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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 23 sept. 2025, n° 2025F00895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00895 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 23 Septembre 2025
N° RG : 2025F00895
La société FONCIA MARSEILLE S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 067 803 916 (Maître [A], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société AGENCEMENT B S S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 884 950 650 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 22 Juillet 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. BROUILLET, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 23 septembre 2025 où siégeait Mme LEONARD, Juge, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 7 juillet 2025, la société FONCIA MARSEILLE a cité devant le [Etablissement 1], la société AGENCEMENT BS pour l’entendre : Vu l’article 1302-1 du Code Civil,
CONDAMNER la SAS AGENCEMENT BS à payer à la SAS FONCIA MARSEILLE la somme de :
* 11 385 € au titre du paiement indu,
* 2 981,20 € au titre du préjudice financier en résultant,
* 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Aux dépens, en vertu de l’article 696 et 695 du Code de Procédure Civile,
JUGER que le jugement à intervenir sera de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La société AGENCEMENT BS ne s’est pas présenté lors de l’audience indiquée dans la citation ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que postérieurement à l’audience, Maître [L] [C] a fait savoir au Tribunal qu’il représentait en justice la société AGENCEMENT BS ; que pour permettre au défendeur de faire valoir ses moyens de défense, il échet en application des dispositions des articles 16 et 444 du Code de Procédure Civile d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ;
Attendu qu’il est constant que seul l’enrôlement emporte saisine de la juridiction ; que l’équité commande de condamner la société AGENCEMENT BS au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Vu les dispositions des articles 16 et 444 du Code de Procédure Civile, Ordonne la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ;
Condamne la société AGENCEMENT BS au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;
Dit que le défaut de remise au rôle emporte absence de saisine de notre juridiction ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Condamne la société AGENCEMENT BS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 euros (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes T.T.C.);
Ainsi jugé et prononcé conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 23 Septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
LE PRESIDENT.
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