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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 8 juil. 2025, n° 2024F01216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01216 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 8 Juillet 2025
N° de RG : 2024F01216
N° MINUTE : 2025F01829
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS BATI PRO 77 [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. Mohamed SALEH, Président, [Adresse 2]
comparant par Me François DUMOULIN [Adresse 3] [Courriel 1] (93PB196) et par Me Stanislas DE JORNA [Adresse 4] [Courriel 2]
DEFENDEUR(S) :
SNC LNC DELTA PROMOTION [Adresse 5] Représentant légal : Les Nouveaux Constructeurs, Gérant, [Adresse 5]
comparant par SELARL PHILIPPE JEAN-PIMOR [Adresse 6] et par Me Fabrice LEPEU [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. CHARIOT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 22 Mai 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 8 Juillet 2025
et délibérée le 12 juin 2025 par :
Président :
M. Gilles DOUSPIS
Juges :
M. Bruno MAGNIN
M. Christophe CHARIOT
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société BATI PRO 77 est une entreprise de bâtiment tous corps d’état domiciliée à [Localité 2] (RCS de [Localité 3] 418 422 051). En date du 8 février 2019, la société LNC DELTA PROMOTION, en qualité de maître d’ouvrage domiciliée à [Localité 4] (RCS [Localité 5] 813 178 837), a confié à la société BATI PRO 77 le lot N°14 « SOLS CARRELAGE – FAIENCES », le lot N°15 « SOLS SOUPLES », et le lot N°17 « PEINTURE SIGNALETIQUE » de l’opération de construction d’un programme de 36 logements situé [Adresse 8] moyennant le prix global et forfaitaire de 210 000 € HT.
Des travaux supplémentaires ont été effectués en plus-value.
Le 12 mars 2021, le maître d’œuvre d’exécution de l’opération, la société ARCADE INGENIERIE, a adressé un courriel à la société BATI PRO 77 pour lui demander de lever ses réserves.
La société BATI PRO 77 a contesté lesdites réserves lui indiquant qu’elle avait achevé ses travaux depuis le 15 décembre 2020 suivant constat par commissaires de justice et que les réserves imputées correspondent à des dégradations de ses ouvrages par d’autres corps d’état.
La société ARCADE INGENIERIE a dû faire intervenir une autre société en lieu et place de la société BATI PRO 77 pour procéder à la levée des réserves restantes.
Le 29 juin 2021, la société LNC DELTA PROMOTION a transmis un Décompte Général Définitif (DGD) à la société BATI PRO 77 faisant état d’un solde restant dû de 11 163,31 € TTC contesté par la société BATI PRO 77 par lettre RAR du 1 er juillet 2021.
Aucun règlement n’étant intervenu, la société BATI PRO 77 a adressé une lettre RAR de mise en demeure en paiement à la société LNC DELTA PROMOTION le 7 juillet 2022 afin de lui régler la somme de 70 645,61 € TTC au titre de son DGD.
La société BATI PRO 77 a donc assigné en référé provision la société LNC DELTA PROMOTION, le 22 août 2023, devant le Tribunal de commerce de BOBIGNY.
