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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 2 sept. 2025, n° 2025F00849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00849 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 2 Septembre 2025
N° RG : 2025F00849
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Localité 2] [Adresse 1]
(Maître [P], Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [S] [B] Né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 2] (partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 29 Juillet 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. TARIZZO, M. DESPLANS, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 2 Septembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. LO NEGRO, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 26 juin 2025, la CAISSE DE [Adresse 3] a cité devant le tribunal de commerce de [P], Monsieur [S] [B] pour l’entendre :
Vu les dispositions des Articles 1101 et suivants du Code Civil :
Vu les pièces versées aux débats :
* Condamner Monsieur [B] [S] au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] DE CUQUES au paiement de la somme de :
* 0 12 755,70 € outre intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance jusqu’au complet paiement.
* Ordonner la capitalisation des intérêts.
* Le condamner en outre au paiement de la somme de 14 024,05 € outre intérêts au taux de % l’an et assurance vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 18 mars 2024 jusqu’au complet paiement.
* Ordonner la capitalisation des intérêts.
* Le condamner en outre au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A la barre, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] PLAN DE CUQUES réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
Monsieur [S] [B] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment :
* Le contrat de prêt consenti par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Localité 2] à LA SOCIETE LIGO & MAO d’un montant principal de 30 000 € avec engagement de caution solidaire et personnel de Monsieur [S] [B] à hauteur de 18 000 €, en date du 7 avril 2022
* L’avenant au contrat de prêt signé, le 1 et 21 avril 2023, par la CAISSE DE [Adresse 3] et LA SOCIETE LIGO & MAO et Monsieur [S] [B] en qualité de caution
* L’acte de cautionnement solidaire omnibus signé par Monsieur [S] [B] au profit de la société LIGO & MAO envers la CAISSE DE [Adresse 3] à hauteur de 30 000 € en date du 01/10/2022
* La déclaration de créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] DE CUQUES en date du 4 avril 2024, à hauteur de la somme de 12 758,57 € au titre du solde débiteur 03 et à titre chirographaire pour la somme de 14 024,05 €, outre intérêts au taux de 0,70% l’an sur le capital du jusqu’à parfait paiement au titre du prêt PGE 04
* La résiliation du contrat de prêt et mise en demeure de la CAISSE DE [Adresse 3] à la SOCIETE LIGO & MAO de régler la somme de 12 755,70 € et 13 994,43 € en date du 16/11/2023
* La mise en demeure de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 4] à Monsieur [S] [B] en qualité de caution solidaire de la SOCIETE LIGO & MAO de régler la somme de 12 755,70 € et 13 994,43 € en date du 16/11/2023
* Le décompte au 13/03/2025 du compte prêt d’un solde débiteur de 14 024,05 €
* La mise en demeure de la CAISSE DE [Adresse 3] à Monsieur [S] [B] en qualité de caution solidaire de rembourser la somme de 12 755,70 au titre du solde débiteur et la somme de 14 116,40 € au titre du prêt professionnel, en date du 2/04/2025
que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] DE CUQUES est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la CAISSE DE [Adresse 3] et de condamner Monsieur [S] [B] en qualité de caution à lui payer les sommes de :
* 12 755,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025, outre les dépens ;
* 14 024,05 € avec intérêts au taux de 0,7 % l’an et assurance vie au taux de 0,50% l’an à compter
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal et contractuel ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] DE CUQUES la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne Monsieur [S] [B] à payer à la CAISSE DE [Adresse 3] les sommes de :
* 12 755,70 € (douze mille sept cent cinquante-cinq euros et soixante-dix centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025, outre les dépens ;
* 14 024,05 € (quatorze mille vingt-quatre euros et cinq centimes) avec intérêts au taux de 0,7 % l’an et assurance vie au taux de 0,50% l’an à compter
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal et contractuel ;
Condamne Monsieur [S] [B] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] DE CUQUES la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [S] [B] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 2 Septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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