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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 4 févr. 2025, n° 2024F01737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01737 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 4 Février 2025
N • de RG : 2024F01737
N• MINUTE : 2025F00285
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] SOCIETE COOPERATIVE DE CREDIT A CAPITAL VARIABLE ET RESP.LIM [Adresse 1] Sigle : CCM [Localité 1]
Représentant légal : M. [D] [E], Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par Me Isabelle CELLIER [Adresse 3] [Courriel 1] (93BB211)
DEFENDEUR(S) :
SAS MEET GROUP [Adresse 4] Représentant légal : M. [O] [I], Président, [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. LAUBREAUX, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 05 Décembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 4 Février 2025 et délibérée le 9 Janvier 2025 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Marc LAUBREAUX M. Bruno MAGNIN
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] (419 008 412 RCS Basse-Terre) (le « Crédit Mutuel » ou « la banque ») a ouvert le 28 janvier 2020 un compte courant à la société MEET GROUP (532 605 409 RCS Bobigny), exerçant l’activité de supervision et gestion d’autres entités du groupe, puis a accordé le 10 juin 2020 à la société MEET GROUP un prêt garanti par l’Etat (PGE) de 65 000 €.
Les échéances du PGE n’ont plus été réglées à compter de septembre 2023 et le compte courant a présenté un solde débiteur à compter d’octobre 2023, conduisant la banque à exiger de sa cliente le remboursement des échéances impayées du PGE et le paiement du solde débiteur du compte courant, puis à se prévaloir de l’exigibilité anticipée du PGE.
Les démarches entreprises par la banque pour recouvrer ses créances sont demeurées vaines. C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, selon procès-verbal de remise en étude conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, le CRÉDIT MUTUEL a assigné la société MEET GROUP à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 3 octobre 2024.
Dans son assignation, le CRÉDIT MUTUEL demande au Tribunal :
« Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu le contrat de Prêt avec Garantie de l’Etat (PGE) du 10 juin 2020 et l’avenant du 4 août 2021, Vu la convention d’ouverture de compte EURO COMPTE PRO du 28 janvier 2020,
* Déclarer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] recevable et bien fondée en sa demande ;
* Condamner la SAS MEET GROUP au paiement des sommes suivantes : 377,30 € au titre du solde débiteur du compte courant arrêté au 14 mai 2024 outre les intérêts conventionnels jusqu’à parfait paiement
49 234,17 € au titre du Prêt avec Garantie de l’Etat (PGE) selon décompte arrêté au 18 juin 2024 avec intérêts conventionnels au taux de 3,70% jusqu’à parfait paiement ave capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code Civil
2 000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
* Rappeler qu’au terme des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile en leur version en vigueur au 1 er janvier 2020, l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
* Condamner la SAS MEET GROUP aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile. »
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F01737, a été appelée pour mise en état à deux audiences, les 3 octobre et 14 novembre 2024.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
A l’audience du 14 novembre 2024, la formation de jugement conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, la partie présente ne s’y étant pas opposée, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 5 décembre 2024.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément aux articles 869 et suivants du code de procédure civile, constaté la présence du demandeur et l’absence du défendeur, entendu la plaidoirie de la partie présente et clôturé son audition. Il a informé le demandeur qu’il rendra compte au Tribunal et a mis l’affaire en délibéré par jugement qui, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile, sera mis à disposition au Greffe du Tribunal de commerce le 4 février 2025. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Le Tribunal a pris connaissance des moyens et arguments développés par la demanderesse, tant dans sa plaidoirie que dans ses conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera comme suit.
