipement objet de la location, la lettre de relance du 10.02.2022, la lettre de résiliation du 17.03.2022 et nouvel envoi du 06.10.2023 ainsi que le décompte de la créance ;
2.983,50 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2022 Outre intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points courant à compter de la sommation en date du 17.03.2022
Sur l’indemnité forfaitaire
L’article L441-6 du code de commerce dispose dans son alinéa 12 que : « … Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret… »
L’article D441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 est fixé à 40 euros »
En conséquence, il convient de condamner madame [P] [M] à payer à la Grenke Location la somme de 40€ TTC .
Sur l’anatocisme
L’article 1343-2 du code civil applicable à la cause dispose que :« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Il nous est demandé par la société Grenke Location que les intérêts dus pour une année entière produisent intérêts;
Elle produit au soutien de sa demande, les contrats de prêt qui le prévoient;
Il convient de faire droit à cette demande et de dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts;
En conséquence ; le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du Code Civil ;
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’ Etat. »,
En l’espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Compte tenu de la situation économique des parties, le tribunal estime qu’il convient de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle engagée et non compris dans les dépens ;
il convient en conséquence de rejeter la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. » ;
En conséquence, il convient de condamner madame [M] [P] aux entiers dépens ;
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », Qu’il en sera fait rappel,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en dernier ressort et par décision réputée contradictoire,
Dit recevable et bien fondée la demande de la société Grenke Location,
Condamne madame [P] [M] à payer à la société Grenke Location :
432 € de loyers échus et impayés ainsi que 4.13€ d’intérêts déjà courus
2.983,50 € d’indemnité de résiliation anticipée,
outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2022
Ordonne la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du Code Civil.
Déboute la partie demanderesse de sa demande d’ indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 50,18 € HT, 10,04 € TVA, 60,22 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Delphine Ancel Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier
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