Suivant ordonnance de référé en date du 1 er décembre 2023, le Tribunal de commerce de BOBIGNY a ordonné notamment à la société LNC DELTA PROMOTION de payer à la société BATI PRO 77 la somme provisionnelle de 20 263,31 €, constaté l’existence d’une contestation sérieuse sur le surplus de la demande et renvoyé la société BATIPRO 77 à se pourvoir devant les juges du fond au titre du surplus de sa demande de provision.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, signification remise à personne, assigne devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 4 juillet 2024 et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 1231-6 et 1343-2 du code civil,
DIRE ET JUGER la société BATI PRO 77 recevable et bien fondée en sa demande en paiement à l’encontre de la SNC LNC DELTA PROMOTION de la somme de 50.382,30 € TTC (70.645,61 € TTC – (11.631,31 € TTC + 9100 €)), après déduction des sommes versées dans le cadre de la procédure de référé, au titre du solde lui restant dû sur son DGD pour le lot N°14 « SOLS CARRELAGE – FAIENCES », le lot N°15 « SOLS SOUPLES », et le lot N°17 « PEINTURE
SIGNALETIQUE, avec intérêts au taux légal à compter du 1 er juillet 2021, date de transmission de son DGD à la SNC LNC DELTA PROMOTION,
En conséquence,
CONDAMNER la SNC LNC DELTA PROMOTION à payer à la société BATI PRO 77 la somme de 50.382,30 € TTC (70.645,61 € TTC – (11.631,31 € TTC + 9100 €)), après déduction des sommes versées dans le cadre de la procédure de référé, avec intérêts au taux légal à compter du 1 er juillet 2021 au titre du solde lui restant dû sur son DGD pour le lot N°14 « SOLS CARRELAGE — FAIENCES », le lot N°15 « SOLS SOUPLES », et le lot N°17 « PEINTURE SIGNALETIQUE »,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
DEBOUTER la SNC LNC DELTA PROMOTION de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SNC LNC DELTA PROMOTION à payer à la société BATI PRO 77 la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER SNC LNC DELTA PROMOTION en tous les dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F01216 a été appelée pour mise en état à huit audiences du 4 juillet 2024 au 3 avril 2025.
Par conclusions N° 2, 3 et 4 déposées aux audiences du 17 octobre 2024, du 12 décembre 2024 et du 6 mars 2025, le défendeur demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
DEBOUTER la société BATI PRO 77 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société BATI PRO 77 à verser la somme de 5.000 euros à la SNC LNC DELTA PROMOTION au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BATI PRO 77 aux dépens.
Le 3 avril 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 22 mai 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 juillet 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures et leur plaidoirie, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose dans ses conclusions récapitulatives N°2 remises à l’audience collégiale du 23 janvier 2025 que :
Suivant marché en date du 8 février 2019, la société LNC DELTA PROMOTION, maître d’ouvrage, a confié à la société BATI PRO 77 le lot N°14 « SOLS CARRELAGE – FAIENCES », le lot N°15 « SOLS SOUPLES », et le lot N°17 « PEINTURE SIGNALETIQUE » de l’opération de construction d’un programme de 36 logements situé [Adresse 8] moyennant le prix global et forfaitaire de 210 000 € HT soit 252 000 € TTC. (Pièces N°1, 2, 3 et 4)
Des travaux supplémentaires ont été effectués en plus-value pour un montant de 18 607,75 € HT et en déduction de travaux non réalisés en moins-value pour un montant de 8 050 € HT. (Pièce N°5 à 13 bis et 31)
Le 15 décembre 2020, la société BATI PRO 77 a fait dresser un PV de constat par commissaire de justice, aux fins de faire constater l’achèvement de ses ouvrages et les éventuelles dégradations qui ont pu y être causées par d’autres corps d’état. (Pièce N°17)
La société ARCADE INGENIERIE et le maître d’ouvrage bien qu’avisés par la société BATI PRO 77 suivant courriel du 14 décembre 2020 de la date et de l’horaire du PV de constat, ne sont pas venus. (Pièce N°32)
Le 12 mars 2021, la société ARCADE INGENIERIE a adressé un courriel à la société BATI PRO 77 pour lui demander de lever ses réserves suivant tableau annexé lui indiquant que, à défaut, des pénalités de retard lui seraient notifiées.
La société BATI PRO 77 a répondu le même jour à la société ARCADE INGENIERIE qu’elle contestait catégoriquement lesdites pénalités lui indiquant qu’elle avait achevé ses travaux depuis le constat de commissaire de justice dressé le 15 décembre 2020. (Pièces N°18 et 19)
La réception des travaux est intervenue avec réserves le 17 mars 2021. (Pièce N°23)
A la demande de la société LNC DELTA PROMOTION du 17 juin 2021 (pièce N°22), la société BATI PRO 77 a retourné le 23 juin 2021 à la société LNC DELTA PROMOTION les procès-verbaux de réception signés avec les quitus signés de ses interventions. (Pièces N°23 et 38)
Le 29 juin 2021, la société LNC DELTA PROMOTION a transmis un DGD à la société BATI PRO 77 faisant état d’un solde restant dû de 11 163,31 €. (Pièce N°24)
La société BATI PRO 77 a répondu par lettre RAR du 1 er juillet 2021 à la société LNC DELTA PROMOTION qu’elle contestait ce DGD faisant état de ce qu’elle avait achevé tous les travaux et levé les réserves qui lui incombaient et elle a sollicité le règlement de son DGD pour la somme de 70 645,61 € TTC. (Pièce N°25)
Elle a avisé la société ARCADE INGENIERIE de cette contestation par lettre RAR du 23 juillet 2021 lui rappelant, ainsi qu’au maître d’ouvrage, qu’elle intervient en fin de chantier et qu’elle ne saurait donc être responsable du retard intervenu en amont du chantier. (Pièces N°26, 27 et 28)
La société BATI PRO 77 a adressé une lettre RAR de mise en demeure en paiement à la société LNC DELTA PROMOTION le 7 juillet 2022 de lui régler la somme de 70 645,61 € TTC au titre de son DGD. ( Pièce N°30 )
La société LNC DELTA PROMOTION n’a donné aucune suite à ce courrier.
