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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dax, ch. du cons., 26 mai 2025, n° 2025001335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dax |
| Numéro(s) : | 2025001335 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
[Adresse 1]
Numéro de Rôle : Numéro de Minute : NAC : 4B
2025 001335 (4155856 ) 264/3/2025
Jugement du 26/05/2025 (Affaire mise en délibéré le 21/05/2025)
CESSION D’ENTREPRISE- L642-1 DU CODE DE COMMERCE
Redressement judiciaire :
S.A.R.L. [W] [L] [F] (SARLU) [Adresse 2] [Adresse 3] RCS [Localité 1] : 382 134 310
Présents aux débats en chambre du Conseil : Président : Pascal LAFFITAU – Juges : Jean-Charles PRESSIGOUT, MASSIE Jean-François – Greffier : Me Fabrice TACHOIRES
Juges ayant délibéré : Pascal LAFFITAU -Jean-Charles PRESSIGOUT, MASSIE Jean-François
Présent au Prononcé du Jugement : M. Jean-Charles PRESSIGOUT, juge de la formation, le Président étant empêché, ayant prononcé publiquement et signé le présent jugement, assisté de Me Fabrice TACHOIRES conformément aux dispositions de l’article 452 du CPC et 456 du CPC,
Présents lors de l’audition :
* Mandataire judiciaire : EKIP’ en la personne de Me [C] [O]
* Dirigeantsocial : M. [W] [P], gérant de SARL [W] [L] [F] SARLU
* Administrateur judiciaire : SELARL APEX AJ en la personne de Me [G] [Z]
* Représentant des salariés: M. [X] [P]
* Candidat à la reprise entré après avoir entendu les parties: M. [Y] [S] gérant de la SCOP ARL [W] SOCIETE NOUVELLE
Le Tribunal,
PROCEDURE
Par jugement du 25/10/2023, le Tribunal de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de Redressement judiciaire à l’encontre de S.A.R.L. [W] [L] [F] (SARLU),
Que EKIP’ en la personne de Me [C] [O] a été désigné en qualité de Mandataire Judiciaire, Que la SELARL APEX AJ en la personne de Me [G] [Z] a été désigné en qualité d’administrateur
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 21/05/2025 aux fins qu’il soit statué sur l’adoption d’un plan de cession conformément à l’article L631-22 du Code de commerce, après audition M. [Y] [S] gérant de la société SCOP ARL [W] SOCIETE NOUVELLE candidat à la reprise
Sur les indications de l’Administrateur judiciaire, tous les cocontractants de la société ont été convoqués avant que l’offre de reprise comprenant la liste des contrats repris soit déposée. Ils n’ont pas comparu.
C’est dans ces conditions que l’affaire a été retenue et mise en délibéré lors de l’audience du 21/05/2025.
La date de prononcé de la décision a été fixée au 26/05/2025
L’OFFRE DE REPRISE :
L’offre de reprise est présentée par la SCOP ARL [W] SOCIETE NOUVELLE, par M. [Y] [S], gérant, au capital social de [Localité 2].00€ dont le siège social est situé [Adresse 4] immatriculée au RCS DE [Localité 1] sous le numéro 942 626 771,
LA SCOP ARL [W] SOCIETE NOUVELLE est une société nouvellement formée qui aura la même activité que la SARL [W] [L] [F],
Le rachat de la SARL [W] [L] [F] répond à une volonté de perpétrer l’activité et de maintenir les emplois, en effet le repreneur est un salarié de la structure, il jouit donc de la réputation de la société et est connu sur le marché, ce qui permet de pouvoir continuer l’activité de façon sereine et pérenne,
Cette offre prévoit la reprise
* Les éléments incorporels :
* Le fonds de commerce ;
* Le nom commercial « [W] » et le droit de se dire successeur ;
* La clientèle ;
* Le fichier clients (notamment le fichier inclus dans la solution BATIGEST);
* Les marques, brevets et autres droits de propriété intellectuelle utilisés au titre du périmètre repris,
* Le site internet https://www.[01].fr/, nom de domaine, données afférentes (données administratives et techniques de l’hébergement, certificat SSL, données concernant les moyens de paiement mis en place sur le site, la charte graphique, le contenu éditorial, l’architecture, les photos, les codes sources, les liens hypertextes) et tous les droits et valeurs similaires;
* Le logiciel BATIGEST et toutes les données afférentes ;
* Le droit de jouissance des lignes téléphoniques utilisées par la société [W] JL et notamment sur les lignes suivantes :
* La ligne fixe : 05 58 72 88 10 ;
* Les lignes de portables suivantes :
* [XXXXXXXX01] ([Localité 3] téléphonique correspondant au téléphone portable dédié au contact clients et indispensable au maintien du lien commercial) étant précisé que la reprise de cette ligne est une condition essentielle (mais non suspensive) à la présente offre *,
* 06 08 80 55 24
* 06 30 57 78 09
* 06 72 12 84 66
* 06 80 18 27 76
* 06 84 23 54 88
* 06 80 03 05 06 ;
* Les boites mails utilisées par la société [W] JL ;
* Les licences informatiques ;
* Tous les documents commerciaux, techniques et administratifs liés auxactifs et à l’activité reprise.
