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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 3 mars 2026, n° 2026F00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026F00043 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 3 mars 2026
N° RG : 2026F00043
La SOCIETE GENERALE S.A. [Adresse 1] Paris Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 552 120 222 (Maître [C], associé de la SCP [L], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société [A] [Y] S.A.S. [Adresse 2] CS 10491 Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 853 690 758 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 27 janvier 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 3 mars 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 12 janvier 2026, la SOCIETE GENERALE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société [A] [Y] pour l’entendre : CONDAMNER la société [A] [Y] à payer à la Société Générale la somme totale arrêtée au 27 novembre 2025, de 18 755, 92 euros + intérêts au taux conventionnels de 8,90 % à compter du 28 novembre 2025 jusqu’à parfait paiement
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la présente instance ainsi qu’à une indemnité de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
A la barre, la SOCIETE GENERALE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société [A] [Y] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le contrat de prêt conclu entre la SOCIETE GENERALE et la société [A] [Y] le 13 mars 2024
* Tableau d’amortissement
* Le courrier de mise en demeure adressé le 19 juin 2025 à la société [A] [Y] d’avoir à payer la somme de 2 329,20 euros
* Le courrier de mise en demeure adressé le 7 août 2025 à la société [A] [Y] d’avoir à payer la somme de 18 259 euros
* Le décompte de créance constatant un solde débiteur de la société [A] [Y] d’un montant de 18 755,92 euros
que la créance de la SOCIETE GENERALE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE GENERALE et de condamner la société [A] [Y] à lui payer la somme de 18 755,92 euros en principal avec intérêts au taux conventionnels de 8,90 % à compter du 28 novembre 2025, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la SOCIETE GENERALE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société [A] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 18 755,92 € (dix-huit mille sept cent cinquante cinq euros et quatre-vingt douze centimes) en principal avec intérêts au taux conventionnel de 8,90 % à compter du 28 novembre 2025, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux conventionnel ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société [A] [Y] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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