Le juge des référés du Tribunal de commerce de BOBIGNY a estimé que, se heurtent à une contestation sérieuse, les demandes suivantes :
* la contestation du montant des travaux supplémentaires réalisés par la société BATI PRO 77
* la retenue au titre du compte inter-entreprises (CIE).
La société BATI PRO 77 a donc engagé la présente procédure aux fins de voir condamner la SOCIÉTÉ LNC DELTA PROMOTION à lui payer le solde lui restant dû sur son DGD soit la somme de 49 366,46 € TTC ( 40 120,21 € TTC pour la retenue au titre du CIE + 9 246,25 € au titre des Travaux Supplémentaires) après déduction des sommes versées dans le cadre de la procédure de référé.
La société BATI PRO 77 expose également les éléments suivants :
Il est incontestable que la société BATI PRO 77 a achevé ses travaux et levé ses réserves de sorte que la société LNC DELTA PROMOTION ne saurait se soustraire à son obligation de paiement de la somme de 49 366,46 € TTC (40 120,21 € TTC + 9 246,25 €) qui lui reste due au titre de son DGD. (Pièces N°17, 23 et 38)
La lecture du PV de constat de commissaire de justice du 15 décembre 2020 constate qu’il s’agit de dégradations occasionnées sur ses ouvrages par d’autres corps d’état et notamment dans les logements suivants :
Logement 101 (page 44) – logement 006 (page 48) – logement 001 (page 50) – logement 005 (page 52) et SAS ascenseur.
La société BATI PRO 77 n’est pas à l’origine des désordres qui lui sont imputés et que ces désordres sont imputables à d’autres corps d’état ce qui explique qu’elle ait eu recours à un huissier pour faire constater les dégradations de ses ouvrages.
La société LNC DELTA PROMOTION n’apporte aucune preuve que les dégradations sont imputables à la société BATI PRO 77 ni qu’elle était bien fondée à lui appliquer des pénalités et retenues alors même que l’article 6-7 du CCAP relatif au compte inter-entreprises stipule que :
« Si un entrepreneur cause par négligence, omission, fausse manœuvre ou toute autre cause, des dégâts quelconques aux travaux exécutés par d’autres Entrepreneurs, le Maître d’œuvre d’exécution peut commander aux Entrepreneurs spécialisés de son choix – et en priorité aux Entrepreneurs du chantier les travaux nécessaires, au compte et aux risques et périls de l’Entrepreneur responsable. »
La société LNC DELTA PROMOTION, pour sa part, expose que le maître d’œuvre d’exécution a relevé plusieurs malfaçons, non-façons et non-conformités affectant ces travaux.
Il a par conséquent établi une liste des désordres devant être repris et a requis l’intervention de la société BATI PRO 77 début mars 2021, avant la réception des travaux. (Pièce n° 2)
La société BATI PRO 77 a refusé d’intervenir, prétextant avoir achevé ses travaux depuis plusieurs mois déjà et ne pas être responsable de ces désordres qu’elle qualifiait de dégradations, imputables à d’autres intervenants ( Pièces n° 2 et 7 ).
Malgré plusieurs échanges de correspondances entre le maître d’œuvre d’exécution ARCADE INGENIERIE et la société BATI PRO 77, cette dernière maintenait sa position et refusait d’intervenir en reprise des désordres signalés sur ses ouvrages (Pièce n° 2).
