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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 8e ch., 3 juil. 2025, n° 2025L01109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L01109 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 JUILLET 2025 8ème Chambre
N° PCL : 2024J01187 SCI SCI LA SURIE N° RG: 2025L01109
DEMANDEUR
SELARL [W]-PECOU mission conduite par Me [F] [W]
[Adresse 2]
Es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TECHLINE IT
Comparant par Me Sylvain PAILLOTIN
[Adresse 3]
DEFENDEUR SCI SCI LA SURIE
[Adresse 4] RCS VERSAILLES : 898379839 2021 D 826 Représentant légal : Mme Béatrice FREDERIC [Adresse 4], Président , comparant par Me Antoine GENTY- SCP BODIN GENTY [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. Jacques SULTAN, président,
Mme Aude WALTER, juge
M. Michel PAYAN, juge
M. Didier COLLIN, juge
assistés de Mme Alice FILIN, greffier.
MINISTERE PUBLIC
M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République
DEBATS
Audience du 11 juin 2025 : l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. délibérée par
M. Jacques SULTAN, président,
M. Michel PAYAN, juge
M. Didier COLLIN, juge
LES FAITS
La SAS TECHLINE IT avait pour activité la commercialisation de prestations informatiques, le conseil en développement de logiciel personnalisé, la planification et la conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant matériel, logiciels et communications et la formation des utilisateurs concernés.
Elle était dirigée par sa présidente, Mme [O] [I], épouse [Y] (ci-après Mme [Y]).
Faisant suite à une assignation de l’URSSAF en date du 13 août 2024, le tribunal de commerce de Nanterre, par jugement du 16 octobre 2024, a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de TECHLINE IT, et a fixé la date de cessation des paiements au 17 Avril 2023 « compte tenu de l’ancienneté de la dette URSSAF ». Le tribunal a désigné la SELARL [W]-PECOU, prise en la personne de Me [F] [W], en qualité de liquidateur judiciaire (ci-après Me [W] ès-qualités).
Les opérations de liquidation ont fait apparaître un règlement de 30 290 € effectué le 11 juillet 2024 au débit du compte bancaire Crédit Mutuel Saint Martin de TECHLINE IT en faveur de la SCI LA SURIE sise [Adresse 4] à [Localité 5].
Le liquidateur, considérant ce règlement effectué en période suspecte comme injustifié met en demeure cette dernière de rembourser TECHLINE IT par LRAR du 14 janvier 2025, en vain.
Par LRAR en réponse du 29 janvier 2025, Mme [Y] prétend que TECHLINE IT aurait utilisé une partie des locaux propriété de la SCI LA SURIE afin d’en faire des bureaux, par suite de la restitution pour raisons économiques des anciens locaux [Adresse 6] à [Localité 7]. Le règlement litigieux correspondrait à la régularisation des loyers à facturer à TECHLINE IT pour les années 2022 et 2023.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que Me [W] ès-qualités, par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025 signifié à l’étude dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile, a assigné la SCI LA SURIE en restitution de la somme de 30 290 € et, par dernières conclusions déposées à l’audience du 28 mai 2025, lui demande de :
Vu les articles L. 632-1, L. 632-2, L. 632-4, L. 641-4 et L. 641-14, du code de commerce, A titre principal,
Prononcer, en application de l’article L. 632-1 du code de commerce, la nullité du versement de la somme de 30 290 € par TECHLINE IT à la SCI LA SURIE le 11 juillet 2024 ;
Condamner la SCI LA SURIE à restituer à Me [W] ès-qualités la somme de 30 290 €, dans les 10 jours ouvrés suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 € par jour de retard ;
A titre subsidiaire,
Prononcer en application de l’article L. 632-2 du code de commerce, la nullité du versement de la somme de 30 290 € par TECHLINE IT à la SCI LA SURIE le 11 juillet 2024 ;
Condamner la SCI LA SURIE à restituer à Me [W] ès-qualités la somme de 30 290 €, dans les 10 jours ouvrés suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 € par jour de retard ;
En tout état de cause,
Rappeler que le jugement à intervenir sera, de droit, assorti de l’exécution provisoire ;
Rejeter les demandes, fins et prétentions de la SCI LA SURIE ;
Condamner la SCI LA SURIE à verser au liquidateur judiciaire la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCI LA SURIE aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions en réponse déposées à l’audience du 28 mai 2025, la SCI LA SURIE demande à ce tribunal de :
Vu les articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce
Déclarer Me [W] ès-qualités aussi irrecevable que mal fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions et l’en débouter ;
Ecarter l’exécution provisoire de droit par application de l’article 514-1 du code de procédure civile ;
Le condamner à payer à la SCI LA SURIE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner en tous les dépens.
A l’issue de l’audience du 11 juin 2025, le tribunal après avoir entendu les parties réitérer oralement leurs demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
Sur la survenance en période suspecte du règlement contesté par le liquidateur
Me [W] ès-qualités soutient que la date de cessation des paiements de TECHLINE IT a été fixée par le tribunal le 17 avril 2023 et que le paiement litigieux a eu lieu le 11 juillet 2024, soit antérieurement au prononcé du jugement de liquidation judiciaire du 16 octobre 2024, mais postérieurement à la date de cessation des paiements retenus par le tribunal : le paiement a donc été effectué en période suspecte.