* Les éléments corporels
L’offre prévoit la reprise de l’intégralité des actifs corporels mobiliers détenus en pleine propriété par la société, qu’ils soient inscrits ou non en comptabilité et visés ou non dans l’inventaire dressé par Maître [T] [E] Commissaire-Priseur Judiciaire, en date du 8 novembre 2023.
Le véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 1] figurant comme leasing dans l’inventaire serait à ce jour propriété de la société [W] [L] [F] et est donc visé par la reprise.
Il est précisé que le véhicule FORD TRANSIT immatriculé 9331 RC 40, figurant dans l’inventaire de Maître [T] [E] du 8 novembre 2023 est expressément exclu du périmètre de l’offre.
Stocks.
L’auteur de l’offre souhaite reprendre la totalité des stocks appartenant en pleine propriété à la société [W] [L] [F], libres de tous droits, de toutes suretés ou réserves de propriété.
Actifs immobiliers.
La société [W] [L] [F] n’est propriétaire d’aucun actifimmobilier.
Contrats.
L’auteur de l’offre envisage la reprise de contrats suivant :
* Contrat [Localité 4] BUSINESS SERVICES n°ND08349 (téléphonie fixe et portable),
* Contrats ACTUEL [U] :
* Contrat location photocopieur KM C258, Contrat BATIGEST CONNECT Contrat garantie copie, Contrat AB CLOUD, Contrat Services informatiques formule « INSTANT »
* Contrat de bail commercial conclu initialement le 6 juin 1991 portant sur des locaux sis au [Adresse 5], lequel a été renouvelé par actes des 26 juin et 5 juillet 2012,
* Contrat FORD [A] BERMANY [A] n°Q53330 FORD COURRIER [Immatriculation 2],
* Contrat PAIE & RH SOLUTIONS Externalisation paie et services associés
* Contrat CEGID n° 200055649 Abonnement en ligne comptabilité
* Contrats TOPBIZ CLOUD : N°021H583: pack services cloud, Abonnement Office 365
Contrat [Adresse 6] : Nom de domaine et hébergement
* Contrat [Adresse 7] : Nom de domaine et nebergement
Contrat SAGES INFORMATIQUE : Contrat ZEENDOC, coffre-fort numérique
* Contrat SAGES INFORMATIQUE : Contrat ZEENDOU, contrat SAGES INFORMATIQUE : Contrat ZEENDOU, contrat SAGES INFORMATIQUE : Contrat ZEENDOU, contrat SAGES INFORMATIQUE : CONTRATZENDOU, contrat SAGES INFORMATIQUE : CONTRATZENDOU, contrat SAGES INFORMATIQUE : CONTRATZENDOU, contrat SAGES INFORMATIQUE : CONTRATZENDOU, contrat SAGES INFORMATIQUE : CONTRATZENDOU, contrat SAGES INFORMATIQUE : CONTRATZENDOU, contrat SAGES INFORMATIQUE : CONTRATZENDOU, contrat SAGES INFORMATIQUE : CONTRATZENDOU, contrat SAGES INFORMATIQUE : CONTRATZENDOU, contrat SAGES INFORMATIQUE : CONTRATZENDOU, contrat SAGES INFORMATIQUE : CONTRATZENDOU, contrat SAGES INFORMATIQUE : CONTRATZENDOU, contrat SAGES INFORMATIQUE : CONTRATZENDOU, contrat SAGES INFORMATIQUE : CONTRATZENDOU, contrat SAGES INFORMATIQUE : CONTRATZENDOU, contrat SAGES INFORMATIQUE : CONTRATZENDOU, contrat SAGES INFORMATIQUE : CONTRATZENDOU, contrat SAGES INFORMATIQUE : CONTRATZENDOU, contrat SAGES INFORMATIQUE : CONTRATZENDOU, contrat SAGES INFORMATIQUE : CONTRATZENDOU, contrat SAGES INFORMATIQUE : CONTRATZENDOU, contrat SAGES INFORMATIQUE : CONTRATZENDOU, contrat SAGES INFORMATIQUE : CONTRATZENDOU, contrat SAGES INFORMATIQUE : CONTRATZENDOU, contrat SAGES INFORMATIQUE : CONTRATZENDOU, contratZENDOU, contratZENDOU, contratZENDOU, contratZENDOU, contratZENDOU, contratZENDOU, contratZENDOU, contratZENDOU, contratZENDOU, contratZENDOU, contratZENDOU, contratZENDOU, contratZENDOU, contratZENDOU, contratZENDOU, contratZENDOU, contratZENDOU, contratZENDOU, contratZENDOU, contratZENDOU, contratZENDOU, contratZENDOU, contratZENDOU, contratZENDOU, contratZENDOU, contratZENDOU, contratZENDOU, contratZENDOU, contratZENDOU, contratZENDOU, contratZENDOU, contratZENDOU, contratZENDOU, contratZENDOU, contratZENDOU, contratZENDOU, contratZENDOU, contratZENDOU, contratZENDOU, contratZENDOU, contratZENDOU, contratZENDOU, contratZENDOU, contratZENDOU, contratZENDOU, contratZENDOU, contratZENDOU, contratZENDOU, contratZENDOU, contratZENDOU, contratZENDOU, contratZENDOU, contratZENDOU, contratZ