Les travaux ont tout de même été réceptionnés le 17 mars 2021, avec réserves. (Pièce adverse n° 23).
Contrairement à ce que voudrait laisser croire la société BATI PRO 77, celle-ci n’a pas invité le Maître d’Ouvrage à prendre part au constat, et encore moins de bonne foi.
En effet, il ne fait aucun doute que ce rendez-vous n’a pas été programmé avec le Commissaire de justice à la dernière minute, en période de fêtes de fin d’année.
Ce dernier ne fait d’ailleurs état d’aucune urgence dans son constat.
Sa date était donc probablement connue à l’avance par la société BATI PRO 77, qui ne le conteste pas du reste.
Il ne saurait être reproché à la société LNC DELTA PROMOTION de ne pas avoir été en mesure de se rendre disponible compte tenu du délai de prévenance extrêmement court (moins de 24 heures à l’avance).
Le constat, établi de manière non contradictoire, ne lui est donc pas opposable.
En deuxième lieu et en tout état de cause, le constat de commissaire de justice établi le 15 décembre 2020 ( Pièce adverse n°17 ) ne fait que constater que des travaux ont été réalisés.
Le CCAP rappelait en outre que la réception est unique et qu’en cas de concours de plusieurs entrepreneurs, elle ne pouvait pas être demandée avant l’achèvement de l’ensemble des prestations issues des différents marchés ( Pièce n° 1, article 7.3.2 ).
La société BATI PRO 77 a visiblement délibérément choisi de ne pas respecter le formalisme prévu par le CCAP, et de mettre en place ses propres modalités de fin de travaux.
Le constat qu’elle produit permettrait au mieux de démontrer que lors du passage du commissaire de justice le 15 décembre 2020, l’ouvrage (non encore réceptionné) était affecté de dégradations sans qu’il puisse être établi que lesdites dégradations n’étaient pas imputables à une défaillance de la société BATI PRO 77 elle-même.
Le constat produit par la partie adverse confirme en réalité la présence de désordres persistants au 15 décembre 2020, date à laquelle la société BATI PRO 77 prétend pourtant que ses travaux étaient déjà achevés.
Par ailleurs, on observera que les quitus produits par la société BATI PRO 77 ont tous été établis par elle, sur son papier à en-tête.
Aucun d’eux n’est daté, certains sont signés et d’autres non, et les tampons du Maître d’œuvre d’exécution ou du Maître d’Ouvrage ne figurent nulle part pour validation.
De sorte qu’à l’évidence, la levée des réserves, si tant est qu’elle a bien eu lieu, n’était pas satisfaisante puisqu’à réception du projet de DGD de l’entreprise et des quitus précités, tant le Maître d’Ouvrage que le Maître d’œuvre d’exécution les ont contestés.
Il ressort par conséquent que la société BATI PRO 77 a bel et bien décidé unilatéralement qu’elle avait terminé ses travaux de manière satisfaisante, ce qui était loin d’être cas.
Les imputations du Maître d’œuvre sont étayées et parfaitement conformes aux dispositions du CCAP et du marché.
Ce qui permet de justifier du bien-fondé de la retenue effectuée par le Maître d’Ouvrage.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
La société BATI PRO 77 mentionne dans son décompte général définitif des travaux en plus-value de 18 607,75 € HT correspondant aux devis suivants ( pièces N°5 à 13 bis ) :
DE00000198 d’un montant de 520 € HT DE00000199 d’un montant de 3 234 € HT DE00000400 d’un montant de 3 234 € HT DE00000447 d’un montant de 1 480 € HT DE00000501 d’un montant de 2 257,50 € HT DE00000502 d’un montant de 3 035 € HT DE00000594 d’un montant de 1 751,25 € HT DE00000803 d’un montant de 650 € HT [Numéro identifiant 1] d’un montant de 2 980 € HT
Et d’un devis de travaux en moins-value N° DE00000197 d’un montant de 8 050 € HT.