La SCI LA SURIE réplique qu’elle ne pouvait connaître la date de cessation des paiements car l’assignation de l’URSSAF aux fins de liquidation judiciaire n’a été délivrée que le 13 août 2024, soit un mois après le virement critiqué.
Me [W] ès-qualités rétorque que :
la date de cessation des paiements retenue par le tribunal n’a pas été contestée par la SCI LA SURIE et n’est plus contestable ;
la SCI LA SURIE, dont Madame [Y] est gérante, ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements à la date du paiement litigieux (11 juillet 2024) dans la mesure où les défauts de paiement des cotisations URSSAF de TECHLINE IT (dont Madame [Y] est présidente) sont bien antérieurs à juillet 2024 : plusieurs saisies-attributions et plusieurs inscriptions de privilèges avaient été pratiquées par l’URSSAF avant juillet 2024.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal relève tout d’abord que les relevés Kbis attestent que Madame [Y] était à la fois présidente de TECHLINE IT et gérante de la SCI LA SURIE à la date du paiement litigieux.
L’adresse du siège de la SCI LA SURIE est par ailleurs l’adresse du domicile personnel de Madame [Y] figurant sur le Kbis de TECHLINE IT.
Sont produits aux débats :
les procès-verbaux de saisie-attributions pratiquées par l’URSSAF à l’encontre des TECHLINE IT le 27 octobre 2023 et le 17 janvier 2024 ;
les 9 inscriptions de privilège de l’URSSAF antérieures au 1 juillet 2024 (dont la dernière le 25 juin 2024, 15 jours avant le paiement litigieux) ;
l’état des débits URSSAF en date du 6 mars 2024, qui fait apparaître des impayés de cotisations patronales depuis décembre 2020 et des impayés de cotisations patronales et salariales depuis août 2023, le montant des impayés s’élevant à 1 323 545 € dont 105 177 € de parts salariales à la date du paiement litigieux.
Il ressort de ces pièces que Mme [Y] ne peut soutenir de bonne foi qu’elle ignorait que TECHLINE IT était en cessation de paiement le 11 juillet 2024. Madame [Y] n’a d’ailleurs pas contesté la décision du tribunal de faire remonter la date de cessation des paiements à 18 mois de la date d’ouverture de la procédure, cette date étant devenue dès lors définitive.
En conséquence, le tribunal dira que Mme [Y] ne peut soutenir qu’elle ignorait la cessation des paiements de TECHLINE IT au moment où le virement litigieux a été effectué et dira que le virement a bien été effectué en période suspecte.
Sur la nullité du virement litigieux sur le fondement de l’article L. 632-1 du code de commerce. Me [W] ès-qualités soutient que :
le seul document justifiant du règlement litigieux est un « contrat de prestation de services » entre TECHLINE IT et la SCI LA SURIE daté du 1er janvier 2022 faisant état d’une redevance mensuelle de 1 262,08 € HT ; le virement litigieux de 30 290 € correspond dès lors à 24 mois de loyer HT, correspondant aux années 2022 et 2023, aux dires de la SCI LA SURIE, sans qu’il soit justifié pourquoi la facturation est HT et pas TTC et pourquoi le premier semestre 2024 n’est pas également réclamé ;
la qualification du contrat est impropre : il s’agit de la mise à disposition de trois bureaux qui devrait faire l’objet d’un bail commercial et non d’un contrat de prestation de services ; cependant l’existence d’un bail commercial n’est pas caractérisée car il n’y a pas d’accord sur la chose : aucun plan des locaux ne précise de quelle pièce il s’agit, les trois bureaux ne sont pas identifiés et aucune surface n’est indiquée ;
le fait qu’aucun loyer/redevance n’ait été payé depuis début 2022 et qu’aucune facture n’ait été adressée par la SCI à TECHLINE IT sur la période atteste qu’il n’y a jamais eu de relation contractuelle véritable entre les deux sociétés ;
le contrat non seulement ne respectait pas les prescriptions légales mais n’a jamais été exécuté ;
le contrat n’étant pas valable, l’opération est constitutive d’un acte à titre gratuit de TECHLINE IT au bénéfice de la SCI LA SURIE et au préjudice des créanciers ;
la nullité de droit s’impose en application de l’article L. 632-1 du code de commerce.
