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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 18 nov. 2025, n° 2025F01103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01103 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 18 Novembre 2025
N° RG : 2025F01103
Monsieur [X], [T] [B] Né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (Turquie) [Adresse 1]
Madame [S] [R] épouse [B] Née le [Date naissance 2] 1982 à TARONIK (Arménie) [Adresse 1] (Maître [A], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société PRIMOSUD S.A.S.U. [Adresse 2] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 26 Août 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. BOURGES, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée en application de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 17 novembre 2025 où siégeait M. BRUNELLO, Président, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 5 août 2025, Monsieur [X], [T] [B] et Madame [S] [R] épouse [B] ont cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société PRIMOSUD pour l’entendre :
A TITRE PRINCIPAL :
ORDONNER la vente forcée entre les époux [B], le promettant, et la société PRIMOSUD, le bénéficiaire, de l’immeuble litigieux située [Adresse 3], cadastrée section [Cadastre 1] N [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d’une superficie de 17a 20ca, au prix de vente de 1 600 000 € convenu à la promesse unilatérale de vente du 17/11/2023.
Par conséquent,
* CONDAMNER la société PRIMOSUD à payer aux époux [B] la somme de 1 600 000 € du prix de vente.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* CONDAMNER la société PRIMOSUD, le bénéficiaire, à payer aux époux [B], le promettant, la somme de 80 000 €.
Demandes accessoires en tout cas :
* CONDAMNER la société PRIMOSUD aux entiers dépens en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
* CONDAMNER la société PRIMOSUD à payer aux époux [B] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A la barre, Monsieur [X], [T] [B] réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société PRIMOSUD n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la proposition d’acquisition de la propriété de Monsieur [X] [B] est soumise à des conditions suspensives notamment l’obtention par le bénéficiaire de la promesse, d’un permis de construire définitif sur les parcelles [Cadastre 1] N, [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] permettant la réalisation d’un ou plusieurs immeubles d’une surface de plancher totale de 1 700 m2 minimum ;
Attendu que l’acte notarié prévoit que la promesse de vente est soumise à l’obtention par le bénéficiaire d’un ou plusieurs permis de construire, pouvant être mis en œuvre immédiatement, autorisant, après démolition des constructions existantes le cas échéant, la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation, représentant une SPC totale minimum de 1 700 m2 ayant pour assiette le terrain objet des présentes ainsi que les terrains voisins visés au paragraphe « Maîtrise foncière » ;
Attendu que le projet de construction du bénéficiaire englobe les terrains voisins cadastrés section [Cadastre 1] N numéros [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 5], non compris au présent acte ;
Attendu que par courrier adressé à Monsieur [X] [B] le 12 novembre 2024, la société PRIMOSUD lui indique que la demande de permis de construire en date du 13 juillet 2023, a fait l’objet d’une décision de refus en date du 5 mars 2024 ; qu’en conséquence, la non-réalisation de cette condition suspensive emporte la caducité de la promesse de vente, et ce, sans indemnité ;
Attendu que la demande de permis de construire a été refusée par un arrêté de la direction de l’urbanise de la ville de [Localité 2] le 5 mars 2024 ;
Attendu que l’acte notarié prévoit que les parties fixent le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de QUATRE-VINGT MILLE EUROS (80 000 €) dans l’éventualité où le bénéficiaire ne donnerait plus suite à l’acquisition, un fois toutes les conditions suspensives réalisées ;
Attendu que la société PRIMOSUD, le bénéficiaire a informé Monsieur [X], [T] [B], le promettant, par courrier adressé le 12 novembre 2024, de la caducité de la promesse de vente, pour non-réalisation d’une condition suspensive ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de débouter Monsieur [X], [T] [B] et Madame [S] [R], épouse [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions avec dépens ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Monsieur [X], [T] [B] et Madame [S] [R], épouse [B] ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute Monsieur [X], [T] [B] et Madame [S] [R], épouse [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [X], [T] [B] et Madame [S] [R], épouse [B] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 77,28 € (soixante dix-sept euros et vingt-huit centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 Novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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