Les devis DE00000198 et DE00000199 en plus-value ainsi que le devis DE00000197 en moins-value ont été acceptés par la société LNC DELTA PROMOTION suivant OS N°1 pour un montant de total de – 4 296 € HT (pièce N°7, défendeur), le devis DE00000502 a été accepté suivant OS N°2 (pièce N°8, défendeur) et le devis DE00000400 suivant OS N°3 (pièce N°9, défendeur). Ils ne sont donc pas contestés par la société LNC DELTA PROMOTION.
La société BATI PRO 77 ne produit aucun accord ni ordre de service concernant les devis DE00000400, DE00000501, DE00000594, DE00000803 et [Numéro identifiant 1] alors que les articles 1.9 et 6.3 du CCAP ( pièce N°1 défendeur ) précise que :
« 1.9 Forme du marché
… Cependant, le Maître d’Ouvrage aura la faculté d’adapter les prestations dues au titre du Marché (suppression, ajout modification), lesquelles feront alors nécessairement l’objet d’avenants ou ordres de service signés par les parties. ».
« 6.3 Ordres de services – Avenants
Tout ouvrage exécuté non conformément au marché ou sans ordre de service pourra être refusé, même s’il est conforme aux règles de l’art. […] Aucun autre document de sera de nature à se substituer à la signature dudit ordre de services ou de l’avenant (devis, bon de commande, etc..) ».
Le CCAP est visé à l’article 4 du marché en pièce annexe N°11 du marché ( pièce demandeur n° 1 ) signé entre les parties le 8 février 2019. Celui expose que : « L’ENTREPRISE a pris connaissance et signé toutes les pièces contractuelles du marché à savoir, outres les pièces présentes ;
11 Cahier des Clauses Administratives Particulières ».
Le devis DE00000594 ( pièce N°11, demandeur ) est produit uniquement avec la mention manuscrite « Devis à mettre à jour merci. » ainsi que les prix unitaires modifiés. Aucun accord, email ou ordre de service n’est présenté. Ces mentions ne suffisent pas à caractériser l’acceptation et la réalisation des travaux contestés par la société LNC DELTA PROMOTION.
Le devis [Numéro identifiant 1] ( pièce N°13, demandeur ) est produit uniquement avec la mention manuscrite « P.U. validé sur la base de 90 € HT/panneau » ainsi que les prix unitaires rayés. Aucun autre accord, email ou ordre de service n’est produit. La société BATI PRO 77 dans son mail du 21 décembre 2020 ( pièce N°13 bis, demandeur ) justifie de l’envoi du devis modifié. Ces mentions ne suffisent pas à caractériser l’acceptation et la réalisation des travaux contestés par la société LNC DELTA PROMOTION.
Néanmoins, les devis DE00000594 et [Numéro identifiant 1] sont repris dans les tableaux de répartition intitulés « TABLEAU CIEP » établis par le maitre d’œuvre ( pièce N°10, défendeur ) et leur montant respectif de
2 980,00 € et de 1 751,25 € HT ont été imputés aux entreprises SOFRABAT, [G], IDEE et SANIBAT 60 pour le premier et aux entreprises LES ZELLES et SANIBAT 60 pour le second. Ils ont donc bien été acceptés et leurs montants imputés aux autres corps d’état.
Les devis DE0000447 d’un montant de 2 700 € HT, DE00000450 d’un montant de 1 555 € HT et DE00000501 d’un montant de 2 257,50 € HT sont également repris dans le « TABLEAU CIEP » (pièce N°10 du défendeur).
En conséquence, ils devront également être retenus.
Seul le devis DE00000803 d’un montant de 650 € HT ne fait l’objet d’aucun n’accord ni intégration aux tableaux CIEP ou CIEG et ne sera donc pas repris dans les travaux supplémentaires.
Le montant des travaux supplémentaires retenus s’élève donc à la somme de :
DE00000198 d’un montant de 520 € HT DE00000199 d’un montant de 3 234 € HT DE00000400 d’un montant de 1 480 € HT DE00000447 d’un montant de 2 700 € HT DE00000450 d’un montant de 1 555 € HT (devis non produit mais repris dans la pièce N°10, défendeur) DE00000501 d’un montant de 2 257,50 € HT DE00000502 d’un montant de 3 035 € HT DE00000594 d’un montant de 1 751,25 € HT [Numéro identifiant 1] d’un montant de 2 980 € HT Devis de travaux en moins-value N° DE00000197 d’un montant de – 8 050 € HT
Soit 11 462,75 € HT et non la somme de 219 € HT telle que reprise dans le nouveau DGD produit par la société LNC DELTA PROMOTION.
