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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 18, 22 juil. 2025, n° 2024F01476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01476 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 22 juillet 2025
N° RG : 2024F01476
Société HELVETIA ASSURANCES S.A. [Adresse 6]
[Localité 7]
Société SANLAM GENERAL INSURANCE LTD
Société de droit étranger
Sun Insurance Building
[Adresse 5]
[Localité 3]
MAURICE
Société NSIA CÔTE D’IVOIRE ASSURANCES
Société de droit étranger
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
CÔTE D’IVOIRE
Société ALBINGIA S.A. [Adresse 2]
Société TUIR WARTA S.A. Société de droit étranger [Adresse 10] POLOGNE
(Maître Chloé MONTAGNIER, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Société CMA CGM S.A.
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
registre du commerce et des sociétés de Marseille n° B 562 024 422 (Maître Mathieu LE ROLLE, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 juillet 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, M. GASSEND, Mme BELLONNE-ROUX, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 22 juillet 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. BROUILLET, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 8 novembre 2024, les sociétés HELVETIA ASSURANCES S.A., SANLAM GENERAL INSURANCE LTD, NSIA CÔTE D’IVOIRE ASSURANCES, ALBINGIA S.A. et TUIR WARTA S.A. ont cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CMA CGM S.A., pour entendre :
*Vu les motifs ci-avant exposés,
*Vu les articles L. 5422-12 et suivants du Code des transports,
*Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée par les Protocoles de 1968 et 1979,
• CONDAMNER CMA CGM à payer aux sociétés HELVETIA ASSURANCES SA, SANLAM GENERAL INSURANCE LTD, NSIA COTE D’IVOIRE ASSURANCES, SA ALBINGIA, TUIR WARTA S.A. 63.751,23 USD ou leur contrevaleur en Euros assortis des intérêts au taux légal à dater de la présente assignation et anatocisme
• CONDAMNER CMA CGM à payer à la société ERISLER GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 1256,26 USD ou leur contrevaleur en Euros assortis des intérêts au taux légal à dater de la présente assignation et anatocisme
• CONDAMNER CMA CGM à payer aux sociétés HELVETIA ASSURANCES SA, SANLAM GENERAL INSURANCE LTD, NSIA COTE D’IVOIRE ASSURANCES, SA ALBINGIA, TUIR WARTA S.A. 10.000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, et en cas d’exécution forcée au droit de recouvrement prévu par l’article 10 du Décret n 0 96/1080 du 12 décembre 1996 modifié.
A l’audience :
Les sociétés HELVETIA ASSURANCES S.A., SANLAM GENERAL INSURANCE LTD, NSIA CÔTE D’IVOIRE ASSURANCES, ALBINGIA S.A. et TUIR WARTA S.A. indiquent se désister de leur instance et de leur action. La société CMA CGM S.A. indique accepter le désistement d’instance et d’action.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande des sociétés HELVETIA ASSURANCES S.A., SANLAM GENERAL INSURANCE LTD, NSIA CÔTE D’IVOIRE ASSURANCES, ALBINGIA S.A. et TUIR WARTA S.A. et en conséquence de :
Constater l’extinction de l’action des sociétés HELVETIA ASSURANCES S.A., SANLAM GENERAL INSURANCE LTD, NSIA CÔTE D’IVOIRE ASSURANCES, ALBINGIA S.A. et TUIR WARTA S.A., laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
Déclarer le désistement parfait ;
Se dessaisir de la présente affaire ;
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour et,
Constate l’extinction de l’action des sociétés HELVETIA ASSURANCES S.A., SANLAM GENERAL INSURANCE LTD, NSIA CÔTE D’IVOIRE ASSURANCES, ALBINGIA S.A. et TUIR WARTA S.A. ainsi que l’extinction de l’instance ;
Déclare le désistement parfait ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Sauf convention contraire, laisse à la charge des sociétés HELVETIA ASSURANCES S.A., SANLAM GENERAL INSURANCE LTD, NSIA CÔTE D’IVOIRE ASSURANCES, ALBINGIA S.A. et TUIR WARTA S.A.les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 162,55 € (cent soixantedeux euros et cinquante-cinq centimes TTC) ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 22 juillet 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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