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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 8 avr. 2025, n° 2024J00540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00540 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00540
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 08 avril 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 18 février 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 mars 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 8 avril 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SARL VINCENT VIE & ASSOCIES
Immatriculée sous le numéro 438 708 018, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par :
Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
* SARL ALTUS IMMO
Immatriculée sous le numéro 751 055 435, ayant son siège social [Adresse 3]
* SARL EPILOGUE prise en la personne de Me [G] [H], commissaire à l’exécution du plan de la SARL ALTUS IMMO
Immatriculée sous le numéro 980 989 321, ayant son siège social [Adresse 1] Non comparantes
Copie exécutoire délivrée le 08/04/2025 à Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE
LES FAITS
La société VINCENT VIE exerce l’activité d’expertise comptable.
En date du 31 janvier 2022, elle contracte une mission d’assistance en matière sociale et une mission de présentation des comptes annuels avec la société ALTUS IMMO pour un montant de 3 450 € HT.
Le 27 février 2023, la société ALTUS IMMO met fin, par voie de courriel adressé à la société VINCENT VIE, à l’ensemble des missions confiées.
Le 28 février 2023, la société VINCENT VIE, par voie de mail, accuse réception de la résiliation unilatérale, se désengage de la mission 2022 et rappelle à la société ALTUS IMMO les sommes restant dues en principal ainsi que 25% du montant des honoraires au titre de l’indemnité de résiliation conformément à la lettre de mission.
Le 5 juin 2023, par courrier recommandé avec accusé réception reçu le 9 juin 2023, la société VINCENT VIE met en demeure la société ALTUS IMMO de lui régler la somme de 2 033 € TTC au titre des honoraires restants dus.
Le 19 juin 2023, par courrier recommandé avec avis de réception, la société ALTUS IMMO conteste les montants et fait une proposition de solde à payer de 545,99 €.
Entre juin 2023 et novembre 2023, les parties procèdent à différents échanges par voie de courriels et courriers sur les sommes restants dues par la société ALTUS IMMO.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
Le 6 juin 2024, la société VINCENT VIE assigne, par acte de commissaire de justice signifié non à personne en raison de l’absence d’une personne habilitée, société ALTUS IMMO et par acte de commissaire de justice signifié à personne, la société EPILOGUE, es qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la SARL ALTUS IMMO à comparaître devant notre juridiction, l’affaire est eprôlée sous le puméro 2024100540
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2024J00540
Elle demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1194, 1217, 1231 et suivants du code civil,
Vu le décret n o 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise-comptable,
Vu la jurisprudence,
Y venir les susnommés,
* Condamner la société ALTUS IMMO au paiement à la société VINCENT VIE & ASSOCIES d’une somme de 2 753,40 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juin 2023 ;
* Condamner la société ALTUS IMMO au paiement à la société VINCENT VIE & ASSOCIES d’une somme
de 2 000,00 € au titre de l’indemnisation des préjudices découlant de sa résistance abusive,
* Condamner la société ALTUS LMMO au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A l’appui de la demande, elle produit les contrats de prestations conclus avec la société ALTUS IMMO pour justifier de l’engagement contractuel.
Elle soutient que :
la société ALTUS IMMO a résilié unilatéralement les contrats et fournit au débat les différents échanges de mail et courriers sur le sujet.
la société ALTUS IMMO reste lui devoir la somme de 2 753,40 € et fournit au débat le grand livre des comptes comptables pour en justifier le montant.
Sur défaut des défenderesses, l’affaire a, le 25 juin 2024, fait l’objet d’une mise à disposition au 1 er octobre 2024.
Sur demande du conseil de la société ALTUS IMMOBILIER, tardivement constitué, une réouverture des débats a été prononcée le 16 juillet 2024 pour une audience du 1 er octobre 2024. Après deux renvois, l’avocat de la société ALTUS IMMO a indiqué ne plus la représenter. La société reconvoquée ne s’est pas présentée devant le tribunal et son commissaire à l’exécution du plan non plus.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La société ALTUS IMMO et la SARL EPILOGUE prise en la personne de Me [G] [H], commissaire à l’exécution du plan de la SARL ALTUS IMMO bien que régulièrement assignées, convoquées et appelées sur l’audience ne comparaissent pas devant le tribunal.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la somme de 2 753,40 € en principal : En droit
L’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Dans le cas présent
Au soutien de ses demandes, la société VINCENT VIE fournit 2 contrats :
* Le contrat de présentation des comptes annuels, dûment signé, fixant à 3 450 € HT (3 000+450) le montant total des honoraires dus,
* Les conditions générales, dûment signées par les parties, stipulent en l’article 3, le montant de l’indemnité due en cas de résiliation de la mission « […] sauf faute grave imputable au professionnel de l’expertise comptable […], montant fixé à « 25% des honoraires convenus pour l’exercice ou de la dernière année d’honoraires en cas de montant incertain. » ».
