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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 16 avr. 2026, n° 2025R02151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R02151 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
16/04/2026
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
ordonnance de référé du seize avril deux mille vingt-six
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 19 décembre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 25 mars 2026 à laquelle siégeait :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
assisté de :
* Madame France BOMMELAER, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025R2151 ENTRE
* la société AKAPICO SAS
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR – représenté(e) par
* Maître [O] [X] -
* Toque n° 1911 [Adresse 2] – Bâtiment C [Adresse 3]
ЕТ – Monsieur [N] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [W] [H] -
[Adresse 5]
* la société JC CAPITAL – JCC SAS
* [Adresse 6]
* [Localité 3]
* DÉFENDEUR – représenté(e) par
* Maître Frédéric RENAUD -
* Toque n° 504 [Adresse 7]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
Vu les conclusions de la société AKAPICO SAS du 9 février 2026.
* Vu les conclusions de Monsieur [N] [J]la société JC CAPITAL – JCC SAS du 3 mars 2026.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Le 13 juin 2025, Monsieur [J] et la société AKAPICO ont signé un compromis de cession du fonds de commerce de petite restauration situé [Adresse 1] à [Localité 4], appartenant à la société AKAPICO.
Ce compromis était assorti de conditions suspensives dont l’obtention de l’agrément du bailleur par écrit et la substitution de la caution personnelle de Monsieur [I] [V], dont la réalisation devait être prévue au plus tard le 1er semptembre 2025 (article 11 de l’acte).
Un dépôt de garantie a été constitué par Monsieur [J] dans les mains du Conseil de la société AKAPICO, Maître [X], pour la somme de 11 500 € (article 9 de l’acte).
Aussi, l’article 10 du compromis prévoit une clause pénale d’un montant de 23 000 € pour le cas où l’une des parties refuserait de réitérer ledit compromis alors que toutes les conditions suspensives auraient été réalisées.
Egalement, le compromis précise qu’il existe un litige en cours avec le syndicat des co-propriétaires de l’immeuble hébergeant le local concernant l’installation d’une tourelle motorisée en toiture de l’immeuble (article 2.9). A ce titre, l’article 4.1 dudit compromis prévoit que le cédant s’engageait à prendre à sa charge le démontage et le coût de la nouvelle installation.
Par courrier du 2 septembre 2025, le conseil de Monsieur [J] a signifié au conseil de la société AKAPICO que clui-ci n’entendait pas poursuivre le processus d’acquisition du fonds de commerce et qu’il sollicitait la restitution de l’indemnité précédemment versée.
Estimant que les conditions suspensives ont bien été réalisées en totalité, la société AKAPICO a assigné Monsieur [J] et de la société JC CAPITAL à comparaître devant la juridiction des référés sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile en vue de les voir condamner à lui verser la somme de 23 000 € à titre de dommages et intérêts pour na pas avoir réitéré la vente du fonds de comemrce.
La société AKAPICO fonde sa demande sur le fait que :
* La condition suspensive d’obtention de l’agrément du bailleur et la substitution du de la caution a été réalisée depuis le 7 août 2025.
* Monsieur [J] était informé du litige avec les copropriétaires, et de l’état de la gaine d’extraction liée à l’activité de restauration.
Pour s’opposer à cette demande, Monsieur [J] et de la société JC CAPITAL soulèvent des contestations qu’ils estiment sérieuses et soutiennent que :
* La demande est infondée en ce sens que l’article 1281-1 du code de procédure civile prévoit de faire désigner une personne chargée de distribuer les sommes séquestrées ;
* La condition suspensive liée à l’obtention de l’agrément du bailleur n’a pas été levée puisque celui-ci impose la signature d’un nouveau bail
* La gaine d’extraction installée par la société AKAPICO n’est pas conforme aux normes sanitaires.
En l’espèce, l’article 873 du code de procédure civile dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
A la lecture des pièces versées au débat et à la lumière des plaidoiries, il ressort qu’un compromis de cession de fonds de commerce, situé [Adresse 1] à [Localité 4], sous conditions suspensives, a bien été signé entre la société AKAPICO, et Monsieur [J] (pièce 1) dans lequel figure – article 11 – une condition suspensive relative à l’agrément du bailleur stipulant : « l’agrément préalable et écrit du bailleur est requis pour la cession du bail ».
Cet article a été rédigé du fait que le bail prévoyait que « le preneur ne pourra dans aucun cas et sous aucun prétexte céder son droit au bail à l’acquéreur de son fonds de commerce sans le consentement préalable et par écrit du bailleur ».
Il convient de constater qu’un mail du 7 août 2025 rédigé par la bailleur notifiait : « je lève donc le dernier point bloquant dans le cadre d’un nouveau bail, nous sommes d’accord de mettre seulement M.[J] comme garant. »
Ainsi, il apparaît, au vu des élément ci-dessus détaillés, que le bailleur prévoyait explicitement la rédaction d’un nouveau bail.
En conséquence, la solution du présent litige passe nécessairement par l’interprétation de l’article 11 du compromis liant les parties ; que cette interprétation par le Juge des Référés, juge de l’évidence, excède manifestement ses pouvoirs, et que les moyens de défense de Monsieur [J] et la société JC CAPITAL constituent une contestation sérieuse au sens de l’article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile.
En conséquence, le Juge de Référés se déclare incompétent et renvoie les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Dans l’attente que la lumière soit faite sur le fond de cette affaire, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu à référé ;
INVITONS les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond en tant qu’elles l’estiment nécessaire ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la société AKAPICO aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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