A l’appui de ses demandes articulées dans l’acte introductif d’instance, le CRÉDIT MUTUEL a communiqué les pièces fondant ses prétentions :
Au titre du compte courant :
* Convention de compte Eurocompte PRO n° 10278 05360 00021353702 du 28 janvier 2020 ;
* Relevé de compte pour les années 2020 à 2024 ;
* Arrêtés de compte trimestriels d’avril 2020 à janvier 2024 ;
* Lettres de relance des 27 octobre 2022, 30 septembre 2022, 22 mars 2023 et 5 octobre 2023 ;
* Mises en demeure du 14 mai 2024 ;
Au titre du PGE :
* Contrat de crédit n° 10278 05360 00021353705 du 10 juin 2020
* Tableau d’amortissement du PGE ;
* Avenant de prorogation du PGE du 4 août 2021 ;
* Tableau d’amortissement révisé ;
* Lettres de rejet de prélèvement des 22 mars, 22 août, 20 septembre, 28 septembre et 6 octobre 2023 ;
* Mise en demeure du 11 avril 2024 relative aux échéances impayées ;
* Notification de résiliation du PGE du 14 mai 2024 ;
* Décompte de créance au 1 8 juin 2024.
La société MEET GROUP, défendeur, ne dépose ni conclusions, ni pièces.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En ne se présentant pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et en n’ayant produit aucune conclusion, le défendeur s’expose à voir juger l’affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, vu l’acte introductif d’instance et les pièces versées aux débats, les demandes ayant été régulièrement engagées, le Tribunal les examinera.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés » , l’article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
1/ Demande relative au compte courant
Il ressort des pièces versées aux débats, que la société MEET GROUP a régularisé auprès du CRÉDIT MUTUEL une Convention de compte Eurocompte PRO n° 10278 05360 00021353702. Des « conditions particulières de produit et services » ont été signées le 28 janvier 2022 par Monsieur [O] [I], directeur général de la société MEET GROUP. Les conditions générales régissant le compte courant (version du 16
décembre 2019), déposées chez Mes [C] et [B], notaires à [Localité 2], ne sont pas communiquées par le CRÉDIT MUTUEL.
Le CRÉDIT MUTUEL soutient dans ses écritures que le compte courant était débiteur depuis le mois d’octobre 2023, que le compte courant présentait au 3 avril 2024 un solde débiteur de – 377,30 €, que la banque a adressé à ce titre plusieurs lettres de relance à la société MEET GROUP, sans effet, amenant la banque à mettre en demeure la société MEET GROUP par LRAR du 14 mai 2024 de régler la somme de 377,30 € au titre du solde débiteur du compte courant.
A la lecture des pièces communiquées par la banque, le Tribunal relève que le compte courant ouvert par la société MEET GROUP :
A fait l’objet de deux lettres de relance du CREDIT MUTUEL des 22 mars et 5 octobre 2023 mais que les positions débitrices ne sont pas établies, faute pour la banque d’avoir communiqué un « Export des mouvements » concernant l’année 2023, de sorte que l’allégation de la banque selon laquelle le compte était « débiteur depuis le mois d’octobre 2023 » ne peut être établie ;
* Que l’ « Export des mouvements » concernant l’année 2024 montre un solde débiteur au 3 avril 2024 qui est soit de 297,41 €, soit de 316,56 €, selon les pièces communiquées pas le demandeur, mais pas de 377,30 € tel qu’allégué par la banque dans son assignation ; et enfin
* Que le CREDIT MUTUEL s’est contenté d’inclure le solde débiteur du compte courant au 10 mai 2024 de 377,30 € dans la mise en demeure de régler les échéances du PGE du 14 mai 2024 adressée à la société MEET GROUP, mais sans que le décompte joint à cette mise en demeure n’établisse la réalité de la créance de la banque (le décompte ne portant que sur le solde du PGE) et sans faire de demande particulière au titre du compte courant. Cette mise en demeure concernant principalement le PGE ne porte pas interpellation suffisante, au sens de l’article 1344 du code civil, concernant le solde débiteur du compte courant.
Le CREDIT MUTUEL ne produit pas de décompte actualisé du compte courant non clôturé de la société MEET GROUP permettant d’arrêter le montant de la créance alléguée, intérêts conventionnels compris.
Dans ces conditions, la créance de la banque ne présente pas un caractère suffisamment certain, liquide et exigible pour que le Tribunal puisse y faire droit.
