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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 28 août 2025, n° 2025R00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00218 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 28 août 2025
N° RG : 2025R00218
Société ZIEGLER FRANCE S.A.S. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole n° 354 500 225 (Maître Elisabeth BENSAID, Avocat au barreau de Paris)
C /
Société TREEKER9 S.A.S. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 800 946 477 (Maître Hugo GERVAIS de LAFOND, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme [B] [N] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 18 juin 2025, la société ZIEGLER FRANCE S.A.S. nous demande de renvoyer les parties à se mieux pourvoir, mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur.
Et en conséquence :
*Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil,
*Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
*Vu les dispositions des articles L 441-10 et D 445 -5 du Code de Commerce,
* Condamner la société TREEKER9 à payer à la société ZIEGLER FRANCE la somme en principal de 49.953,50, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 17 décembre 2024.
* Condamner la société TREEKER9 à payer à la société ZIEGLER FRANCE la somme de 40 euros par facture.
* Condamner la société TREEKER9 à payer à la société ZIEGLER FRANCE la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
A l’audience, la société ZIEGLER FRANCE S.A.S. indique se désister de son instance.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, il échet, de faire droit à la demande de la société ZIEGLER FRANCE S.A.S. et en conséquence de :
* Donner acte à la société ZIEGLER FRANCE S.A.S. de ce qu’elle se désiste de son instance,
* Constater l’extinction de l’instance et de se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Donnons acte à la société ZIEGLER FRANCE S.A.S. de ce qu’elle se désiste de son instance ;
Vu les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, Constatons l’extinction de l’instance ;
En conséquence, Nous dessaisissons de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Sauf convention contraire, laissons à la charge de la société ZIEGLER FRANCE S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.) ;
Fait à [Localité 1], le 28 août 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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