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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 19 mars 2025, n° 2023055275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023055275 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 19/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023055275
ENTRE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), dont le siège social est 6 avenue de Provence 75009 Paris – RCS B 542016381
Partie demanderesse : assistée de Me Pauline Binet Avocat (G560) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
ET :
Mme [K] [W], demeurant 63 rue de Provence 75009 Paris Partie défenderesse : assistée de Me GANNY Youssouf Avocat (C2450) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 22 juin 2015, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après le CIC) consent à la société FREE PERSEPHONE SPA (ci-après FREE PERSEPHONE), un salon de manucure, un prêt de 282.000 € pour financer des travaux d’aménagement remboursable en 84 mensualités au taux de 1,72% l’an.
En garantie de son remboursement, Mme [K] [W], la dirigeante de FREE PERSEPHONE, se porte caution solidaire à hauteur de 101.520 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 108 mois.
L’échéance contractuelle d’octobre 2021 n’est pas payée et le 6 octobre 2021 le tribunal de céans ouvre à l’encontre de FREE PERSEPHONE une procédure de redressement judiciaire.
C’est dans ces conditions que le 22 octobre 2021 le CIC déclare sa créance pour un montant total de 55.354,93 € (3.655,50 € à titre échu et 51.699,43 € à échoir) et que le 26 octobre 2021, le CIC met en demeure Mme [W] de payer l’échéance impayée d’octobre 2021 et les échéances futures.
En retour, le 28 octobre 2021, Mme [W] ne fait aucune proposition et indique au CIC que le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sureté personnelle.
Le 1er décembre 2021, le CIC lui réitère sa mise en demeure en joignant sa déclaration de créance et en annonçant à Mme [W], qu’en raison de la garantie Bpifrance
Financement, que son recours serait limité à 30% de l’encours, en l’invitant ainsi à payer la somme de 16.606,48 € soit 30% de la somme de 55.354,93 €. En vain.
La créance déclarée par le CIC est admise par décision du juge commissaire du 21 septembre 2022 et notifiée le 16 novembre 2022.
Le 15 décembre 2022, le tribunal de céans arrête le plan de redressement de FREE PERSEPHONE par voie de continuation, le règlement des créances devant s’opérer à 100% en 10 annuités progressives.
Dans la présente instance, le CIC dit être bien fondée à solliciter la condamnation de Mme [W] à lui payer la somme de 16.606,48 € en proposant que l’exécution de la condamnation soit suspendue pendant la durée du plan ou jusqu’à sa résolution.
Toutes les démarches et réclamations effectuées par le CIC auprès de Mme [W] étant demeurées infructueuses,
C’est dans ce contexte que se présente le présent litige.
Procédure
Dans son assignation datée du 20 septembre 2023 remise selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile et dans ses conclusions des 14 mai et 1 er octobre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, le CIC demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-7, 1343-2 et 2288 du code civil,
Vu les articles 514 et suivants du CPC,
Vu les pièces versées aux débats,
* Recevoir le CIC en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,
* Débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre du CIC,
En conséquence,
* Condamner Mme [W] à payer au CIC la somme de 16.606,48 € avec intérêts au taux de 1,72% à compter du 6 octobre 2021,
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
* Dire que l’exécution du présent jugement sera suspendue pendant la durée ou jusqu’à la résolution du plan de redressement par voie de continuation bénéficiant au débiteur principal en application du jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 décembre 2022,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Condamner Mme [W] à payer au CIC la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
* Condamner Mme [W] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions des 9 janvier, 3 septembre et 29 octobre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, Mme [W] demande au tribunal de :
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
Vu l’article 2296 du code civil,
Vu l’article L. 626-11 du code de commerce,
Vu le défaut d’intérêt à agir du CIC,
* Juger le CIC irrecevable en ses demandes,
* Juger le CIC mal fondé en ses demandes,
* Débouter le CIC de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner le CIC à payer à Mme [W] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner le CIC aux dépens,
À titre subsidiaire,
* Ecarter l’exécution provisoire de toute éventuelle décision de condamnation.
Régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 17 décembre 2024 à laquelle les parties se sont présentées, après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 17 décembre, le tribunal a ordonné la réouverture des débats en demandant aux parties de lui communiquer des informations sur la déchéance du terme et l’exigibilité de la demande ;
Les parties sont alors de nouveau convoquées à son audience du 11 février 2025 à laquelle les parties se sont présentées de nouveau.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante.
Pour soutenir ses demandes, le CIC produit les copies de 22 pièces en exposant qu’elle fonde ses demandes sur la force obligatoire des contrats et en versant les pièces nécessaires au succès de sa prétention dont :
* Le contrat de prêt du 22 août 2015 et ses avenants des 24 août et 27 octobre 2015,
* L’acte de caution qui a été signé par Mme [W] le 22 août 2015,
* Le relevé des échéances en retard daté du 22 octobre 2021,
* La déclaration de créances faite le 22 octobre 2021,
* Les LRAR adressées à Mme [W],
en rappelant que le cautionnement Mme [W] était d’une durée de 108 mois, qu’il était limité dans le temps et que les actions liées à ce type de garantie étant soumises à la prescription quinquennale, elle a été contrainte d’assigner la caution, l’article L.626-11 du code de commerce ne suspendant pas le terme des garanties ni la prescription.