En conséquence Tribunal déboutera le CRÉDIT MUTUEL de sa demande de condamnation de la société MEET GROUP à lui payer la somme de 377,30 € au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts conventionnels à compter du 14 mai 2024.
2/ Demande relatives au PGE
Pour faire face aux conséquences financières de la pandémie de COVID-19, la société MEET GROUP a bénéficié d’un prêt n° 10278 05360 00021353705 garanti par l’Etat (le « PGE ») accordé par le CREDIT MUTUEL le 10 juin 2020, d’un montant de 65 000 €, au taux d’intérêt de 0 % l’an, remboursable en une seule échéance le 5 juin 2021. Des frais d’assurance emprunteur de 6 €/10.000/mois étaient dus, ainsi que 162,50 € au titre des frais de garantie.
La société MEET GROUP a souhaité amortir le PGE sur une durée additionnelle de 5 ans. La société MEET GROUP et le CREDIT MUTUEL ont conclu le 4 août 2021 un avenant au PGE augmentant le taux d’intérêt à 0,70%, rééchelonnant le remboursement du PGE en 48 mensualités de 1 412,51 € au-delà d’une année de décalage de remboursement du principal et agréant un nouveau tableau d’amortissement.
L’article 1.1 du contrat de PGE signé par la société MEET GROUP prévoit que « Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse dans un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants :
1. Non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit (…). »
L’article « Retard » du contrat précise qu’en cas de retard des échéances de remboursement le taux d’intérêt « sera majoré de trois points » et que la banque a droit à une indemnité conventionnelle égale à « 5% ( cinq pour cent ) des montants échus (…) ».
Il ressort des pièces versées aux débats que la société MEET GROUP a cessé de régler les échéances mensuelles du PGE à compter de septembre 2023 et que la société MEET GROUP n’a pas régularisé la situation, malgré l’envoi par le CRÉDIT MUTUEL le 11 avril 2024 d’une mise en demeure de payer sous huitaine la somme de 11 173,53 € correspondant au montant des échéances mensuelles impayées, lettre rappelant que « le non-paiement à bonne date de toute somme due nous autoriserait à prononcer leur résiliation ».
En l’absence de réaction de la société MEET GROUP, le CRÉDIT MUTUEL était bien fondé à se prévaloir de la clause résolutoire de plein droit insérée dans le contrat de PGE, ce que la banque a fait par LRAR du 14 mai 2024 (« pli avisé non réclamé »), lettre notifiant la résiliation du PGE et réclamant paiement de l’ensemble des sommes dues au titre du PGE, soit 49 018,39 €.
Au soutien de sa demande, la CRÉDIT MUTUEL produit un décompte au 18 juin 2024 et réclame les sommes suivantes :
Principal :
46 197,64€
Intérêts au 18/06/2024 (0,70%) 375,62€
Assurance : 359,14€
Indemnité conventionnelle (5%) 2 301,77 €
TOTAL 49 234,17 €
La créance de la banque présente un caractère certain, liquide et exigible.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société MEET GROUP à payer au CRÉDIT MUTUEL la somme de 49 234,17 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,70% à compter du 19 juin 2024, suivant la date du dernier décompte, jusqu’à parfait règlement avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, le CRÉDIT MUTUEL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, et en conséquence,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande du CRÉDIT MUTUEL formée en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 € et déboutera le CRÉDIT MUTUEL du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce.
Sur les dépens
La société MEET GROUP succombant dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 février 2025 :
* Reçoit la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] en sa demande et la dit partiellement bien fondée ;
* Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de sa demande de condamnation de la société MEET GROUP à lui payer la somme de 377,30 € au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts conventionnels à compter du 14 mai 2024 ;
* Condamne la société MEET GROUP à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de de 49 234,17 € au titre du PGE avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,70% à compter du 19 juin 2024, suivant la date du dernier décompte, jusqu’à parfait règlement et avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne la société MEET GROUP à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce ;
* Condamne la société MEET GROUP aux dépens de l’instance ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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