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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 27 oct. 2025, n° 2025F01250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01250 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 27 Octobre 2025
N° RG : 2025F01250
La société ASSAINISSEMENT SERVICES [Adresse 2]
C/
La société PHINELEC [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 13 Octobre 2025 où siégeaient M. BOUCHON, Président, M. PORTELLI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 27 Octobre 2025 où siégeaient M. BOUCHON Président, M. PORTELLI, M. BALENSI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par ordonnance en date du 6 mai 2025, Monsieur le président du le tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la société ASSAINISSEMENT SERVICES à notifier à la société PHINELEC une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 822,60 € au titre de factures impayées avec intérêts légaux à compter du 10 avril 2025 date de la mise en demeure, celle de 7,01 € pour frais et accessoires, celle de 100€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 31,80 € (5,30€ de T.V.A);
Sur signification effectuée le 19 juin 2025, la société PHINELEC a formé opposition en date du 18 juillet 2025.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 13 octobre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience :
* la société ASSAINISSEMENT SERVICES indique au tribunal qu’il se désiste de son instance.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de constater qu’il s’est bien écoulé un temps suffisant entre la convocation et l’audience pour que les parties puissent préparer leur défense ;
Attendu qu’en vertu des dispositions conjuguées des articles 384, 385 et 1419 du code de procédure civile, il échet de faire droit à la demande de la société ASSAINISSEMENT SERVICES et en conséquence de :
* Constater l’extinction de la présente instance,
* Dire nulle et non avenue l’ordonnance portant injonction de payer en date du 6 mai 2025,
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate l’extinction de l’instance de la société ASSAINISSEMENT SERVICES,
En conséquence, Dit nulle et non avenue l’ordonnance portant injonction de payer en date du 6 mai 2025 ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Laisse à la charge de la société ASSAINISSEMENT SERVICES les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC), outre les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 27 Octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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