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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 28 févr. 2025, n° 2024082625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082625 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-3
JUGEMENT PRONONCE LE 28/02/2025 Par sa mise à disposition au greffe
R.G. : 2024082625 P.C. : P202303519
La SAS à associé unique CEDETEL, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 815088208.
PLAN DE CESSION DANS LE CADRE D’UN REDRESSEMENT JUDICIAIRE
M. [M] [A], [Adresse 2] et encore [Adresse 3]
[Localité 1], gérant de la SARL HOLDING FINANCIERE BITTON elle-même présidente de la SAS FRANCE COMMUNICATION elle-même présidente de la SAS à associé unique CEDETEL, présent assisté de Me Julien Mallet du Cabinet MVA Avocats, avocat (A905).
SELARL AJRS en la personne de Me [P] [K], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [B] [I], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présente.
* SAS à associé unique YOU PRICE, [Adresse 6], repreneur, prise en la personne de M. [J] [T], président de la SAS FRANCE NUMERIQUE elle-même présidente de la SASU YOU PRICE, absent, comparant par M. [X] [L], [Adresse 7], mandataire (pouvoir) présent et M. [S] [N], [Adresse 8], directeur financier, présent.
SARL OUIKI TELECOM, [Adresse 9], repreneur, comparant par M. [F] [G], [Adresse 10], gérant de ladite société, présent. ADISTA, [Adresse 11], cocontractant absent.
* ENREACH, [Adresse 12], cocontractant absent.
* BTBD BOUYGUES TELECOM, [Adresse 13], cocontractant, comparant par Me François Dupuy, avocat (B873) présent.
* Gestion Systèmes Telecom – GST, [Adresse 14], cocontractant absent.
* COLISSIMO LA POSTE, [Adresse 15], cocontractant absent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 12/12/2023, le Tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS CEDETEL (ci-après la « Société »), dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au RCS de Paris sous le n° 815 088 208, avec une période d’observation de 6 mois soit jusqu’au 12/06/2024.
Ce même jugement a désigné :
* Monsieur Jean Louis Gruter en qualité de juge-commissaire ;
* La SELARL ASTEREN, en la personne de Maître [B] [I], en qualité de mandataire judiciaire ;
LRAR : -SAS YOU PRICE -SARL OUIKI TELECOM -Cocontractants Signif. : -SAS FRANCE COMMUNICATION ellemême représentée par sa présidente la SARL HOLDING FINANCIERE BITTON ellemême représentée par son gérant M. [M] [A] Copies : -TPG -SELARL AJRS en la personne de Me [P] [K] -SELARL ASTEREN en la personne de Me [B] [I]
* Parquet
* La SELARL AJRS, en la personne de Maître [P] [K], en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance ;
La date de cessation des paiements a été fixée au 28/11/2023.
Par jugement du 04/06/2024, la période d’observation a été prorogée pour une période de 6 mois, soit jusqu’au 12/12/2024.
Au cours de la période d’observation renouvelée, un appel d’offres portant sur la branche d’activité SIM + (offre de forfaits téléphoniques à très bas prix) a été initié le 30/10/2024, avec une date limite de dépôt des offres fixée au jeudi 21/11/2024. Au terme de celui-ci, aucune offre de reprise n’a été déposée.
La conversion des opérations de redressement judiciaire de la société CEDETEL en liquidation judiciaire a donc été sollicitée par l’administrateur judiciaire le 26/10/2024, compte tenu de l’impossibilité manifeste du redressement au sens de l’article L.631-15 du Code de commerce.
Au cours de l’audience fixée le 03/12/2024, le Tribunal a renvoyé l’examen de cette affaire au 17/12/2024 afin de faire de nouvelles démarches pour trouver des acquéreurs des deux branches d’activité de la Société.
Un second appel d’offres a donc été initié le 04/12/2024, avec une date limite de dépôt des offres fixée au lundi 16/12/2024.
A la date limite de dépôt des offres, les sociétés SAS YOU PRICE et SARL OUIKI TELECOM ont respectivement déposée une offre.
Le 20/01/2025, une troisième offre émanant de la société LITEYEAR a été déposée, hors délai.