* L’indemnité de résiliation conformément à la lettre de mission se justifie à hauteur de 862,50 € HT (25% de 3450 € HT).
* Le contrat de mission d’assistance sociale, dûment signé, fixant à 31€ HT le montant du bulletin de salaire émis,
* Les conditions générales, dûment signées par les parties, stipulent en l’article 7, le montant de l’indemnité due en cas de résiliations de la mission « […] sauf faute grave imputable au professionnel de l’expertise comptable […], montant fixé à « 25% des honoraires convenus pour l’exercice ou de la dernière année d’honoraires en cas de montant incertain. »
* Le contrat de présentation des comptes annuels fait état de 2 salariés, soit un montant annuel d’honoraires théorique de 2x12x31 €, soit 744 € HT.
* L’indemnité de résiliation se justifie à hauteur de 186 € HT (25%x744)
La société ALTUS IMMO, en date du 27 février 2023, par voie de courriel a prononcé la résiliation de ces missions, résiliation acceptée par la société VINCENT VIE qui par voie de courriel prenait acte de la fin de ses missions notamment au titre de l’exercice comptable 2022.
En conséquence, la société ALTUS IMMO est redevable de l’indemnité de résiliation conformément à son engagement contractuel, selon les modalités décrites plus haut, soit un montant justifié de 1048,50 € HT (862,5+186).
La société VINCENT VIE demande également le paiement des honoraires restant dus pour un montant de 2 753,40 € et fournit au débat le grand livre comptable faisant apparaître 2 montants :
* Un premier montant de 416,40 €.
Ce montant n’est pas contesté par la société ALTUS IMMO qui écrit dans un courriel en date du 28 novembre 2023 « […] Nous souhaitons transiger, et trouver un accord nous permettant de clore notre différend. […] Nous vous invitons à trouver ci-après notre proposition : […] votre compte fournisseur fait apparaître un solde de 416,40 après le début de la procédure. Nous vous proposons le règlement de cette somme. […] »
* Un deuxième montant de 2 337,00 €.
L’extrait du grand livre comptable n’a aucune valeur probante quant au principe de la créance il ne présente pas un caractère suffisamment certain pour établir l’exigibilité de cette somme.
En conclusion, Le tribunal ne retiendra que la somme en principal de 416,40 €, somme reconnue par la société ALTUS IMMO.
En conséquence, le tribunal condamnera la société ALTUS IMMO à payer à la société VINCENT VIE la somme de 1464,90 € (1 048,50+416,40) assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 6 juin 2023 date de mise en demeure.
Sur la demande de paiement de 2 000 € au titre de la résistance abusive :
La société VINCENT VIE demande réparation à hauteur de 2 000 € pour le préjudice que lui aurait fait subir la société ALTUS IMMO au titre de sa résistance abusive.
Le fait de ne pas répondre à des demandes ne suffit pas à constituer un abus de droit. En l’espèce il n’est pas démontré par la SARL VINCENT VIE que l’absence de réponse à ses demandes ait dégénéré en abus, dès lors le tribunal écartera la demande de ce chef.
Sur les autres demandes :
Pour faire valoir ses droits, la société VINCENT VIE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la société ALTUS IMMO à lui payer la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappellera l’exécution provisoire de plein droit (article 514 du code de procédure civile).
Le tribunal condamnera la société ALTUS IMMO qui succombe, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne la société ALTUS IMMO à payer à la société VINCENT VIE la somme de 1464,90 € assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 6 juin 2023 date de mise en demeure.
Déboute la société VINCENT VIE du surplus de ses demandes.
Condamne la société ALTUS IMMO, à payer à la société VINCENT VIE la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de plein droit.
Condamne la SARL ALTUS IMMO aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 77,40 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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