Pour sa défense, Mme [W] réplique que :
* Le CIC agit en paiement au titre de son engagement de cautionnement en se fondant sur la créance qu’elle détient contre FREE PERSEPHONE,
* Le 15 décembre 2022, cette créance a fait l’objet d’un plan de redressement par voie de continuation prévoyant un règlement sur 10 ans,
* La créance d’un établissement bancaire contre une caution ne devient exigible qu’avec la défaillance du débiteur principal lorsque celui-ci est sous plan de redressement ;
* Avant la défaillance de ce plan, le CIC ne peut se prévaloir d’aucune créance exigible, une condamnation ne pouvant être prononcée pour un montant qui n’est pas dû.
Sur ce
Sur le prêt et le formalisme de l’acte de cautionnement de Mme [W] Sur le prêt du 22 juin 2015
Le CIC soumet au débat les pièces suivantes :
* Le contrat de crédit du 22 juin 2015 et les avenants du 21 octobre 2020, signés par les parties, pour une durée de 84 mois et portant intérêts au taux de 1,4 % l’an,
* Le décompte arrêté au 6 juillet 2023 qui fait ressortir un capital restant dû de 16.606,48 euros,
* La déclaration de créances adressée par le CIC le 6 octobre 2021,
* Le plan de redressement de FREE PERSEPHONE prononcé par le tribunal de céans le 15 décembre 2022 ;
Le tribunal constate que le CIC détient bien une créance certaine, liquide et exigible de 16.606,48 € au titre du prêt, une créance dont le montant n’est pas contesté par Mme [W], dirigeante de FREE PERSEPHONE ;
Sur l’acte de cautionnement de Mme [W]
Le CIC verse au débat l’acte de cautionnement qui a été signé le 22 août 2015 par Mme [W], sa signature étant précédée des mentions manuscrites requises par les articles L.331-1 et L.331-2 du code de la consommation ;
Aux termes de cet acte, Mme [W] s’est engagée à garantir les paiements dus par FREE PERSEPHONE au CIC au titre du prêt et cela dans la limite de 101.520 € ;
Le CIC produit les copies des mises en demeure adressées à Mme [W] lui demandant de lui régler la somme de 16.606,48 € en qualité de caution ;
Le tribunal constate que le formalisme du cautionnement a été respecté et que Mme [W] n’a pas contesté son engagement à l’audience du 17 décembre 2024;
Sur la prescription alléguée par le CIC comme un des motifs de son assignation
Le cautionnement de Mme [W] étant d’une durée de 108 mois, le CIC soutient que sa poursuite dans le cadre de la présente instance lui permet d’éviter que son action soit prescrite en indiquant qu’une action liée à ce type de garantie est soumise à la prescription quinquennale de l’article 110-4 du code de commerce ;
Sur ce point, le tribunal rappelle qu’il est constant que « la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective » ;
Sur la demande principale du CIC
En droit
Les articles 1104 du code civil et L. 626-11 du code de commerce disposent que :
* « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »,
« Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir »;
En l’espèce
Dans le cadre de cette instance, le CIC agit en paiement contre Mme [W] au titre de son engagement de cautionnement en se fondant sur une créance qu’elle détient contre FREE PERSEPHONE ;
FREE PERSEPHONE a été placée en redressement judiciaire par un jugement du 6 octobre 2021 et quelques jours plus tard, le 26 octobre 2021, le CIC a mis en demeure Mme [W], en tant que caution du prêt contracté par FREE PERSEPHONE, de lui payer la somme de 16 608,48 euros ;
Le 15 décembre 2022, FREE PERSEPHONE a fait l’objet, d’un plan de redressement par voie de continuation prévoyant un règlement des créances à 100% en dix annuités progressives ;
L’assignation faite par le CIC à Mme [W] est datée du 20 septembre 2023 soit à une date postérieure à la date du plan de redressement ;
Le tribunal retient également que :
* les parties ne contestent pas que FREE PERSEPHONE respecte le plan de redressement qui est en cours ;
* le CIC a spécifiquement indiqué dans ses conclusions du 1 er octobre 2024 (bas de la page 4) qu’il « ne conteste aucunement que Mme [W] puisse se prévaloir des dispositions du plan de redressement par voie de continuation » tout en proposant au tribunal de dire que « l’exécution du présent jugement sera suspendue pendant la durée ou jusqu’à la résolution du plan de redressement par voie de continuation bénéficiant au débiteur principal en application du jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 15 décembre 2022 » ;
En conséquence, le tribunal dira, eu égard aux dispositions de l’article du code de commerce précité, que la demande du CIC de condamner Mme [W] à lui payer la somme de 16.606,48 € est mal fondée ;
Sur la capitalisation des intérêts
Eu égard à la précédente décision, cette demande du CIC est sans objet ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [W] ayant dû engager, pour faire valoir ses droits, des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera le CIC à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus demandé ;
Sur les dépens
Ils seront mis à la charge du CIC qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Déboute la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de toutes ses demandes, fins et conclusions;
* Condamne la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer Madame [K] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus demandé ;
* Condamne la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 102,65 € dont 16,90 € de TVA ;
* Ordonne l’exécution provisoire ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant M. Eric Bizalion, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Thomas Galloro et M. Jean-Marc Costes.
Délibéré le 04 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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