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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 2e ch., 19 janv. 2021, n° 2020F00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro : | 2020F00118 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE CRETEIL IBO/2020F00118/19-01-2021
ME PLANELLES X
2 RUE DE POISSY
75005 PARIS
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE COMME R L DU TRIBUNAL DE A COMMERCE
N
U
B RÉPUBLIQUE FRANÇAISE I
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS R TITRE EXECUTOIRE
Le Tribunal de Commerce de Creteil
REPU a rendu la décision dont la teneur suit
GREFFE COMMERCE
L
A
N
U
B
I
R
T
GREFFE
N° de rôle 2020F00118
COOPFA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE Nom
CHAMPIGNY SUR MARNE / SAS ALLURE du dossier
Délivrée le 19/01/2021
Première page
TRIBUNAL DE COMMERCE
30 DE CRETEIL
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2021
2ème Chambre
N° RG: 2020F00118
TIA
3 D UC TAM PEd
DEMANDEUR
COOPFA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHAMPIGNY SUR MARNE […] comparant par Me Bruno SAUTELET […] et par Me
Florence CHOPIN 1 à […]
DEFENDEUR
SAS ALLURE […] comparant par Me Bruno PLANELLES […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de M. Y Z lors de l’audience publique du 17 novembre 2020.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Y Z, Président, M. AA AB, M. Régis DAMOUR,
Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Y Z, Président du délibéré, et Mme Isabelle
BOANORO, Greffier.
A
1
Deuxième page
LES FAITS
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CHAMPIGNY / Marne a assigné la société ALLURE, en vue de se faire rembourser une créance de 13.727,32€, constituée du solde résultant d’un compte courant et de 2 prêts. Les parties ont conclu un accord le 20 octobre 2020, en demandant au Tribunal de l’homologuer.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 31janvier 2020, signifié à personne se déclarant habilitée, la COOPFA CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CHAMPIGNY / Marne a assigné la société ALLURE, demandant au Tribunal de :
1343-2, 1343-5 du Vu les articles 1103, 1193, 1217,1343-2, 1343-5 du Code civil,
Vu les articles L 331-1 et L 331-2 du Code de la consommation,
Vu l’article 312-1 du Code monétaire et financier,
Vu les pièces produites aux débats, Condamner la société ALLURE à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CHAMPIGNY SUR MARNE la somme totale de 13.727,32€, avec intérêts aux différents taux à compter du 29/11/2019 jusqu’à parfait paiement, suivant décomptes de créances produits aux débats, se décomposant
comme suit:
- Compte courant N°10278 06167 000206017Q1: 2.587,80€, avec intérêts au taux légal
- Prêt N°10278 06167 00020601702: 8.251,86€, avec intérêts au taux de 2,30 %
- Prêt N°10278 06167 00020601703: 2.887,66€, avec intérêts au taux de 2,30 %
- TOTAL: 13.727,32€ Dire que la société ALLURE pourra s’acquitter du paiement des sommes dues en 24 mensualités égales; assortir l’échéancier octroyé d’une clause de déchéance du terme en cas de son non- respect. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil. Condamner la société ALLURE à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CHAMPIGNY SUR MARNE la somme de 2.500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
Condamner la société ALLURE aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 10/03/2020, avec renvoi pour constitution du défendeur.
A l’audience collégiale du 29/09/2020, l’affaire a été renvoyée pour conciliation.
A l’audience collégiale du 17/11/2020, en l’absence du défendeur, le Tribunal a envoyé l’affaire au rapport d’un juge pour homologation d’un constat d’accord, et dit que le jugement serait prononcé le
19/01/2021, par mise à disposition au greffe.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que les parties ont conclu entre elles, le 20/10/2020, un protocole transactionnel, dont un original est annexé au présent jugement et en fait partie intégrante. Attendu que ce protocole vaut transaction entre les parties et prend effet à la date de sa signature. Attendu que chacune des parties s’est engagée à exécuter de bonne foi et sans réserve cet accord établi conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil.
Attendu que ce protocole règle définitivement le litige.
Le Tribunal donnera acte aux parties de ce qu’elles ont mis fin à la présente action et prononcera l’homologation de ce protocole, qui sera annexé au présent jugement afin de lui donner force exécutoire, conformément à l’article 384 alinéa 3 du CPC.
2
少 Troisième page
PAR CES MOTIFS
Donne acte aux parties de ce qu’elles ont mis fin à la présente action par une transaction signée le 20 octobre 2020 dans le cadre des dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil.
Homologue cette transaction, formalisée par un protocole annexé au présent jugement, dont il fait partie intégrante et lui donne force exécutoire.
Condamne la société ALLURE aux dépens.
63,36 euros TTC (dont 20% Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de de TVA).
tepp 我 3ème et dernière page
3
Quatrième page
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