ACTIVITE DE LA SOCIETE
La Société propose, à des particuliers et des professionnels, des abonnements téléphoniques dans le cadre :
* D’une offre de forfaits mobiles à très bas prix, vendu sous la marque SIM +, ou
* D’une offre de convergence, permettant de bénéficier d’un téléphone fixe sans passer par une ligne analogique.
ORIGINE DES DIFFICULTES
La Société a rencontré des difficultés essentiellement liées aux conséquences économiques résultant du changement de fournisseur de la société en 2020.
Suite au rachat du fournisseur historique de la Société par une filiale de BOUYGUES TELECOM, cette dernière a imposé à CEDETEL la commercialisation exclusive des seuls abonnements BOUYGUES. Cela a provoqué le départ de 80 % de la clientèle, lesquels avaient souscrit à des forfaits auprès d’autres opérateurs et ne souhaitaient pas en changer.
En outre, le nouveau fournisseur a tardé à déployer sa nouvelle offre de forfait à 5€, qui aurait permis à la société CEDETEL de redevenir concurrentielle.
Ces évènements ont obéré la trésorerie de la société, celle-ci ne disposant plus d’une marge suffisante sur les abonnements.
SITUATION SOCIALE
A l’ouverture de la procédure, l’effectif de la Société était de 1 salarié exerçant une activité de Secrétaire, à temps partiel.
RESULTATS FINANCIERS
[…]
ETAT DU PASSIF
Le passif déclaré s’élève à la somme de 1 115 078,51 €, réparti comme suit :
[…]
Le passif proposé à l’admission au 21/11/2024 s’élève à la somme de 1 104 278,51 €, réparti comme suit :
[…]
Dont :
* Créance de 557 247 € déclarée par BOUYGUES TELECOM ;
* Créance de 418 453 € déclarée par la DGFIP ; et
* Créance de 40 357 € déclarée par CIC.
INVENTAIRE
L’inventaire dressé par Maître [O] [W] [Q] le 15/04/2024 fait état des valorisations suivantes :
[…]
ACTIVITE AU COURS DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Le cabinet d’expertise comptable de la Société a établi un compte de résultat sur la période du 12 décembre 2023 au 31 octobre 2024, lequel peut être synthétisé comme suit :
COMPTE DE RESULTAT
Du 12/12/2023 au 31/10/2024
(10 mois)
Chiffre d’affaires 1 070 643 €
Coûts directs -1 029 648 €
Marge brute 40 995 €
Charges d’exploitation -118 659 €
Excédent brut d’exploitation -77 665 €
Dotations aux amortissements +
divers -58 040 €
Dépréciation créances clients -65 208 €
Charges financières -4 081 €
Charges exceptionnelles -8 004 €
Résultat net -212 997 €
PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE CESSION
Après un premier appel d’offre portant exclusivement sur la branche d’activité SIM + n’ayant fait l’objet d’aucune offre de reprise, un nouvel appel d’offres a été initié le 4/12/2024, avec une date limite de dépôt des offres fixé au 16/12/2024.
Dans ce délai, l’Administrateur judiciaire a été rendu destinataire de deux offres partielle de reprises émanant des sociétés SAS YOUPRICE (portant sur la branche d’activité SIM +) et SARL OUIKI TELECOM (portant sur la branche d’activité convergence).
Ces offres étant cumulables, une cession globale des deux branches d’activité de la Société pouvait être envisagée.
L’audience portant sur l’examen du plan de cession a été fixée au 28/01/2025.
Conformément aux dispositions de l’article L.642-2 V, les candidats avaient la possibilité d’améliorer leur offre jusqu’à deux jours ouvrés avant la date d’audience, soit jusqu’au 23/01/2025.
Dans ce délai, la société YOUPRICE a complété et a amélioré son offre sur le volet financier, et la société OUIKI TELECOM a complété sa proposition.
En date du 20/01/2025, une offre hors délai émanant de la société LITEYEAR, représentée par Monsieur [M] [C], a été adressée à l’Administrateur judiciaire.
Le 27 janvier 2025, les sociétés YOUPRICE et OUIKI TELECOM, toutes deux intéressées par la reprise des mêmes contrats, ont informé l’Administrateur Judiciaire avoir trouvé un accord dans le cadre du transfert des contrats suivants :
* Contrat CFast pour le logiciel de facturation (Gestion Systèmes Telecom) ; et
* Contrat Bouygues Telecom Business Distribution pour les usages d’opérateur virtuel (MVNO).
