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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 6 févr. 2025, n° 2024007331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024007331 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SARL GORCETISTRA / SAS [O] NETTO YAGE
ROLEGENERAL : N° 2024 007331
JUGEMENT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SARL [Q] [T], dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître François-Xavier LHERITIER, SCP JAFFEUX – LHERITIER – DAUNAT, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SAS [O] NEITOYAGE, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 7 novembre 2024 de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de Chambre, de Monsieur Jacques GAILLARD, Juge, et de Madame Ariane GABRIC, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La SARL [Q] [T], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 855 200 242, est propriétaire de plusieurs locaux à usage de stockage situés [Adresse 3] à [Localité 2].
Par bail sous seing privé en date du 10 mars 2023, elle a consenti à la SAS [O] NETTOYAGE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 909 656 860, la location d’un local référencé BOX A4, d’une superficie de 31,71 m 2, moyennant un loyer mensuel de 300 € HT, soit 360 € TTC.
Dès l’entrée dans les lieux, la SAS [O] NETTOYAGE a rencontré des difficultés de paiement et n’a pas réglé régulièrement les loyers dus, accumulant des arriérés.
Le 11 août 2023, la SARL [Q] [T] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, portant sur un montant impayé de 2 400 € au 24 juillet 2023.
Face à l’absence de règlement dans le délai imparti, par acte d’huissier en date du 7 mars 2024, la SARL [Q] [T] a fait assigner la SAS [O] NETTOYAGE à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 30 mai 2024 pour entendre :
A défaut de conciliation :
Au principal :
Constater la résiliation du bail sous seing privé en date du 10 mars 2023 concernant la location d’un BOX A4 d’une superficie de 31,71 m 2 situé [Adresse 4] à [Localité 2] ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Déclarer le défendeur occupant sans droit ni titre, et ordonner immédiatement son expulsion du BOX A4 d’une superficie de 31,71 m 2 situé [Adresse 4] à [Localité 2] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Condamner le défendeur en principal à payer le montant des loyers et charges impayés jusqu’au jour du prononcé de la décision à venir, et qui s’élève au jour de la présente demande à la somme de 1 320,00 euros compte arrêté au 29/02/2024, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
Condamner le défendeur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant au moins égal à celui du loyer actuel soit la somme de 300,00 euros à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant de son chef, et ce au visa de l’article 1760 du Code civil ;
Condamner le défendeur au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du NCPC.
Condamner le défendeur aux entiers dépens art 696 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 11 juillet 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND et dit qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier de l’affaire serait transmis à cette juridiction par les soins du greffe conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile et enfin, a réservé toutes les demandes des parties ainsi que les dépens.
Pour faire suite au jugement d’incompétence rendu par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 11 juillet 2024, l’affaire a été appelée devant le Tribunal de commerce de céans à l’audience du 7 novembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 novembre 2024 ; puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Par conclusions, la SARL [Q] [T] demande au tribunal de :
Condamner la SAS [O] NETTOYAGE à porter et payer à la SARL [Q] [T], les sommes suivantes :
* 681,52 € au titre de la clause pénale pour la période du 10 mars 2023 au 16 juin 2024
* 60,00 € au titre des frais de médiation ;
* 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS [O] NETTOYAGE aux entiers dépens, comprenant l’ensemble des frais de signification d’actes.
Moyens des parties ::
A l’appui de sa demande, la SARL [Q] [T] expose :
Que la SAS [O] NETTOYAGE a manqué à son obligation principale en matière de bail commercial, à savoir le paiement du loyer, en violation de l’article 1728 du Code civil ;
Que les impayés ont atteints la somme de 2.400 € au 24 juillet 2023 et qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 11 août 2023 à la société [O] NETTOYAGE, qui n’a procédé à aucun règlement dans le délai imparti ;
Que si une tentative de médiation a été entreprise le 23 novembre 2023, elle a échoué ;
Que cependant la SAS [O] NETTOYAGE a depuis payée la somme due ;
Que suivant les dispositions de la clause pénale, ainsi libellée, chaque échéance non réglée à sa date d’exigibilité, c’est-à-dire au 1 er jour du trimestre appelé et d’avance, doit être majorée de 12 % ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Qu’elle produit en conséquence un récapitulatif des pénalités accumulées et dues et demande la condamnation de la société [O] NETTOYAGE à lui payer la somme de 681,52 € au titre des pénalités de retard accumulées du 10 mars 2023 au 14 juin 2024 ;
Qu’elle sollicite également le remboursement des frais de médiation, soit 60 €, ainsi que la condamnation aux dépens.
La SAS [O] NETTOYAGE bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la SARL [Q] [T] justifie d’un bail commercial conclu avec la SAS [O] NETTOYAGE en date du 10 mars 2023, portant sur un local de 31,71 m 2 moyennant un loyer mensuel de 300 € HT, soit 360 € TTC ;
Attendu que la SAS [O] NETTOYAGE s’est abstenue de régler régulièrement ses loyers, en violation de son obligation principale prévue à l’article 1728 du Code civil ;
Attendu qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 11 août 2023, pour un montant impayé de 2 400 € au 24 juillet 2023, sans régularisation dans le délai imparti ;
Attendu que la SARL [Q] [T] a engagé une tentative de médiation, laquelle a échoué, et que la SAS [O] NETTOYAGE n’a pas régularisé sa situation malgré les mises en demeure ;
Attendu que la SAS [O] NETTOYAGE a finalement réglé les arriérés de loyer en juin 2024, mais que la SARL [Q] [T] produit d’une part le bail avec une clause pénale qui prévoie que chaque échéance non réglée à sa date d’exigibilité, c’est-à-dire au 1 er jour du trimestre appelé et d’avance, doit être majorée de 12 % et d’autre part un tableau récapitulatif des pénalités de retard accumulées du 10 mars 2023 au 14 juin 2024 au titre de ladite clause pénale ;
Attendu que la SAS [O] NETTOYAGE, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception n’est ni présente ni représentée à l’audience ;
Attendu que la demande de la SARL [Q] [T] est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’il y a donc lieu, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à sa demande ;
Attendu que le Tribunal condamnera la SAS [O] NETTOYAGE à payer et porter à la SARL [Q] [T], la somme de 681,52 € au titre de la clause pénale pour la période du 10 mars 2023 au 16 juin 2024 et la somme de 60,00 € en remboursement des frais de médiation ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SARL [Q] [T] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SAS [O] NETTOYAGE à lui payer et porter la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SAS [O] NETTOYAGE, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement par défaut et en dernier ressort, Dit la SARL [Q] [T] recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamne la SAS [O] NETTOYAGE à payer et porter à la SARL [Q] [T] la somme de 681,52 € au titre de la clause pénale pour la période du 10 mars 2023 au 16 juin 2024,
Condamne la SAS [O] NETTOYAGE à payer et porter à la SARL [Q] [T] la somme de 60 € au titre des frais de médiation,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Condamne la SAS [O] [N] à payer et porter à la SARL [Q] [T] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS [O] NETTOYAGE aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 72,69 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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