L’entreprise BATI PRO 77 expose avoir terminé ses travaux à la date du 15 décembre 2020 – date du constat de commissaire de justice. Or, le CCAP dans son article 6.8 prévoit : « … Préliminaires à l’établissement du DGD : … la réception des Ouvrages devra être prononcée (sauf dispositions particulières du Marché, il ne sera jamais procédé à une réception partielle des travaux dus au titre du Marché, même lorsque ceux-ci sont réalisés par phase). » et dans son article « 7.3.2 Réception
La réception est unique. Elle ne pourra pas être demandée, par l’Entrepreneur, avant l’entier achèvement des Ouvrages prévus au Marché ou, en cas de concours de plusieurs Entrepreneurs, avant l’achèvement de l’ensemble des prestations issues des différents Marchés. »
En conséquence, la société BATI PRO 77 ne peut de manière unilatérale déclarer ses travaux terminés à la date du 15 décembre 2020 et le compte inter-entreprise prévu à l’article 6.7 du CCAP lui sera opposable.
Concernant le compte inter-entreprise prélevé à hauteur de 34 936,15 € HT (pièce N°6, défendeur), celui-ci se décompose à partir de deux tableaux intitulés « TABLEAU CIEP » et « TABLEAU CIEG » (pièce N°10 défendeur).
Les deux tableaux reprennent un ensemble de factures réparties entre les différentes entreprises – sans qu’une table de répartition ne soit présentée.
Le tableau CIEP reprend les factures suivantes :
* 8 factures de nettoyage effectués par l’entreprise G2S entre le 5 octobre 2020 et 5 mars 2021 pour un montant total de 12 780 € HT. L’imputation pour la somme de 1 886,97 € HT à l’entreprise BATI PRO 77 sera retenue.
* 3 factures de la société BATI PRO 77 correspondant aux devis DE0000447 d’un montant de 2 700 € HT, DE00000450 d’un montant de 1 555 € HT et DE00000501 d’un montant de 2 257,50 € HT. Ceux-ci ayant été repris précédemment dans les travaux supplémentaires devront être intégrés pour le montant de 4 537,19 € HT ;
* 1 facture N° D 31 1711501P/04 du 01/12/20 de l’entreprise [G] d’un montant de 3 825 € HT imputée pour 285 € HT à l’entreprise BATI PRO 77. Cette facture et l’ordre de service correspondant n’ayant pas été produits à l’appui de la demande, ce montant ne sera pas retenu ;
* 2 factures N° D 286/12/20 et D 287/12/20 du 14 /12/20 de l’entreprise SANIBAT 60 d’un montant respectif de 612 € HT et 408 € HT imputés pour 612 € HT et 265,20 € HT à l’entreprise BATI PRO 77. Ces factures et les ordres de service correspondants n’ayant pas été produits à l’appui de la demande, ces montants ne seront pas retenus.
Le total du « TABLEAU CIEP » retenu sera donc de 1 886,97 + 4 537,19 soit 6 424,16 € HT.