Le débiteur et les cocontractants ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30/12/2024 en application des articles L. 631-40 et R. 642-3 du code de commerce. Le procureur de la République, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l’audience en application de l’article L. 642-3 du code de commerce. Les repreneurs ont été convoqués par lettre simple en date du 30/12/2024.
Le 28/01/2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28/02/2025, en application de l’article 450, alinéa 2 du CPC.
Le tribunal, en chambre du conseil, examine les deux offres présentées.
Les pollicitants présentent, à tour de rôle leurs offres et exposent, notamment, leur vision pour l’avenir une fois leur fonds de commerce repris, et l’accord de répartition des contrats auxquels ils sont parvenus. A cet égard, OUIKI TELECOM confirme renoncer au transfert des contrats CFast et Bouygues Telecom Business.
YOUPRICE s’engage quant à elle à la signature sous un délai de quinze jours d’une convention de prestations de services, en tant que fournisseur, avec OUIKI TELECOM, en tant que client, liée aux contrats Bouygues Telecom et Cfast susvisés. Celle-ci a pour objet de permettre à OUIKI TELECOM de continuer à bénéficier de ces prestations afin de fournir le service à ses clients du parc Convergence.
Les candidats indiquent qu’ils feront leur affaire du transfert des contrats en cours visés cidessus.
LE RAPPORT DE L’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
Du rapport de l’administrateur judiciaire, il ressort les informations suivantes concernant le projet de plan de cession de l’entreprise.
Sur l’offre de la société SAS YOUPRICE
L’offre déposée par la société SAS YOUPRICE porte sur la reprise du fonds de commerce pour la branche d’activité mobile SIM+.
Capital : d’équipements téléphoniques et d’équipements téléphoniques Président : 100.000 €, intégralement détenu par la holding FRANCE NUMERIQUE SAS FRANCE NUMERIQUE, SAS au capital de 38 209 560,00 €, immatriculée sous le n° 840 361 745 au RCS de Bobigny, dont le siège social est sis [Adresse 16], et exerçant une activité de holding dans le domaine des télécommunications Elle-même dirigée par Monsieur [J] [T] en sa qualité de Président, et Messieurs [U] [D] et [R] [D] en leur qualité de co-Directeurs Généraux.
La société YOU PRICE, créée en 2023, fait partie du groupe NETCOM GROUP qui opère sur le marché des télécommunications qui s’adresse à des clients B2B et B2C. Le groupe, fondé en 2004, par Monsieur [U] [D], cofondateur avec [R] [D], génèrerait 40 M€ de chiffre d’affaires et emploierait 400 salariés.
Depuis sa création, le groupe a assuré son développement en diversifiant sa zone géographique et en construisant sa relation avec SFR.
Le groupe se compose des marques suivantes NETCOM GROUP, PHENIX, SECURE SIGN, SAY LO et YOU PRICE.
La société YOUPRICE est filiale de FRANCE NUMERIQUE, SAS au capital de 38 209 560 €, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 840 361 745 dont le siège social est situé à [Adresse 17].
La société YOUPRICE a pour activité la vente d’abonnements téléphoniques en B2C sous la marque YouPrice sur des forfaits mobiles.
L’offre partielle porte sur la reprise du fonds de commerce de la société CEDETEL pour la branche d’activité mobile SIM+.
Les éléments repris seraient :
* Le parc clients de l’activité de téléphonie mobile B2C de marque SIM avec les contrats signés par les clients (soit un parc de 14 256 lignes)
* Les stocks, à titre gracieux
Le sort des contrats en cours serait le suivant :
* Contrats repris :
* Les contrats conclus entre la société CEDETEL et ses clients au titre de l’activité SIM+ (14.526 lignes)
* Contrat CFast pour le logiciel de facturation (Gestion Systèmes Telecom)
* Contrat Bouygues Telecom Business Distribution pour les usages d’opérateur virtuel (MVNO)
* Contrats non repris :
* Tout autre contrat, et notamment les contrats d’approvisionnement au titre de l’activité SIM +
* Les contrats Adista et Enreach nécessaires à la gestion du parc Convergence.
L’offre ne prévoit pas la reprise de l’unique salarié. Le prix de cession proposé s’élève à la somme de 34.000 € HT.
