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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 26 juin 2025, n° 2025R00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00125 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 26 juin 2025
N° RG : 2025R00125
Société VDG [E] [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Fréjus n° 891 867 103
Société P.C. [T] [E] [Adresse 2] [Adresse 3] 83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS registre du commerce et des sociétés de Fréjus n° 805 362 035
(Maître Jenny CARLHIAN, Avocat au barreau de Draguignan)
C /
Monsieur [Z] [T] Né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
Madame [A] [B] épouse [T] Née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2]
Demeurant tous deux : [Adresse 4] Et encore : [Adresse 5]
(Maître Patrick LUCKE, Avocat au barreau de Draguignan)
Société JEAN TRIAL & ASSOCIES S.A.R.L. [Adresse 6] registre du commerce et des sociétés de Montpellier n° 421 342 171 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date des 18 et 26 mars 2025, les sociétés VDG [E] et P.C. [T] [E] nous demandent,
*Vu l’acte de cession du 31 octobre 2023,
*Vu l’article 145 du Code de procédure civile, de :
* DECLARER la SAS VDG et la SAS P.C. [T] recevables et bien fondées en leurs demandes,
* ORDONNER une expertise judiciaire au contradictoire de Madame et Monsieur [T] et du Cabinet d’expertise JEAN TRIAL et DESIGNER tel expert qu’il plaira avec notamment pour mission de :
* Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les 17 parties ainsi que tout sachant.
* Examiner les pièces comptables et notamment les bilans des années 2020 à 2025, le compte-rendu post-audit établi le 24 octobre 2024, les documents transmis à la Société VDG lors des pourparlers concernant la cession de parts ainsi que tout document que l’ Expert jugera utile.
* Déterminer si la situation financière de la Société a été dissimulée par le vendeur à l’acquéreur et si l’acquéreur a été victime d’un dol.
* Si le dol ne peut être retenu, apprécier si le vendeur peut se prévaloir de la clause de garantie et à quelle hauteur.
* Apporter au Tribunal tout élément lui permettant de déterminer la valeur de la Société au jour de la cession, au jour de la réclamation formulée par la SAS VDC le 23 octobre 2024.
* Fournir tous les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis.
* Attribuer à l’expert et à sa demande le concours de tout sachant ou sapiteur qu’il plaira,
* Plus généralement, faire toutes observations utiles à la solution du litige, et éclairer le Tribunal afin que celui-ci puisse évaluer le préjudice subi par la SAS VDG et la SAS P.C. [T]
* CONDAMNER Monsieur [Z] [T] et Madame [A] [T] à payer à la SAS VDG et à la SAS P.C. [T] la somme de 2.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Jenny CARLHIAN, Avocat aux offres de droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, les sociétés VDG [E] et P.C. [T] [E] nous demandent
*Vu l’acte de cession du 31 octobre 2023,
*Vu l’article 145 du Code de procédure civile, de :
* DECLARER la SAS VDG et la SAS P.C. [T] recevables et bien fondées en leurs demandes,
* REJETER la demande tendant à voir écarter les demandes formulées par la SAS P.C [T] ;
* ORDONNER une expertise judiciaire au contradictoire de Madame et Monsieur [T] et du Cabinet d’expertise JEAN TRIAL et DESIGNER tel expert qu’il plaira avec notamment pour mission de :
* Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les 17 parties ainsi que tout sachant.
* Examiner les pièces comptables et notamment les bilans des années 2020 à 2025, le compte-rendu post-audit établi le 24 octobre 2024, les documents transmis à la Société VDG lors des pourparlers concernant la cession de parts ainsi que tout document que l’ Expert jugera utile.
* Déterminer si la situation financière de la Société a été dissimulée par le vendeur à l’acquéreur et si l’acquéreur a été victime d’un dol.
* Si le dol ne peut être retenu, apprécier si le vendeur peut se prévaloir de la clause de garantie et à quelle hauteur.
* Apporter au Tribunal tout élément lui permettant de déterminer la valeur de la Société au jour de la cession, au jour de la réclamation formulée par la SAS VDC le 23 octobre 2024.
* Fournir tous les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis.
* Attribuer à l’expert et à sa demande le concours de tout sachant ou sapiteur qu’il plaira,
* Plus généralement, faire toutes observations utiles à la solution du litige, et éclairer le Tribunal afin que celui-ci puisse évaluer le préjudice subi par la SAS VDG et la SAS P.C. [T]
* DEBOUTER Monsieur [Z] [T] et Madame [A] [T] de leur demande formulée à titre reconventionnel tendant à voir prononcer la mainlevée de l’opposition et la libération du séquestre sous astreinte ;
* CONDAMNER Monsieur [Z] [T] et Madame [A] [T] à payer à la SAS VDG et à la SAS P.C. [T] la somme de 2.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Jenny CARLHIAN, Avocat aux offres de droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [Z] [T] et Madame [A] [B] épouse [T] nous demandent,
*Vu l’article 145, les articles 873 et suivants du code de procédure civile,
*Vu les pièces du dossier, de :
* Débouter la société PC [T] de ses demandes ;
* Débouter la société VDG de ses demandes ;
* Reconventionnellement, ordonner à la société VDG de donner mainlevée de l’opposition formée entre les mains du séquestre, dans le délai de huit jours à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de non-faire.
