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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 12 nov. 2025, n° 2025F00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00148 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE 04
N° RG : 2025F00148
DEMANDEUR
SAS à associé unique MR [K] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par l’AARPI TASK-AVOCATS prise en la personne de Maître Andréa DRAY ZNOU, Avocate [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SARL BSD 55 Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 2 septembre 2025 : M. Philippe MATHIS, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,
M. Philippe MATHIS, Juge,
M. Jean-Yves PAPE, Juge,
Mme Nora DOCEUL, Juge,
Mme Stéphanie CHASTAN, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Mr [K] réclame à la société BSD 55 une somme de 4 885,98 euros qui lui resterait due au titre de factures impayées.
LA PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, et par une requête en injonction de payer, la SASU Mr [K], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 914 309 869, a réclamé à la SARL BSD 55, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 812 878 585, le paiement de la somme de 4 885,98 euros.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2025, le président de ce tribunal a enjoint à la société BSD 55 de payer à la société Mr [K] la somme de 4 885,98 euros en principal.
Cette ordonnance a été signifiée à la date du 18 février 2025, à personne, selon les formes prévues par l’article 655 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 28 février 2025, la société BSD 55 a formé opposition à ladite ordonnance. Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 3 mars 2025.
Par suite de cette opposition, les parties ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffe de ce tribunal à l’audience du 26 mars 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00148.
Dans ses dernières conclusions en demande n° 1, la société Mr [K] demande au tribunal de : Vu les articles1103, 1104, 1217, 1231-1, 1240 et 1353 du code civil,
Vu l’article L.441-10 du code de commerce,
Vu les articles 31-1 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence constante,
* Dire et juger que la créance de la société Mr [K] est certaine, liquide et exigible, à hauteur de 4 885,98 euros TTC, au titre des factures impayées.
* Condamner la société BSD 55 au paiement de la somme de 4 885,98 euros TTC avec intérêts de retard à compter du 30 juillet 2024.
* Condamner la société BSD 55 la somme de 464,31 euros au titre des intérêts de retard, calculés au taux de 7,38 % conformément aux conditions générales de vente, à compter du 9 avril 2024.
* Condamner la société BSD 55 au paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, en application de l’article L.441-10 du code de commerce.
* Condamner la société BSD 55 à verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par l’opposition manifestement dilatoire.
* Condamner la société BSD 55 à verser la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.
* Condamner la société BSD 55 à verser à la société Mr [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société BSD 55 aux entiers dépens.
La cause est venue, après renvoi, à l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2025 au cours de laquelle la société Mr [K] a été entendue en ses explications en l’absence de la société BSD 55.
Cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le contrat
La société Mr [K] expose qu’elle exerce une activité de grossiste en produits alimentaires et qu’à ce titre, elle est en relation avec le groupe Family Cash dont fait partie la société BSD 55 qui fait commerce de tous produits alimentaires.
Elle explique qu’en 2024, elle a procédé à 4 livraisons de produits alimentaires à la société BSD 55, comme en attestent les bons de livraison signés par cette dernière.
Ces livraisons ont fait l’objet de 4 factures pour un montant global de 4 885,98 euros TTC qui reste impayé, en dépit d’une mise en demeure du 23 juillet 2024 exigeant un paiement sous huitaine.
La société Mr [K] conclut qu’elle a donc dû saisir le présent tribunal pour faire valoir ses droits.
En réponse aux observations de la société BSD 55 dans sa lettre d’opposition à l’injonction de payer, elle ajoute :
* que la société BSD 55 n’a fait aucune réserve à la livraison des marchandises ;
* et qu’elle avait accepté, à titre purement commercial, de lui faire un avoir mais sous la condition expresse que les factures soient réglées sous 15 jours, ce qui n’a pas été fait, d’où l’annulation desdits avoirs.
En droit, les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que les bons de livraison versés par la société Mr [K] à l’appui de sa demande de règlement de 3 de ses factures sont signés sans réserve.
