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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 20 mars 2025, n° 2025R00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00048 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 20 mars 2025
N° RG : 2025R00048
Société [9] S.A.R.L.
[Adresse 6]
[Adresse 6],
[Localité 8]
registre du commerce et des sociétés de Marseille n° B 504 349 077 (Maître Yves GOVI, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [F], [R] [N]
Exerçant sous l’enseigne [9]
Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Et à :
[Adresse 7]
[Localité 2]
(partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 12 février 2025, la société [9] S.A.R.L. nous demande, *Vu l’article 873 du code de procédure civile, de :
ACCUEILLIR la présente demande, la déclarée recevable et bien fondée.
CONSTATER le jeu de la clause résolutoire du contrat de location et Gérance du 10 juillet 2024.
CONSTATER la résiliation dudit contrat.
ORDONNER l’expulsion de Monsieur [F] [N] du [Adresse 3] à [Localité 8] ainsi que de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant.
FIXER le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à la somme anciennement exigée au titre de l’exécution du contrat de location gérance soit la somme de 4200.00 €. CONDAMNER Monsieur [F] [N] à payer cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs contre récépissé ou la reprise par un Commissaire de Justice
CONDAMNER par provision Monsieur [F] [N] à payer à la SARL [9] la somme 35 148.26 € au titre des redevances et loyers du depuis le 10 juillet 2024 avec intérêts à compter du 15 novembre 2024 pour la somme de 22 548.26 € et à compter du jour de la présente citation pour la somme de 12 600.00 €. CONDAMNER Monsieur [F] [N] payer à la société SARL [9] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant notamment les frais de commandements, d’assignation, de signification de l’Ordonnance et de Greffe
A la barre, la société [9] S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
Monsieur [F] [N] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, Nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
Le contrat de location-gérance signé le 10 juillet 2024 entre les parties portant sur un fonds artisanal et de commerce de « restauration traditionnelle traiteur salon de thé » sis [Adresse 3] à compter du 10 juillet 2024 jusqu’au 26 octobre 2025 moyennant le versement d’une redevance mensuelle de 1 200 € TTC et d’un dépôt de garantie de 15 000 € payable le jour de la signature de l’acte ;
La clause résolutoire prévue au contrat de location-gérance stipulant que « A défaut pour le locataire-gérant d’exécuter une seule de ces conditions, et notamment de payer la redevance aux échéances convenues et/ou le loyer et les charges de l’immeuble, le présent contrat de location-gérance sera résilié de plein droit si bon semble au Loueur et sans qu’il soit nécessaire d’entreprendre aucune formalité judiciaire, un mois après simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter, restés sans effet et contenant déclaration par le Loueur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause » ;
Le chèque d’un montant de 15 000 € émis par Monsieur [N] revenu impayé ; Le commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs et d’avoir à justifier de l’immatriculation de l’établissement exploité délivré le 15 novembre 2024 à Monsieur [N] ;
Le commandement de payer les loyers à hauteur de 22 548,26 € visant la clause résolutoire délivré le 15 novembre 2024
Le décompte des sommes dues au 1er février 2025 indiquant un solde débiteur de 35 148,26 € ; L’existence de l’obligation de Monsieur [F] [N] n’est pas sérieusement contestable ; qu’il échet, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
Constater le jeu de la clause résolutoire du contrat de location et Gérance du 10 juillet 2024. Constater en tant que de besoin la résiliation dudit contrat.
Ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [N] du fonds de commerce dans les termes ci-après ;
Fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à la somme anciennement exigée au titre de l’exécution du contrat de location gérance soit la somme de 4 200 € ;
Condamner Monsieur [F] [N] à payer cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs contre récépissé ou la reprise par un Commissaire de Justice ou par le mandataire de justice ;
Condamner Monsieur [F] [N] à payer en deniers ou quittance à la société [9] S.A.R.L. la somme provisionnelle de 35 148,26 € à valoir sur les sommes dues au titre des redevances et loyers dus depuis le 10 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024 pour la somme de 22 548,26 € et à compter de la demande en justice pour la somme de 12 600 € ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société [9] S.A.R.L. la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour et,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Constatons le jeu de la clause résolutoire du contrat de location et Gérance du 10 juillet 2024 ;
Constatons en tant que de besoin la résiliation du contrat de location-gérance passé entre les parties le 10 juillet 2024 ;
En conséquence,
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [F] [N] du fonds de commerce « restauration traditionnelle traiteur salon de thé » sis [Adresse 3] appartenant à la société [9] S.A.R.L. par tous moyens et voies de droit, et si nécessaire avec l’aide de la force publique ;
En cas de nécessité, désignons la S.A.R.L. HORIZON AJ, mission conduite par Maître [Z] [C], [Adresse 4], en qualité de mandataire de justice avec mission :
D’assister à la reprise du fonds de commerce ;
D’en dresser inventaire ;
De faire les comptes entre les parties ;
D’effectuer toutes les formalités légales en la matière, et notamment celles relatives à l’inscription des parties au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE ; S’il y a lieu, de dresser et déposer rapport de ses opérations au Greffe du Tribunal de Commerce de MARSEILLE ;
Disons qu’il appartient à la société [9] S.A.R.L. de saisir, si besoin est, le mandataire de justice ci-dessus désigné ;
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à la somme anciennement exigée au titre de l’exécution du contrat de location gérance, soit la somme de 4 200 € (quatre mille deux cents euros) ;
Condamnons Monsieur [F] [N] à payer cette indemnité d’occupation à la société [9] S.A.R.L. jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs contre récépissé ou la reprise par un Commissaire de Justice ou par le mandataire de justice ;
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [F] [N] à payer, en deniers ou quittance, à la société [9] S.A.R.L. la somme provisionnelle de 35 148,26 € (trente-cinq mille cent quarante-huit euros et vingt-six centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024 pour la somme de 22 548,26 € (vingt-deux mille cinq cent quarante-huit euros et vingt-six centimes) et à compter de la demande en justice pour la somme de 12 600 € (douze mille six cents euros) ainsi que celle de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [F] [N] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à Marseille, le 20 mars 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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