Le tableau CIEG reprend les factures suivantes :
* 10 factures intitulées « Homme clé » pour des prestations effectués par l’entreprise SADELMY entre octobre 2020 et mars 2021 pour un montant total de 19 551,14 € HT. L’imputation pour la somme de 2 172,34 € HT à l’entreprise BATI PRO 77 sera retenue ;
* 3 factures N° F 03-2021 du 05/01/21, F 12-2021 du 11/02/21 et F 17-2021 du 26/02/21 de l’entreprise REGESILVA d’un montant respectif de 16 500 € HT, 7 150 € HT et 13 750 € HT imputé pour 16 200 € HT, 4 647,50 € HT et 6 207,50 € HT soit 27 055 € HT à l’entreprise BATI PRO 77. Ces factures n’étant pas détaillés mentionnent uniquement « Levée de multiples réserves sur divers appartements selon liste des réserves OPL du 14 et 22 décembre 2020 transmises » ou « Levée de multiples réserves sur divers appartements selon liste des réserves » ou « Levée de multiples réserves sur divers appartements selon liste des réserves » ou « Levée de multiples réserves sur divers appartements selon liste des réserves » ou « Levée de multiples réserves sur divers appartements selon liste des réserves » ou « Levée de multiples réserves sur divers appartements selon liste des réserves » ou « Levée de multiples réserves » ou « Levée de multiples réserves » ou « Levée de multiples réserves » ou « Levée de multiples réserves » ou « Levée de multiples réserves sur divers appartements selon liste des réserves OPL du 20 janvier 2021et du 09-02-2021 Réparation gaine technique sur l’appart A13 suite fuite d’eau et remplacement 4 carreaux au sol et reprises de divers murs suite à des chocs ou percements Remise en état des logements A02,04 B01…
Carottage et branchement eaux pluviales au sous-sol » avec des dates d’intervention et des montants forfaitaires à la journée. Ces factures n’étant aucunement détaillées ne permettent pas de déterminer les imputations respectives à attribuer aux différents corps d’état, plomberie notamment et aucune explication n’a été fournie. Ces montants ne seront donc pas retenus ;
* 4 factures pour des prestations effectuées par l’entreprise BLM NETTOYAGE pour un montant total de 3 883,99 € HT.
L’imputation pour la somme de 621 € HT à l’entreprise BATI PRO 77 sera retenue ;
Le total du « TABLEAU CIEP » retenu sera donc de 2 172,34 + 621 soit 2 793,34 € HT.
Le compte inter-entreprise d’élève donc à la somme de 6 424,16 € + 2 793,34 € soit 9 217,50 € HT et non à celle de 34 936,15 € HT – tel que repris dans le nouveau DGD produit par la LNC DELTA PROMOTION ( pièce N°6 défendeur ).
Le DGD sera donc calculé de la manière suivante :
Montant du marché : 210 000 € HT Travaux supplémentaires : 11 462,75 € HT Sous-total : 221 462,75 € HT Déduction compte-prorata 2% : – 4 429,26 € HT Déduction compte inter-entreprises : – 9 217,50 € HT
Retenue de garantie : caution bancaire Total HT : 207 815,99 € HT Sommes déjà versées en exécution du marché : 154 192,38 € HT Solde : 53 623,61 € HT soit 64 348,33 € TTC Après déduction des sommes versées en exécution de l’ordonnance de référé soit 20 263,31 € TTC (hors intérêts), le solde restant dû s’élève à 44 085,02 € TTC
En conséquence, le Tribunal recevra la société BATI PRO 77 en sa demande, et condamnera la société LNC DELTA PROMOTION à payer à la société BATI PRO 77 la somme de 44 085,02 € et rejettera le surplus de la demande.
Sur les intérêts
L’article 1344 du code civil dispose que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation tandis que l’article 1344-1 dispose, lui, que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice, sans que les intérêts au taux légal ne se cumulent avec les intérêts conventionnels ou les intérêts de l’article L441-10 du code civil.
Rappelant que l’assignation vaut mise en demeure, il convient donc de faire droit à la demande principale majorée des intérêts au taux légal à compter du 1 er juillet 2021 date de transmission du décompte général définitif (DGD) et ce jusqu’à parfait paiement.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société LNC DELTA PROMOTION à payer les intérêts au taux légal à compter du 1 er juillet 2021.
Sur l’article 1343-2 du code civil
La société BATI PRO 77 requiert la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
En conséquence, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du jugement à intervenir.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société LNC DELTA PROMOTION a obligé la société BATI PRO 77 à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société BATI PRO 77 à hauteur de 2 500 € et rejettera le surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La société LNC DELTA PROMOTION est la partie qui succombe principalement dans la présente instance,
En conséquence, le Tribunal la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 juillet 2025 :
* Condamne la société LNC DELTA PROMOTION à payer la somme de 44 085,02 €, outre intérêts au taux légal à compter du 1 er juillet 2021 avec capitalisation des intérêts ;
* Condamne la société LNC DELTA PROMOTION à verser à la société BATI PRO 77 la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la société LNC DELTA PROMOTION aux entiers dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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