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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 19 mars 2026, n° 2026003476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2026003476 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2026003476 PC : 2025/202
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 mars 2026
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU, [Localité 1] DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SARLu, [Adresse 1]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 17/03/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 20/02/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SARLu, [Adresse 1]
,
[Adresse 2] SIREN : 889 105 573
Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me, [L], [C] Mandataire judiciaire : la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me, [N], [Y] Juge-commissaire : Monsieur, [W], [K]
Par jugement en date du 17/04/2026, ce même tribunal a maintenu la période d’observation jusqu’à son terme.
Ce même tribunal a renouvelé la période d’observation par jugement du 11/09/2026.
Par jugement du 19/02/2026, le tribunal a prolongé de manière exceptionnelle la période d’observation.
Par requête en date du 19/02/2026, l’administrateur judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au vu des termes de la requête précitée, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en chambre du conseil à
l’audience du 17/03/2026 la SARLu La Charpenterie de, Mars et l’éventuel représentant des salariés.
L’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 17/03/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations :
Monsieur, [O], [T], représentant légal de la SARLu, [Adresse 3] Charpenterie de, Mars, assisté de Me, [P], [J], la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me, [L], [C], ès qualités, la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me, [N], [Y], ès qualités et Monsieur, [W], [K] juge-commissaire.
L’administrateur judiciaire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête.
Le mandataire judiciaire a sollicité lui aussi la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Le débiteur a indiqué l’existence de dettes postérieures, salaires, URSSAF. Une offre de reprise incluant l’ensemble des salariés est possible.
Le juge-commissaire, en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête de l’administrateur judiciaire.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
* que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte sur déclaration de cessation de paiement du débiteur,
* que la SARLu La Charpenterie de, Mars se trouve aujourd’hui dans une situation irrémédiablement compromise, sans perspective de redressement, tant par voie de continuation, que par voie de cession,
* que ladite société n’est plus en mesure de faire face au règlement de ses charges courantes,
qu’une partie des salaires du mois de février n’a pas été régularisée et qu’une dette URSSAF existe de l’ordre de 9 k€,
* que le dirigeant ne s’oppose pas à la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SARLu La Charpenterie de, Mars, ce faisant de maintenir la poursuite d’activité pour une durée de trois jusqu’au 19/06/2026.
Par jugement en date du 20/02/2025, la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me, [N], [Y] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
Il conviendra de maintenir la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me, [L], [C] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance durant la période de la poursuite d’activité.
En application de l’article L.642-2 du code de commerce, le tribunal fixera au 31/03/2026 à 15 heures la date limite de dépôt des offres de reprise entre les mains de l’administrateur judiciaire.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Le juge-commissaire en son rapport écrit.
Le ministère public en son avis écrit.
Vu les termes de la requête de l’administrateur judiciaire.
Décide de la liquidation judiciaire de SARLu, [Adresse 4] : 889 105 573
* d’autoriser le maintien de l’activité pour une durée de trois mois jusqu’au 19/06/2026,
Maintient Monsieur, [W], [K] en qualité de juge-commissaire et Monsieur, [H], [G] en qualité de juge-commissaire suppléant.
Nomme la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me, [N], [Y] en qualité de liquidateur.
Maintient la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me, [L], [C] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance durant la poursuite d’activité.
Nomme Maître, [S], [U], [Adresse 5] afin de procéder au récolement de l’inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
En application de l’article L.642-2 du code de commerce, le tribunal fixera au 31/03/2026 à 15 heures la date limite de dépôt des offres de reprise entre les mains de l’administrateur judiciaire.
Fixe au 07/04/2026 à 15 heures 30 la présentation des offres devant le jugecommissaire.
Fixe au 21/04/2026 à 09 heures 00 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin que le tribunal statue sur les éventuelles offres de reprise reçues par l’administrateur judiciaire.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce Monsieur, [O], [T], représentant légal, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective
Le Greffier
Le Président.
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