* Contrat SUEZ EAU FRANCE n° 98-6011693854, service de l’eau de [Localité 5] ; fourniture eau
* Contrat EDF n° 1-1HSVX-1254 ; fourniture électricité,
* Contrat MATMUT OCIANE : mutuelle
* Contrat Prévention Santé [Localité 6],
* Contrat SITCOM Côte Sud des [Localité 6].
Sont expressément exclus du périmètre de reprise les contrats suivants : Véhicule RENAULT Kangoo immatriculé [Immatriculation 3]genre faisant l’objet d’un leasing, Renault MEGANE immatriculé [Immatriculation 1], ne faisant plus l’objet d’un leasing, Véhicule RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 4]faisant l’objet d’un leasing,
Comptes de prorata.
Le repreneur a été informé que : Les engagements fournisseurs contractés à des conditions commerciales normales durant la procédure collective, pour des livraisons à intervenir après la prise de possession par le cessionnaire, devraient être expressément repris par le repreneur et remboursés, le cas échéant, à la procédure. Il en est de même de toute charge réglée par le cédant et relative à des livraisons ou prestations postérieures à la prise de possession. Des comptes de prorata seraient établis contradictoirement à la date de prise de possession et que le repreneur devra en outre s’engager à reverser à la procédure toutes sommes afférentes auxprestations déjà réalisées au moment de l’entrée en jouissance et que ce dernier serait amené à encaisser.
* Commandes/chantiers et en cours.
Le repreneur entend reprendre tous les contrats clients dont la liste actualisée et tous les documents y attachés lui seront communiqués au plus tard à la date d’entrée en jouissance sous réserve que le prix correspondant aux prestations à exécuter n’ait pas déjà été versé à la société [W] [L] [F] ou que celle-ci puisse lui reverser le montant du prix correspondant.
De la même manière, le repreneur s’engage à reverser à la procédure toutes sommes afférentes aux prestations déjà réalisées à la date d’entrée en jouissance et qu’il serait amené à encaisser.
Impôts et taxes.
Les impôts et taxes afférents aux actifs repris, exigibles antérieurement à la date de reprise resteront à la charge de la procédure collective, de même que ceux exigibles postérie urement à la date de reprise mais dont le fait générateur sera antérieur.
Prévisions de cession d’actifs.
L’offre précise qu’aucune cession d’actifs n’est prévue dans les 2 premières années suivant la reprise.
Le prix de cession proposé est de 10500€ réparti comme suit :
* Eléments incorporels : 500.00 €
* Eléments corporels : 8000.00€
* Stocks : 2000.00€
Effectifs repris
Le candidat à la reprise souhaite reprendre 7 des 8 salariés de la société SARL [W] [L] [F], selon le détail suivant :
Soit :
* Secrétaire : 1 poste repris sur 1.
* Ouvrier électricien : 6 postes repris sur 7.
Le salarié occupant le poste d’ouvrier électricien non repris a fait part de sa volonté de ne pas faire partie du projet de reprise par courrier du 12 mars 2025 dont copie a été communiquée.
