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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 17 nov. 2025, n° 2025P01327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025P01327 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 17 NOVEMBRE 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort,
Rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Patrick NAUDIN
Juges : M. Dominique DALESME M. Olivier PLATZ
Qui en ont délibéré ce même jour en Chambre du Conseil
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
Le Tribunal ayant vu la déclaration de cessation des paiements, le bilan et les pièces annexes déposés au Greffe via le Tribunal Digital le 12 Novembre 2025 par :
Mme [I] [D] [P] Née [M] Exerçant sous le nom commercial COIFFE R Angle du [Adresse 1] et [Adresse 2] [Localité 1]
Et ci-après désigné comme étant le débiteur,
Attendu qu’il est immatriculé au Registre du Commerce d’EVRY sous le numéro 515 404 408,
Attendu que le débiteur possède la qualité de commerçant,
Attendu qu’il a été appelé à comparaître selon la convocation qui lui a été remise lors de la déclaration de cessation des paiements,
Attendu que le débiteur a comparu en la personne de Mme [I] [P] assistée de Me Christelle CAPLOT, avocate,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que :
Sur le respect de la séparation des patrimoines :
* Qu’il apparaît que le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont strictement distincts,
Sur la situation professionnelle du débiteur :
* Que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Sur la situation personnelle du débiteur :
* Que le débiteur a déclaré n’avoir aucune dette personnelle,
Attendu que les conditions prévues à l’article L.711-1 du code de la consommation ne sont pas réunies,
Attendu que les conditions des articles L.645-1 et suivants et R.645-1 et suivants du code de commerce ne sont pas réunis,
Qu’en outre, le débiteur, dans la déclaration prévue à l’article R.640-1 du code de commerce, établit qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement,
Attendu par ailleurs qu’après avoir recueilli à l’audience les observations du débiteur, il résulte des explications fournies que le débiteur a licencié ses deux derniers salariés en date du 17 octobre 2025 et n’a pas les fonds nécessaires pour régler les coûts des licenciements, qu’en conséquence, le Tribunal retiendra cette date comme date de cessation des paiements,
Qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire dans la limite du seul patrimoine professionnel prévue à l’article L.681-2 II du Code de Commerce,
Attendu également qu’il résulte des informations recueillies en chambre du conseil :
* Que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier,
* Que le nombre de salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure est de 2,
* Que son chiffre d’affaire annuel hors taxes à la date de clôture du dernier exercice comptable était de 93 998,00 €,
Le Tribunal en conséquence, conformément à l’article L.641-2 du Code de Commerce ordonnera l’application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Constate que les conditions des articles L.645-1 et suivants et R.645-1 et suivants du code de commerce ne sont pas réunies,
Constate que les conditions prévues à l’article L.711-1 du code de la consommation ne sont pas réunies,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire dans la limite du seul patrimoine professionnel, en application de l’article L.681-2 II du code de commerce à l’égard de :
Mme [I] [D] [P] Née [M] Exerçant sous le nom commercial COIFFE [Localité 2] [Adresse 3] et [Adresse 2] [Localité 1]
Ordonne l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.
Fixe provisoirement au 17 Octobre 2025 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. [X] [S], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [N] [K].
Nomme la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [B] [V], Mandataire judiciaire associé
[Adresse 4] [Localité 3]
En qualité de liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur, conformément à l’article L641-9 du Code de commerce.
Conformément à l’article L641-1 du code de commerce, désigne la SCP [R] [H], [Adresse 5], commissaire priseur, aux fins de dresser l’inventaire du patrimoine du débiteur prévu à l’article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent, et réaliser la prisée des actifs du débiteur.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.
Dit que les biens mobiliers feront l’objet soit d’une vente aux enchères publiques soit d’une vente de gré à gré conclue par le liquidateur dans les quatre mois suivant le présent jugement.
Dit qu’à l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Dit qu’il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail.
Fixe à 5 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter du présent jugement.
Conformément à l’article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 17 Novembre 2026.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date, pour une durée qui ne pourra excéder trois mois.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
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