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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 30 mars 2026, n° 2026R00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2026R00164 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
2026R00164 – 2608900005/1
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 48,10 € HT, 9,62 € TVA, 57,72 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Catherine FOURMENT
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance reproduit dans la présente ordonnance.
Attendu qu’à l’examen des pièces, la présente demande d’expertise apparaît fondée sur un motif légitime et ce, conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Attendu dès lors qu’il convient, pour une bonne administration de la justice, de faire droit à cette demande et ainsi, de désigner en qualité d’expert monsieur, [A], [Y] avec la mission ci-après précisée.
Attendu que les frais avancés d’expertise sont à la charge de la demanderesse, celle-ci ayant pris l’initiative de cette mesure.
Attendu que les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DESIGNONS en qualité d’expert : Monsieur, [A], [Y], [Adresse 1]
Lequel, parties présentes ou dûment convoquées, aura pour mission de :
* Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre, par les parties ou des tiers, tous autres documents utiles,
* Se rendre sur les lieux sis, [Adresse 2]
* Vérifier l’existence des désordres allégués par les demandeurs dans leur assignation et les documents auxquels ils se réfèrent, les décrire, en indiquer la nature, la localisation et la gravité,
* Vérifier la conformité de l’installation mise en œuvre par la société DRIVECO aux normes en vigueur,
* Déterminer la cause et l’origine des désordres subis le 15 mai 2025, et notamment préciser s’ils proviennent d’une erreur de conception de l’installation, d’une faute dans sa mise en œuvre, d’un vice des matériaux, d’une inadaptation à leur usage, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une erreur dans la réalisation des travaux, d’une non-conformité aux règles de l’art, ou de toute autre cause,
* Donner tout élément d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues ; dire notamment si les désordres constatés sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
* Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ; en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiner et discuter les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
* Donner son avis et estimer l’ensemble des préjudices subis par le demandeur,
* Ordonner en tant que de besoin les travaux urgents nécessaires à assurer de nouveau la propriété à destination des ouvrages concernés et à prévenir tous nouveaux désordres éventuels,
* S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après dépôt du pré-rapport (minimum un mois) et le cas échéant, compléter ses investigations,
* Donner son avis et estimer l’ensemble des préjudices subis par les demandeurs,
DISONS que l’expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix, toutefois, il devra informer le juge chargé du contrôle des expertises du coût supplémentaire, s’il existe, et donc fournir les devis nécessaires ; Il devra également informer le juge si la nomination dudit sapiteur entraîne une consignation complémentaire.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaître sans délai au Tribunal son acceptation et devra commencer ses opérations, dès qu’il aura été avisé du versement de la provision ou du montant de la première échéance.
DISONS que l’expert devra informer le juge de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies visées à l’article 273 du code de procédure civile.
DISONS que l’expert devra établir un pré-rapport ou des notes de synthèses avant dires, un mois avant la date de remise du rapport définitif.
DISONS que l’expert dressera du tout rapport écrit qu’il déposera au greffe de ce tribunal 6 mois au plus tard après le versement de la consignation initiale, sauf prorogation qui serait accordée par le juge chargé du contrôle sur rapport de l’expert à cet effet.
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception.
DISONS que la société, [Adresse 3], enseigne "BMW PAUTRIC, [Localité 1]" devra consigner au greffe une provision de 2.500 euros au plus tard le 14 avril 2026 à valoir sur la rémunération de l’expert.
DISONS que le greffier invitera dans les deux jours la société EMERAUDES AVENUE SAS, enseigne "BMW PAUTRIC, [Localité 1]" à effectuer cette consignation dans les conditions prévues aux articles 270 et 271 du code de procédure civile.
DISONS que, conformément à l’article 284 du code de procédure civile, passé le délai imparti aux parties pour présenter leurs observations, sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’expert et après dépôt de son rapport, le juge chargé du contrôle des expertises taxera les frais et vacations de l’expert et l’autorisera à se faire remettre, jusqu’à due concurrence, les sommes consignées au greffe.
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra établir un devis des frais et honoraires liés à sa mission et qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge chargé du contrôle des expertises, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire selon les modalités qu’il fixera.
DISONS que cette mesure d’instruction sera exécutée sous le contrôle de Monsieur PICARD, juge désigné dans les conditions de l’article 155-1 du code de procédure civile.
RESERVONS les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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