Les contrats repris seront transférés au repreneur conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail.
Le repreneur prendra également à sa charge les droits à congés payés et RTT acquis par les salariés repris depuis la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, dont les montants n’ont pas pu lui être communiqués par la procédure.
Le Tribunal constate qu’il se trouve saisi conformément aux dispositions des articles L642-4 et suivants du Code de commerce relatifs à l’admissibilité du plan de cession dans le cadre du redressement judiciaire,
Conditions suspensives : aucune
AVIS DES ORGANES DE LA PROCEDURE
La SELARL [Z] [G] prise en la personne de Me [Z] [G] indique :
Sur la pérennité :
L’offre déposée bien que faible, permet la continuité de l’activité,
Sur la sauvegarde de l’emploi :
Le critère du maintien de l’emploi est respecté puisque le repreneur reprend 7 des 8 contrats de travail,
Sur l’apurement du passif :
Le prix de cession est en decà de la valeur fixée par le commissaire de justice des actifs à la réalisation,
Le critère de l’apurement du passif est donc partiellement respecté, et l’administrateur judiciaire émet un avis favorable à l’offre de cession présentée par LA SCOP ARL [W] SOCIETE NOUVELLE,
La SELARL EKIP en la personne de Me [C] [O] souligne que les créanciers ne seront que très peu servis par le montant offert.
Avis du dirigeant : M. [W] [P], est satisfait de cette cession car la majorité des emplois sont sauvegardés, un savoir-faire est préservé,
Avis du Ministère public : le Parquet indique être favorable à la cession par avis écrit du 19/05/2025,
Avis des cocontractants : par courrier reçu le 07/05/2025 [Q], mandant de [D] [A] indique que le véhicule FORD COURIER immatriculé [Immatriculation 2] fait l’objet d’une revendication,
SUR QUOI
Sur la recevabilité des offres :
Attendu que l’offre de LA SCOP ARL [W] SOCIETE NOUVELLE conformément à l’article L.642-2 du Code de commerce a été déposée dans les délais ;
Sur la cession :
Attendu que la SARL [W] [L] [F] n’est pas en mesure de présenter un plan d’apurement du passif.
Que le Tribunal constate qu’il se trouve saisi conformément aux dispositions des articles L.631-22 et suivants du Code de commerce relatifs à l’admissibilité du plan de cession dans le cadre du redressement judiciaire.
Attendu que l’article L.631-22 du Code de commerce dispose que « A la demande de l’administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l’entreprise ou en l’absence de tels plans. Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV, à l’exception du I de l’article L. 642-2, et l’article L. 642-22 sont applicables à cette cession. Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur.
L’administrateur reste en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. »
Attendu que l’article L.642-3 du Code de Commerce a énuméré les conditions d’indépendance du cessionnaire vis à vis du cédant qui dispose que :
Ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. De même, il est fait interdiction à ces personnes d’acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens dépendant de la liquidation, directement ou indirectement, ainsi que d’acquérir des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société, que cette condition est satisfaite ; que cette condition est satisfaite,
Attendu par ailleurs que l’article L.642-4 du Code de Commerce dispose que « le liquidateur ou l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, donne au Tribunal tous éléments permettant de vérifier le caractère sérieux de l’offre, ainsi que la qualité de tiers de son auteur au sens des dispositions de l’article L.642-3.Il donne également au
tribunal tous éléments permettant d’apprécier les conditions d’apurement du passif, notamment au regard du prix offert, des actifs résiduels à recouvrer ou réaliser, des dettes de la poursuite d’activité et, le cas éch éant, des autres dettes restant à la charge du débiteur » ; qu’également sur ce point, le Tribunal constate que l’Administrateur Judiciaire a satisfait à cette obligation.
Attendu qu’enfin l’article L.642-5 du Code de Commerce dispose que « après avoir recueilli l’avis du Ministère public et entendu ou dument appelé le débiteur, le liquidateur, l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel et des contrôleurs, l e Tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession… »; Qu’ainsi le vœu du législateur est de voir dans le cadre d’une cession :
Assurer le plus durablement l’emploi, Assurer le paiement des créanciers [H] l’affaire à celui qui présente les meilleures garanties d’exécution
Attendu qu’il appartient en conséquence au Tribunal de vérifier quelle offre présentée répond le mieux à ces trois exigences.
A) L’EMPLOI ET LE MAINTIEN DE L’ACTIVITE
Attendu que l’offre de reprise de LA SCOP ARL [W] SOCIETE NOUVELLE reprend 7 des 8 contrats de travail,
Attendu que dans conditions elle est satisfaisante sur ce point.