* Condamner in solidum les sociétés VDG et PC [T] à porter et payer aux époux [T] la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens
La société JEAN TRIAL & ASSOCIES S.A.R.L. n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société P.C. [F] [E] :
Attendu que l’expertise sollicitée porte notamment sur la valeur de la société P.C. [F] et sa situation financière ; que dès lors, la société P.C. [F] justifie bien d’un intérêt à intérêt à agir, la demande formée la concernant directement ; qu’il y a donc lieu de déclarer la société P.C. [F] recevable en ses demandes ;
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par les sociétés VDG et P.C. [F] :
Attendu que les demanderesses sollicitent une mesure d’expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile au motif qu’il y a des interrogations sur la valeur des parts cédées et la régularité des actes de cession ;
Attendu que les époux [F] s’opposent à cette demande en faisant valoir que le rapport établi le 24 octobre 2024 servant de support à la demande d’expertise n’est pas suffisamment précis, objectif et crédible et que la société VDG a commis des négligences fautives en omettant de faire procéder à des audits pendant le processus d’acquisition des parts ; que les époux [F] soulèvent également l’imprécision de la mission d’expertise sollicitée ainsi que le fait que certains chefs de mission relèvent de la compétence exclusive du juge ;
Attendu que conformément aux dispositions « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »;
Attendu qu’aux termes de l’article 238 du code de procédure civile, « Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique. » ;
Attendu qu’un litige oppose les parties sur le prix de cession des parts de la société P.C. [F] ainsi que sur les conditions dans lesquelles cette cession est intervenue ; que conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile précitées, seules les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées ; que la demande d’expertise formée tend en réalité à faire déterminer par l’expert si la situation financière de la société P.C. [F] a été dissimulée à la société VDG, si la société VDG a été victime d’un dol et à défaut et si la société VDG peut se prévaloir de la clause de garantie et à quelle hauteur ; que ces chefs de mission constituent des appréciations d’ordre juridique que l’expert ne peut pas porter en application de l’article 238 alinéa 3 du code de procédure civile, l’expert étant un technicien désigné pour donner son avis sur des points techniques ; que dès lors, les sociétés VDG et P.C. [F] ne justifient pas d’un motif légitime ; qu’il y a donc lieu de les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions avec dépens ;
Sur la demande reconventionnelle des époux [F] au titre de la libération du séquestre [W] :
Attendu que les époux [F] sollicitent la libération du premier tiers de 20 000 € qui était libérable le 15 novembre 2024 au motif que les bilans ont été agréés par la société VDG et qu’il n’y a pas de contestation sérieuse ;
Attendu que la société VDG sollicite le rejet de cette demande en faisant valoir qu’une telle libération ne peut être ordonnée par le juge des référés alors qu’aucun fondement juridique n’est produit ;
Attendu que l’acte de cession signé le 31 octobre 2023 prévoit un engagement de garantie des époux [F] à son article 5.1 ; que par avenant du 5 mars 2024, cette garantie a été substituée par un séquestre conventionnel sur le compte [W] du conseil des époux [F] d’un montant total de 60 000 € dont le montant de 20 000 € est libérable au plus tard le 15 novembre 2024 suite à un appel de fonds du vendeur, sous réserve que l’acquéreur n’ait pas formulé de réclamation au titre de la garantie ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la société VDG s’est opposée à la libération du premier tiers par courrier avant le 15 novembre 2024 indiquant qu’elle entendait mettre en jeu la garantie de passif ;
Attendu que les époux [F] invoquent que la société VDG ne produit aucun élément précis, objectif et crédible sur leur responsabilité contractuelle et qu’elle a agréé contradictoirement les comptes arrêtés au 31 octobre 2023 ;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, trancher la difficulté sérieuse relative aux conditions de mise en œuvre de la garantie de passif ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande reconventionnelle formée par les époux [F] ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de DEM ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Déclarons la société P.C. [F] S.A.S recevable en ses demandes ;
Déboutons les sociétés VDG [E] et P.C. [T] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande reconventionnelle de Monsieur [Z] [T] et Madame [A] [B] épouse [T] ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Laissons à la charge des sociétés VDG [E] et P.C. [T] [E] les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariatgreffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 106,20 € (cent six euros et vingt centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 2], le 26 juin 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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