L’offre initiale a été déposée sous le condition suspensive suivantes : « Le RIO de tous les clients SIM+ devra être fourni par le cédant au cessionnaire pour que celui-ci puisse le fournir aux clients refusant la migration de réseau ou souhaitant résilier. ».
Cette condition n’a au jour de l’audience plus d’objet, du fait de la reprise du contrat CFAST contenant ces informations.
Sur l’offre de la société SARL OUIKI TELECOM
L’offre déposée par la société SARL OUIKI TELECOM porte sur la reprise du fonds de commerce pour la branche d’activité Convergence.
Forme :
Société à responsabilité limitée (SARL)
Dénomination :
OUIKI TELECOM
Date d’immatriculation :
28/05/2020
N° de RCS : Paris 883 701 872
Siège social : [Adresse 9]
Activité : Activités de télécommunications
Capital : 10.000 €, intégralement détenu par la holding FRANCE INVEST (825 173 560 RCS
* de Bordeaux), représentée par Monsieur [F] [G]
Gérant : Monsieur [F] [G]
La société OUIKI TELECOM est un cocontractant de la société CEDETEL, et est spécialisée dans le domaine d’activité Convergence fixe-mobile. CEDETEL et OUIKI TELECOM ont contracté le 11 juin 2020 un contrat de licence d’utilisation de logiciel en mode SAAS (solution informatique clé en main conçue pour aider et assister le client dans la gestion de son offre de téléphonie ainsi que pour mettre à disposition des lignes mobiles et des solutions techniques dans le cadre de la convergence avec les lignes fixes fournies par le client.
L’offre partielle porte sur la reprise du fonds de commerce de la société CEDETEL pour la branche d’activité convergence.
Les éléments repris seraient :
* L’ensemble des lignes mobiles mises à disposition de Cedetel par le MNO Bouygues (soit environ 2.800 lignes) ainsi que leurs codes RIO
* L’ensemble des abonnements « convergence » Cedetel en cours, soit environ 804 contrats
* Le système d’information (SI) de Cedetel ainsi que ses codes sources et les accès à son hébergement
Le sort des contrats en cours serait le suivant :
* Contrats repris :
* L’ensemble des contrats conclu par Cedetel avec les prestataires techniques assurant le fonctionnement des services de convergence, à savoir Adista et Enreach (la société ayant renoncé à la reprise du contrat BOUYGUES TELECOM au bénéfice du candidat YOUPRICE, les candidats ayant convenu de la conclusion d’une convention de prestation de services entre elles);
La société OUIKI TELECOM sollicite la transmission, afin de permettre la continuité effective des services :
* Copie, en format numérique, de l’ensemble des contrats d’abonnements en vigueur et de la documentation commerciale signés par les clients actifs de Cedetel à la date de la reprise;
* Coordonnées complètes (nom, prénom, numéro de téléphone, adresse électronique) des interlocuteurs de Cedetel au sein des prestataires Bouygues, Adista, Enreach et Cfast, avec une copie de la dernière facture établie par chacun de ces prestataires ;
Les codes d’accès aux plateformes techniques des prestataires Bouygues, Adista, Enreach et Cfast
La société OUIKI TELECOM indique dans son offre : « Nous avons bien noté que Ouiki Telecom devra faire son affaire du transfert des contrats en cours visés ci-dessus. »
L’offre ne prévoit pas la reprise de l’unique salarié. Le prix de cession proposé s’élève à la somme de 10.000 €. L’offre a été déposée sans condition suspensive.
Sur l’offre de la société SARL LITEYEAR
Postérieurement à l’expiration du délai de dépôt des offres, la SARL LITEYEAR a adressé une offre de reprise à l’administrateur judiciaire, portant sur une reprise globale des branches d’activité SIM + et convergence.
L’offre ne prévoit pas la reprise de l’unique salarié.
Le prix de cession proposé s’élève à la somme de 33.000 €.
L’AVIS DE L’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
Les offres de reprise partielles des sociétés OUIKI TELECOM et YOU PRICE peuvent être combinées afin de permettre la reprise globale des activités de la société CEDETEL, pour un prix de cession globale d’un montant de 44.000 €.
La dernière offre émanant de la société LITEYEAR n’a pas été déposée dans le délai fixé par les soins de l’administrateur judiciaire.