La SCI LA SURIE rétorque qu’il n’y a pas lieu à application de l’article L. 632-1 du code de commerce et, en conséquence, à prononcer la nullité du virement en cause dès lors qu’il ne s’agit :
ni d’un acte à titre gratuit translatif de propriété mobilière ou immobilière ;
ni d’un contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excédent celles de l’autre partie ;
pas plus que d’un paiement pour dettes non échues au jour du paiement (11 juillet 2024) dès lors que le loyer réglé se rapporte aux années 2022 et 2023 ;
que la demande de ce chef n’est ni recevable ni fondée.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 632-1 I du code de commerce dispose que : « Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ;
3° Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; (…) »
Il est établi que le contrat de prestation de services entre les parties ne précise pas quelles pièces du domicile de Madame [Y] ont été mises à disposition de TECHLINE IT ni leur surface. Il n’a, par ailleurs, été émis aucune facture par la SCI LA SURIE au titre des loyers 2022 et 2023 alors que l’article 11 du contrat stipule : « cette redevance est payable dès réception de facture par mois à échoir ». Par ailleurs, le montant réglé ne correspond pas à 24 mois de loyer TTC couvrant les années 2022 2023 et, en l’absence de facture, l’intitulé du virement bancaire de 30 290 € figurant sur le relevé bancaire de TECHLINE IT produit aux débats (« VIR SCI LA SURIE ») n’apporte pas la preuve qu’il s’agit d’un règlement au titre du contrat de prestation de services.
L’article L. 145 1° du code de commerce dispose que les dispositions du code relatives au bail commercial s’appliquent aux baux de locaux accessoires à l’exploitation d’un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l’exploitation du fonds.
Comme il n’est pas contesté que ces locaux sont les seuls où est désormais exercée l’activité de TECHLINE IT, ce contrat de prestation de service est en fait un bail commercial qui fait obligation au bailleur d’identifier les locaux mis à disposition par un plan, d’indiquer leur surface et d’établir un état des lieux d’entrée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède que la SCI LA SURIE ne peut se prévaloir d’un bail commercial et qu’elle n’apporte pas la preuve par ailleurs que le virement de TECHLINE IT de 30 290 € se rapporte à ce bail et que, dès lors, ce règlement du 11 juillet 2024 constitue un contrat commutatif déséquilibré encourant la nullité de droit de l’article L. 631-1 du code de commerce.
En conséquence, le tribunal prononcera la nullité du versement de la somme de 30 290 € de TECHLINE IT à la SCI LA SURIE le 11 juillet 2024 et condamnera la SCI LA SURIE à restituer cette somme par virement entre les mains de Me [W] ès-qualités.
Sur la demande d’astreinte
Me [W] ès-qualités demande que la somme de 30 290 € soit restituée par la SCI LA SURIE dans les 10 jours ouvrés suivant la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 € par jour de retard.
Compte tenu de la nature de l’affaire et du montant de la condamnation, le tribunal limitera l’astreinte à 50 € par jour de retard, déboutant du surplus de la demande, limitera la durée de l’astreinte à 365 jours et dira qu’il se réservera la liquidation de l’astreinte.
Sur l’exécution provisoire
La SCI LA SURIE demande que l’exécution provisoire soit écartée par application de l’article 514-1 du code de procédure civile. Elle soutient que l’exécution provisoire de droit n’apparaît pas nécessaire et entraînerait pour la SCI LA SURIE des conséquences excessives compte tenu de sa très faible trésorerie.
Me [W] ès-qualités réplique que l’article 514-1 du code de procédure civile donne au juge la possibilité d’écarter l’exécution provisoire quand celle-ci est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, s’agissant de la condamnation à restituer une somme d’argent, l’exécution provisoire est parfaitement compatible avec la nature de l’affaire.
La SCI LA SURIE invoque les conséquences excessives d’une exécution provisoire compte tenu de sa faible trésorerie mais n’apporte aucun élément au tribunal permettant d’apprécier sa situation de trésorerie.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal rappelle en premier lieu que l’exécution provisoire est de droit.
L’article 514-1 du code de procédure civile permet au juge de l’écarter en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, s’agissant de la restitution d’un paiement fait en période suspecte, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et permet au contraire de réparer rapidement le préjudice causé à la collectivité des créanciers, en évitant des recours dilatoires de la part du défendeur fautif.
Le moyen invoqué par la SCI relatif à sa situation de trésorerie n’est pas recevable car, d’une part, elle ne produit aucun élément permettant au tribunal d’apprécier ses difficultés de trésorerie, d’autre part, elle est condamnée à restituer une somme qu’elle a perçue et enfin, l’article 514-1 du code de procédure civile ne permet nullement d’écarter l’exécution provisoire en raison de conséquences excessives, mais seulement pour incompatibilité avec la nature de l’affaire.
En conséquence, le tribunal déboutera la SCI LA SURIE de sa demande d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Me [W] ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera la SCI LA SURIE à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
La SCI LA SURIE succombant, elle sera condamnée aux dépens selon les termes du dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Dit que le versement de la somme de 30 290 € par la SAS TECHLINE IT à la SCI LA SURIE le 11 juillet 2024 a été effectué en période suspecte ;
Prononce la nullité du versement de la somme de 30 290 € par la SAS TECHLINE IT à la SCI LA SURIE le 11 juillet 2024 ;
Condamne la SCI LA SURIE à restituer à Me [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TECHLINE IT la somme de 30 290 €, dans les 10 jours ouvrés suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard, la durée de l’astreinte étant limitée à 365 jours, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ;
Déboute la SCI LA SURIE de sa demande d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
Condamne la SCI LA SURIE à payer à Me [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TECHLINE IT la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI LA SURIE aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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