Le bon de livraison afférent à la facture du 9 janvier 2024 d’un montant de 430,44 euros n’est pas fourni, mais le tribunal relève que dans son courrier d’opposition, la société BSD 55 ne conteste aucune réception mais uniquement la qualité des produits fournis.
En conséquence, les produits facturés le 9 janvier 2024 seront considérés comme ayant été livrés.
Par ailleurs, l’avoir dont la société BSD 55 fait état dans sa lettre d’opposition était subordonné à un règlement sous 15 jours, comme le mentionne un mail du 8 juillet 2024 de la société Mr [K] à la société BSD 55.
Faute de comparaître, la société BSD 55 ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir. Elle ne peut donc prétendre à bénéficier de l’avoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Mr [K] d’un montant de 4 885,98 euros est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société BSD 55 à payer à la société Mr [K] la somme de 4 885,98 euros.
* Sur les intérêts de retard et les frais de recouvrement
* La société Mr [K] sollicite :
* que le montant des condamnations soit majoré d’intérêts de retard à compter du 30 juillet 2024 ;
* et que la société BSD 55 soit condamnée à payer la somme de 464,31 euros au titre des intérêts de retard calculés au taux d’intérêt de 7,38 %, soit 1,5 fois le taux d’intérêt légal applicable au 2 ème semestre 2024, à compter du 9 avril 2024.
En droit, l’article L.441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. ».
En l’espèce, les pénalités prévues à l’article L.441-10 du code de commerce doivent s’appliquer s’agissant d’un contrat de vente.
La date du 30 juillet 2024 est la date de paiement fixée dans la lettre de mise en demeure du 23 juillet 2024.
La date du 9 avril 2024 est la date de la dernière facture. Les factures mentionnent comme conditions de règlement une date dont on déduit qu’elle correspond à un délai de 30 jours date de facture, ce qui fixe l’échéance au 9 mai 2024 pour la dernière.
Le tribunal retiendra donc cette date du 9 mai 2024 comme point de départ des intérêts.
Le taux de 7,38 % correspond au taux d’intérêt légal du 2 ème semestre 2024 (soit 4,92 %) multiplié par 1,5 comme prévu au bas des factures.
Il conviendra en conséquence de condamner la société BSD 55 à payer à la société Mr [K] la somme de 4 885,98 euros avec intérêts calculés au taux de 7,38 %, à compter du 9 mai 2024.
Il conviendra également de condamner la société BSD 55 à payer à la société Mr [K] la somme de 40 euros, au titre des frais de recouvrement, soit le montant demandé.
Sur les dommages et intérêts
La société Mr [K] réclame :
* la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par l’opposition manifestement dilatoire ;
* la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.
En droit, l’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » et l’article 31-1 du code de procédure civile prévoit que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. ».
En droit, l’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
[…]
Demander réparation des conséquences de l’exécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
En l’espèce, au titre de ces deux demandes, la société Mr [K] soutient :
* que l’absence de règlement pour un faux prétexte l’a contrainte à supporter des frais de recouvrement et une perte de trésorerie,
* et que l’opposition purement dilatoire l’a obligée à supporter des frais supplémentaires et à subir un allongement injustifié de la procédure.
Ce faisant, la société Mr [K] ne justifie pas de la nature d’un préjudice distinct de celui qui se trouvera compensé par l’allocation des intérêts de retard et des frais de recouvrement et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra en conséquence de déclarer la société Mr [K] mal fondée en ses demandes de dommages et intérêts et de l’en débouter.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Mr [K] demande que la société BSD 55 soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Mr [K] a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société BSD 55 à payer à la société Mr [K] la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société BSD 55.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ; elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 12 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit la société BSD 55 recevable mais mal fondée en son opposition, l’en déboute,
Condamne la société BSD 55 à payer à la société Mr [K] la somme de 4 885,98 euros, avec intérêts calculés au taux conventionnel de 7,38 % à compter du 9 mai 2024,
Condamne la société BSD 55 à payer à la société Mr [K] la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
Déclare la société Mr [K] mal fondée en ses demandes de dommages et intérêts, l’en déboute,
Condamne la société BSD 55 à payer à la société Mr [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BSD 55 aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 96,90 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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