Les deux autres offres partielles sont complémentaires et la mise en œuvre des cessions est possible et souhaitable car les deux candidats sont parvenus à trouver un accord sur le transfert des contrats qu’ils souhaitaient tous deux reprendre (BOUYGUES TELECOM et CFAST).
Les deux projets de reprise assureraient la pérennité de l’activité grâce aux synergies existantes avec les activités déjà développées par les candidats.
LE RAPPORT DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire que les perspectives d’apurement du passif sont faibles au regard des prix de cession offerts par les candidats.
En revanche, le projet de cession permet de garantir la pérennité de l’activité de la société CEDETEL.
LES OBSERVATIONS RECUEILLIES EN CHAMBRE DU CONSEIL
L’administrateur judiciaire donne un avis favorable aux offres proposées par YOUPRICE et OUIKI TELECOM ;
Le mandataire judiciaire donne un avis favorable aux offres proposées par YOUPRICE et OUIKI TELECOM ;
Le juge commissaire s’en remet à la sagesse du tribunal ;
Le dirigeant indique qu’il est favorable aux offres proposées par YOUPRICE et OUIKI TELECOM ;
Le ministère public, émet un avis favorable aux offres présentées par YOUPRICE et OUIKI TELECOM ;
Le cocontractant BOUYGUES émet un avis favorable sur les offres YOUPRICE et OUIKI TELECOM
SUR CE
Le tribunal rappelle que les objectifs d’un plan de cession d’actifs tels que définis par les dispositions de l’article L.642-1 du Code de commerce sont le maintien des emplois, de l’activité, et le remboursement au moins partiel des créances déclarées au passif ;
Le tribunal constate que les deux offres cumulées des sociétés OUIKI TELECOM et YOU PRICE garantissent la pérennité de l’activité en assurant le maintien des lignes des clients des lignes, à défaut d’assurer le maintien des emplois et de proposer un prix de cession permettant l’apurement du passif ;
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort par jugement contradictoire, en application de l’article L.642-3 du Code de commerce :
Rejette l’offre de la SARL LITEYEAR au motif que celle-ci a été déposée hors délai dans le cadre de l’appel d’offre fixé par l’administrateur judiciaire.
Arrête le plan de cession de l’activité dans le cadre du redressement judiciaire de la : SAS CEDETEL, avant son siège [Adresse 1],
Activité : la conduite de toute activité ou la réalisation de toutes opérations ayant trait à la téléphonie, le démarchage à domicile, la vente à distance, la communication, la publicité, la télévision et internet.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 815088208 Etablissement hors ressort : RCS Bordeaux
En faveur de la SAS à associé unique YOU PRICE, dont le siège social est [Adresse 6], immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE n° 921 689 352 pour la reprise du fonds de commerce de la société CEDETEL relatif à la branche d’activité mobile SIM+ se composant des éléments suivants :
* Le parc client de l’activité de téléphonie mobile B2C de marque SIM avec les contrats signés par les clients (soit un parc de 14 256 lignes),
* Les stocks
La société YOU PRICE ne reprends pas :
* Tout autre contrat, et notamment les contrats d’approvisionnement au titre de l’activité SIM +
Les contrats Adista et Enreach nécessaires à la gestion du parc Convergence.
En faveur de la SARL OUIKI TELECOM, dont le siège social est [Adresse 9], immatriculée au RCS de PARIS n° 883 701 872 ; pour la reprise du fonds de commerce de la société CEDETEL relative à la branche d’activité convergence se composant des éléments suivants :
* L’ensemble des lignes mobiles mises à disposition de Cedetel par le MNO Bouygues (soit environ 2.800 lignes) ainsi que leurs codes RIO ;
* L’ensemble des abonnements « convergence » Cedetel en cours, soit environ 804 contrats ;
* Le système d’information (SI) de Cedetel ainsi que ses codes sources et les accès à son hébergement.
Prend acte que le prix de cession versé par la SAS YOU PRICE de 34.000 € sera affecté à 100% à l’acquisition du fonds de commerce au titre de la branche d’activité mobile SIM+.
Prend acte que le prix de cession versé par la SARL OUIKI TELECOM de 10.000 € sera affecté à 100% à l’acquisition du fonds de commerce au titre de la branche d’activité Convergence.