B) ASSURER LE PAIEMENT DES CREANCIERS
Attendu, que le prix de cession proposé par LA SAS VALLERY permettra d’apurer une partie du passif, que le prix de cession en sa globalité est cependant inférieur à la réalisation des actifs fixée par le commissaire de justice, que si l’offre de cession était refusait, celle-ci étant l’unique offre, une partie encore plus faible du passif serait apurée, pénalisant plus de créanciers,
Attendu que dans le cadre d’un plan de cession le passif doit être payé au moins pour partie et qu’il n’est nullement exigé qu’il le soit intégralement,
Qu’il convient en conséquence de considérer que l’offre de reprise de LA SCOP ARL [W] SOCIETE NOUVELLE répond aux exigences des dispositions de l’article L642-1 du code de commerce,
C) LES GARANTIES D’EXECUTION
Attendu que l’offre permet une continuité de l’exploitation, qu’elle émane d’un professionnel du secteur; que l’offre est satisfaisante sur ce point,
Qu’il résulte des éléments ci-dessus que l’offre présentée par LA SCOP ARL [W] SOCIETE NOUVELLE est satisfaisante,
Qu’il ressort également du rapport de l’administrateur qu’il est à considérer que les conditions suspensives sont levées,
Qu’enfin les organes de la procédure ont émis un avis favorable,
Qu’il convient de statuer en les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de commerce de DAX, après en avoir délibéré
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles L631-22, L. 642-1 et R. 631-39 et suivants du Code Commerce,
Vu les débats en chambre du conseil du mercredi 21/05/2025
Vu le rapport de la SELARL APEX AJ en la personne de Me [Z] [G] agissant en qualité d’Administrateur Judiciaire,
Vu les observations de EKIP’ en la personne de Me [C] [O], Mandataire Judiciaire,
Vu le rapport de M. le Juge-Commissaire,
Vu l’avis écrit du Parquet,
Ordonne la cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce détenus par la société S.A.R.L. [W] [L] [F] (SARLU) au profit de : La SCOP ARL [W] SOCIETE NOUVELLE
Désigne le cessionnaire comme tenu personnellement de l’exécution du plan,
Fixe le prix de cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce à 10500.00 euros hors taxe et hors droits, stock inclus, payable comptant le jour de la signature de l’acte de cession ;
Fixe la répartition du prix de cession des différents actifs repris de la manière suivante :
* biens incorporels 500.00€
* biens corporels 8000.00€
* les stocks : 2000.00€
Précise que le stock comprendra le stock inventorié par le chargé d’inventaire, Me [E], à l’ouverture de la procédure collective,
Exclut du périmètre de l’offre la reprise du contrat avec [D] [A] relatif au véhicule FORD [Immatriculation 2] objet d’un refus par [Q],
Ordonne la cession des autres contrats ainsi que demandé par le candidat à la reprise,
Prend acte de la consignation du prix, à titre de garantie entre les mains du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l’article L.642-8 du Code de commerce,
Prend acte que le prix payé est net des frais et honoraires,
Prononce l’inaliénabilité des biens cédés, à l’exception des stocks et des matériels obsolètes, et de la ligne de transformation, pour une durée de 2 ans,
Dit que cette mesure devra en application de l’article R642-12 du code de commerce, être publiée au greffe de ce Tribunal dans le mois du présent jugement par les soins de l’Administrateur Judiciaire, et que le cessionn aire devra, pendant la durée de l’inaliénabilité, solliciter l’autorisation du Tribunal pour toute cession d’actif,
Fixe l’entrée en jouissance au 26/05/2025,
Dit qu’à compter de cette date, la gestion de l’entreprise sera assurée par le Cessionnaire, s ous sa responsabilité et dans l’attente de l’accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession, conformément aux dispositions L.642-8 du Code de commerce,
Dit que les actes de cession devront être régularisés dans un délai de deux mois à compter du présent jugement,
Dit que les frais de rédaction des actes seront supportés par le Cessionnaire,
Maintient en fonction le juge-commissaire et le juge-commissaire suppléant, désignés dans le jugement d’ouverture du 25/10/2023,
Maintient la SELARL APEX AJ prise en la personne de Maître [Z] [G] en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession,
Maintient la SELARL EKIP en la personne de Me [C] [O] en qualité de mandataire judiciaire,
Ordonne la publication du présent jugement sans délai, nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, conformément à la loi,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
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