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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 22 juin 2021, n° 2021F00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro : | 2021F00663 |
Texte intégral
Page n° 1 Rôle n° 2021F00663
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 22 Juin 2021
N° RG: 2021F00663
Monsieur X Y
Né le […]
Nationalité française
150 chem De Milon
13780 CUGES LES PINS
(Z AA AB AC & Associés, représenée par Maître Lisa AA, Avocat au Barreau de
TOULON)
C/
Société ACED SAS
1074 Avenue Des Carrières
13830 ROQUEFORT-LA-BEDOULE
Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE
n° 824 932 206
(partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25 Mai 2021 où siégeaient M. ADAM, Président,
M. AD, M. HADDAD, Juges, assistés de Mme Amandine HERBICH Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 22 Juin 2021 où siégeaient M. ADAM, Président, M. AE, M. MILLAUD, Juges, assistés Mme Kim BUI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 3 Mai 2021, Monsieur X Y a cité devant le Tribunal de
Commerce de Marseille, la Société ACED SAS pour l’entendre condamner : VU les articles 1217 et suivants du code civil Vu l’article 700 du CPC,
✓ ORDONNER la résiliation du contrat entre Monsieur Y et la société ACED, compte tenu de l’inexécution fautive de cette dernière,
En conséquence,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2021F00663 Page n° 2
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
CONDAMNER la société ACED à payer à Monsieur Y les sommes suivantes :
- 7.486, 80 € au titre de la restitution du prix de vente,
- 5.000 € en réparation de son préjudice moral, découlant de la résistance abusive,
- 35.000 € en réparation du préjudice de perte de chance,
- 440 € en réparation des frais exposés pour la location d’un stand au salon de Vérone 2021,
- 9.953,20 € en réparation du préjudice économique lié à l’augmentation du prix de la matière première,
✓ CONDAMNER la société ACED à procéder à la remise des 2 brides d’admission du carburateur encore en sa possession, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
ކ CONDAMNER la société ACED à restituer intégralement tous les dessins et/ou esquisses de conception et moules ainsi que des scans 3D du prototype, relevant tous de la propriété industrielle de Monsieur Y, et de n’en conserver aucune sauvegarde CONDAMNER la société ACED à payer à Monsieur la somme de 5.400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Attendu que la Société ACED SAS n’ayant pas comparu, le Tribunal a constaté le défaut ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure
Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats notamment :
- Les trois devis émis par la Société ACED SAS à Monsieur X Y :
о Devis n° 1078 pour un montant de 3 756 €,
о Devis n° 1082 pour un montant de 1 944 €,
○ Devis n° 1080 pour un montant de 1 476 €,
Les échanges de sms entre Monsieur X Y et la Société ACED SAS ;
La mise en demeure adressée par le Conseil de Monsieur X Y à l’encontre de la Société ACED SAS en date du 8 janvier 2021 en lettre recommandée avec avis de réception, dont retour de la lettre recommandée revenue avec la mention
< Pli avisé et non réclamé » jointe ; La mise en demeure adressée par le Conseil de Monsieur X Y à l’encontre de la Société ACED SAS en date du 1er mars 2021 en lettre recommandée avec avis de réception, dont retour de l’avis de réception signé joint ; Les devis émis par Monsieur AF AG au profit de Monsieur X
Y;
Un extrait du site internet « millaujournal.com » soulignant une croissance du marché de la Fibre carbone;
Le relevé de compte bancaire de Monsieur X Y mentionnant dans le détail des opérations le débit de trois chèques :
。 Chèque n° 0000380 d’un montant de 1 476 €,
。 Chèque n° 0000381 d’un montant de 1 944 €,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2021F00663 Page n° 3
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
。 Chèque n° 0000629 d’un montant de 3 756 €,
Les factures de fabrication des pièces,
La facture d’un montant de 440 € location de stand pour le salon tenu en Italie; révèle que la créance de Monsieur X Y est fondée en ses principe et montant à concurrence des sommes ci-dessous indiquées ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur X Y et de condamner la Société ACED SAS à lui payer la somme de :
7 176 € au titre de la restitution du prix de vente ;
5000 € au titre du préjudice moral découlant de la résistance abusive;
440 € au titre des frais exposés pour la location d’un stand au salon de Vérone; 9 953,20 € en réparation du préjudice économique lié à l’augmentation du prix de la matière première ;
Attendu que Monsieur X Y ne justifiant pas d’un préjudice lié à une perte de chance, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’il est établi que la Société ACED SAS n’a pas honoré ces obligations auxquelles elle était tenue, qu’il échet en conséquence de la condamner à restituer : Les 2 brides d’admission du carburateur dans le mois de la signification du présent
•
jugement et passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant un mois,
Tous les dessins et/ou esquisses de conception et moules ainsi que des scans 3D du
•
prototype, relevant tous de la propriété industrielle de Monsieur X Y, et de n’en conserver aucune sauvegarde.
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d’allouer à Monsieur X Y la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il échet de condamner la Société ACED SAS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la Société ACED SAS à payer à Monsieur X Y à concurrence de la somme de :
7 176 € (sept mille cent soixante-seize Euro) au titre de la restitution du prix de vente ;
5000 € (cinq mille Euro) au titre du préjudice moral découlant de la résistance abusive ;
440 € (quatre cent quarante Euro) au titre des frais exposés pour la location d’un stand au salon de Vérone;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2021F00663 Page n° 4
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
9 953,20 € (neuf mille neuf cent cinquante-trois Euro et vingt Cents) en réparation du préjudice économique lié à l’augmentation du prix de la matière première ;
Déboute Monsieur X Y de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de perte de chance ;
Condamne la Société ACED SAS à restituer à Monsieur X Y:
Les 2 brides d’admission du carburateur dans le mois de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant un mois, Tous les dessins et/ou esquisses de conception et moules ainsi que des scans 3D du prototype, relevant tous de la propriété industrielle de Monsieur X Y, et de n’en conserver aucune sauvegarde.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Société ACED SAS à payer à Monsieur X Y la somme de 1 500 € (mille cinq cents Euro) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Condamne la Société ACED SAS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 61,18 € (soixante et un Euro et dix-huit Cents T.T.C.);
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE
MARSEILLE, le 22 Juin 2021 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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