Ordonne le transfert à la SAS YOU PRICE des contrats listés ci-dessous en application de l’article L.642-7 du Code de commerce :
* Les contrats conclus entre la société CEDETEL et ses clients au titre de l’activité SIM+ (14.526 lignes)
* Contrat CFast pour le logiciel de facturation (Gestion Systèmes Telecom)
* Contrat Bouygues Telecom Business Distribution pour les usages d’opérateur virtuel (MVNO)
Ordonne le transfert à la SARL OUIKI TELECOM des contrats listés ci-dessous en application de l’article L.642-7 du Code de commerce :
* Les contrats conclus par Cedetel avec les prestataires techniques assurant le fonctionnement des services de convergence, à savoir Adista et Enreach ;
Les repreneurs confirment avoir trouvé un accord entre eux sur la reprise des contrats CFAST et BOUYGUES TELECOM.
La société OUIKI TELECOM renonce ainsi au transfert du contrat CFast à son profit
Les repreneurs feront leur affaire du transfert de contrats qui n’auraient pas été inclus dans la data room.
Prend acte de l’accord intervenu entre la SASU YOU PRICE et la SARL OUIKI TELECOM concernant la répartition des contrats et l’organisation à venir de leurs relations contractuelles (lettre de Youprice du 27 janvier 2025);
Prend acte que les sociétés SASU YOU PRICE et SARL OUIKI TELECOM renoncent aux sommes perçues par la SAS CEDETEL pour les abonnements souscrits par les clients préalablement à la date d’entrée en jouissance, les sommes restant acquises à la procédure ;
Autorise l’administrateur judiciaire à procéder au licenciement pour motif économique du salarié appartenant à la catégorie professionnelle suivante :
CATEGORIE PROFESSIONNELLE
NOMBRE DE LICENCIEMENT
POUR MOTIF ECONOMIQUE
Secrétaire 1
Licenciement qui interviendra dans le délai d’un mois à compter du présent jugement ;
Autorise la résiliation des contrats non poursuivis ;
Dit que les actes de cession devront être régularisés dans les six mois qui suivent la mise à disposition du présent jugement ;
Dit que les sociétés SASU YOU PRICE et SARL OUIKI TELECOM reprendront la gestion des fonds acquis de l’entreprise dans l’attente de la signature des actes de cession, sous leur seule responsabilité, le jour du jugement arrêtant le plan de cession et ce, conformément à l’article L642-8 du Code de commerce ;
Désigne le dirigeant de la SASU YOU PRICE et le dirigeant de la SARL OUIKI TELECOM comme tenus d’exécuter le plan qui devra respecter leurs engagements pris en chambre du conseil ;
Fixe la date d’entrée en jouissance au 1 er mars 2025 ;
Dit que les fonds de commerce et les biens associés cédés seront inaliénables pendant une durée de deux ans selon l’article L642-10 du Code de commerce et dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par l’administrateur judiciaire dans les conditions prévues par l’article L642-10 du code de commerce ;
Dit que les repreneurs supporteront l’ensemble des frais, droits et taxes inhérents à chaque cession à intervenir ainsi que les émoluments et/ou honoraires des rédacteurs d’actes qui seront désignés d’un commun accord entre l’administrateur judiciaire et le repreneur ;
Dit que toutes les charges de toute nature réglées par l’administrateur judiciaire et se rapportant à une période postérieure à la date d’entrée en jouissance, ou au contraire, celles réglées par le cessionnaire et se rapportant à une période antérieure à la date d’entrée en jouissance seront répartie prorata temporis à compter de la date d’entrée en jouissance entre l’administrateur judiciaire et le repreneur ;
Maintient Monsieur Jean Louis GRUTER dans ses fonctions de juge commissaire ;
Maintient la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [P] [K] en qualité d’administrateur judiciaire avec les missions prévues à l’article L.631-22 du code de commerce, à savoir passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession, ces actes devant être régularisés dans un délai de 6 mois à compter du présent jugement ;
Maintient la SERAL ASTEREN prise en la personne de Maître [B] [I] en qualité de mandataire judiciaire ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAGE 12
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 28/01/2025 où siégeaient : M. Antoine Guinet, M. André Bélard et M. Moïse Serero.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier
Le président.
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