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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 22 mai 2025, n° 2024F01135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01135 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 22 Mai 2025
N° RG : 2024F01135
La société [E] [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°B93 807 933
(Maître [K] Christophe, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société [Adresse 2] [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°B 844 562 827
(Maître [R], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 6 Mars 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme HELIOT, M. BOURGES, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 22 Mai 2025 où siégeaient M. BRUNELLO Président, M. M. PARIENTE, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société LA COUR DU SABLIER a confié des travaux de rénovation de façade à hauteur de 33 964,00 € H.T. à la société M. T.I., suivant devis du 1 er octobre 2021 ;
Les travaux ont été, selon la société M. T.I, terminés et une facture conforme émise le 1 er septembre 2022, facture non réglée ce qui a conduit la société M. T.I. à mettre en demeure son client, par le biais de son conseil, par lettre recommandée avec avis de réception du 17 octobre 2022 ;
La société [Adresse 2] a contesté devoir payer, se prévalant de malfaçons que l’entreprise n’a pas voulu reprendre selon ses dires, n’avoir pas réceptionné les travaux, évoqué des négociations non abouties, par lettre recommandée avec avis de réception en réponse le 27 octobre 2022 ;
En l’absence de paiement, la société M. T.I. a assigné son client en référé le 2 février 2023 et une ordonnance du 20 juin 2023 a ordonné une mesure d’expertise.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 19 août 2024, la société M. T.I a cité devant le tribunal de commerce de [E], la société [Adresse 2] pour entendre :
* CONDAMNER la société LA COUR DU SABLIER au versement d’une somme de 25 564 euros HT au titre des travaux de façades accomplis par la société M. T.I GROUPE.
* La CONDAMNER au versement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* La CONDAMNER au versement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise.
À la barre, la société M. T.I réitère les termes de son assignation et demande au tribunal d’y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [Adresse 2] demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du Code civil
* DEBOUTER la société MTI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement
* Subsidiairement
* CONDAMNER la société MTI au paiement de la somme de 25 200 euros hors taxes, soit 30 240 euros TTC
* ORDONNER la compensation entre le montant des factures réclamées et la somme de 30 240 euros TTC
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société MTI à payer à la société [Adresse 2] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise.
LES MOYENS DES PARTIES :
La société M. T.I. conteste les opérations d’expertise telles qu’elles ont été menées, considérant que l’expert n’a pas analysé l’origine des désordres pour en affecter la responsabilité aux intervenants du chantier ;
Elle constate que l’expert a évalué les travaux de reprise à effectuer sur les façades à 25 200,00 € H.T. et que donc, la société SARL [Adresse 2] est incontestablement débitrice d’une somme de 8 764,00 € H.T. en principal, en l’absence de tout paiement du contrat initial ;
Pour ce qui est des travaux de reprise, la société SASU M. T.I. en impute une partie aux travaux réalisés postérieurement au traitement de la façade ainsi qu’elle l’a écrit à l’expert en cours d’opérations, partie qu’elle évalue aux deux tiers du total, soit la somme résiduelle de 8 400,00 € H.T. à lui imputer ;
En conséquence, la société SASU M. T.I. demande à être réglée à hauteur de 25 564,00 € H.T. outre 3 000 € pour résistance abusive et 6 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ;
La société SARL [Adresse 2] demande quant à elle le débouté du demandeur car, ainsi que cela ressort du rapport d’expertise, la société SASU M. T.I. n’a pas exécuté la prestation commandée conformément aux règles de l’art et que le montant des reprises n’est qu’une estimation de l’expert et pourrait être plus important ;
Subsidiairement, elle demande la condamnation de la société SASU M. T.I. au paiement de la somme de 25 200,00 € H.T., soit 30 240,00 € T.T.C. et ordonner la compensation entre la demande initiale et cette somme ;
Elle s’oppose au paiement de dommages et intérêts, le rapport de l’expert démontrant que les travaux n’étaient pas terminés et qu’elle était donc de bonne foi ;
La société SARL [Adresse 2] réclame quant à elle 2 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur le principal :
Attendu qu’il n’y a pas de contestation entre les parties concernant le montant du contrat initial et l’absence de tout paiement intervenu ;
Attendu que, comme l’a constaté l’expert, il n’y avait pas de cahier des charges attaché au contrat pour définir plus précisément, en tant que de besoin, les prestations et l’interaction avec les autres corps d’état de ce chantier, dont la présence n’est pas contestée ;
Attendu que l’expert, comme l’huissier précédemment intervenu le 20 juillet 2022 à la demande de la société LA COUR DU SABLIER pour établir un constat, hors la présence de l’entreprise, a constaté diverses micro fissures, défauts esthétiques, malfaçons ou absence de reprises après intervention d’autres corps d’état, ce qui n’est pas sérieusement contesté ;
Attendu que les parties ne produisent par ailleurs aucun compte-rendu de chantier, aucun planning, aucune pièce de nature à permettre d’apprécier factuellement comment les prestations se sont déroulées au cours du chantier, ni de procès-verbal de réception ;
Attendu que l’expert mentionne, dans son rapport, les observations de la société M. T.I. étayées par quelques clichés quant à la réalisation de divers travaux de percement dans la maçonnerie enduite (pavés de verre, boîte aux lettres), pose de garde-corps, de baies vitrées, pour ne citer que l’essentiel, travaux réalisés après la prestation de façade et de nature à nécessiter certaines reprises, être à l’origine de dégradations ou provoquer des fissurations ;
Attendu que la société [Adresse 2] ne conteste pas ces interventions, ne dit mot quant aux mesures qu’elle aurait envisagées pour protéger les façades enduites avant lesdites interventions ;
Attendu qu’il n’est pas établi que la prestation de la société M. T.I. devait comporter de seconde intervention pour corriger les défauts apparus après les autres entreprises, dans le cadre de son devis initial ;
Attendu qu’il est dès lors impossible d’imputer un quantum de responsabilité précis aux différents intervenants, si ce n’est de constater que certains défauts puissent être imputables à la société M. T.I., qui s’en impute dans ses écritures un tiers du chiffrage de l’expert ;
Attendu que les parties n’ont produit aucun devis d’entreprise lors de l’expertise, que l’expert ne fournit lui-même aucun détail sur son chiffrage ;
Attendu que la société [Adresse 2] ne produit aux débats aucune facture, aucun devis d’intervention pour la reprise des façades, tout en prétendant que le chiffrage de l’expert pourrait être insuffisant, qu’il n’est pas démontré que ces travaux ont été ou seront effectués ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de constater que les travaux de la société M. T.I. sont imparfaitement terminés, qu’il est ainsi de bon droit de leur appliquer une réfaction de prix qu’il fixera à 12 600 € H.T. ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société [Adresse 2] à payer à la société M. T.I la somme de 21 364 € en principal, outre les dépens ;
Sur la résistance abusive :
Attendu que la société M. T.I. est partiellement responsable des imperfections alléguées par son client, qu’il n’y a donc pas de résistance abusive de la part de la société [Adresse 2], et qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société M. T.I. de sa demande faite à ce titre ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société [Adresse 2] à payer à la société M. T.I la somme de 21 364 € (vingt et un mille trois cent-soixante-quatre euros) en principal ;
Déboute la société M. T.I. de sa demande de dommages et intérêts ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société [Adresse 2] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 22 Mai 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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