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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 3 avr. 2025, n° 2025R00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 3 avril 2025
N° RG : 2025R00041
Société CAUSI S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 892 966 078 (Maître Jean-Charles SCOTTI, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société CONNECTED PROJECT E.U.R.L. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 803 428 440 (Maître Jean ANDRE de la S.P.E. ROMAN-ANDRE, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 3 février 2025, la société CAUSI S.A.S. nous demande,
*Vu les articles 872, 873, 873-1 du CPC, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, de :
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur.
* CONSTATER le manquement contractuel de la société STUDIO
* DONNER ACTE à l’inertie de la requise à la suite des relances et de la mise en demeure du
* DIRE que l’obligation de la requise est non sérieusement contestable,
EN CONSEQUENCE,
* DESIGNER tel expert informaticien qu’il plaira au Président du Tribunal, avec pour mission qu’il examine la conformité de la commande telle que définit dans le devis de 2023 avec le résultat fournit à la requérant par STUDIO.
A défaut de désignation d’expert,
* CONDAMNER, à titre provisionnel, la partie requise, au titre du préjudice subi, les sommes suivantes :
* 14 700 € au titre des factures honorées par la requérante.
* Au remboursement des frais de publicité auprès de la société DECAUX, soit la somme de 6 111, 91 €
* Au remboursement du coût de l’audit réalisé dont le montant s’élève à la somme de 3 600 € TTC
* CONDAMNER, à, titre provisionnel, la partie requise au paiement de dommages-intérêts de 8 000 € pour résistance abusive de la société STUDIO.
* Enfin, CONDAMNER la société STUDIO au paiement au titre des frais irrépétibles pour la somme de 3 000 € en vertu de l’article 700 du CPC
A la barre, la société CAUSI S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
Par conclusions écrites déposées à la barre, la société CONNECTED PROJECT E.U.R.L. nous demande,
*Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile,
À titre principal :
* Se déclarer incompétent, à défaut d’urgence, compte-tenu des contestations sérieuses opposées par la société Connected Project et de l’absence de trouble manifestement illicite ;
* Débouter la société Causi de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
* S’il se déclare compétent, désigner un expert spécialisé en commerce électronique, aux frais avancés de la demanderesse, pour répondre aux questions suivantes :
* Le site Internet causiday.fr mis en ligne le 24 janvier 2024 était-il conforme à la version de Wordpress librement accessible à cette date ?
* La boutique en ligne causiday.fr réalisée par la société Connected Project au profit de Causi et livrée le 24 janvier 2024 correspond-elle au devis 230927-1 du 27 septembre 2023 et, à l’inverse, la collaboration de la société Causi a-t-elle été suffisante eu égard à la collaboration à laquelle le prestataire doit s’attendre de la part de son client pour que les prestations soient correctement réalisées ?
* Les délais de réalisation du site causiday.fr par Studio sont-ils conformes aux pratiques habituelles du secteur, compte-tenu des délais dans lesquels Causi a transmis à Studio les informations nécessaires pour qu’elle puisse mener à bien la mission qui lui a été confiée ?
* De façon générale, la société Connected Projects a-t-elle accompli la mission qui lui a été confiée par Causi avec diligence et conformément aux règles de l’art ?
Et en tout état de cause :
* Condamner les demanderesses au paiement d’une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Jean André, avocat au Barreau de Marseille.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société CAUSI soutient que le site internet livré par la société CONNECTED PROJECT était inexploitable car ne répondant pas aux exigences fonctionnelles attendues et présentant un défaut de stabilité, un défaut de fonctionnalité, un défaut de sécurité et une évolutivité impossible, l’insertion de nouvelles fonctionnalités requérant une mise à jour des programmes existants ; que la société CAUSI invoque avoir subi un préjudice économique suite au défaut d’exécution du contrat et avoir subi des frais ; qu’elle nous demande, sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de désigner un expert informaticien avec pour mission d’examiner la conformité de la commande telle que définie dans le devis de 2023 au résultat fourni ;
Attendu que dans ses écritures, la société CONNECTED PROJECT s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’elle n’a commis aucune violation contractuelle et que la société CAUSI ne démontre aucune urgence ni aucun trouble manifestement illicite ; qu’elle précise qu’il existe des contestations sérieuses ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 872 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » ;
Attendu qu’en l’espèce, la société CAUSI ne démontre pas la condition d’urgence pourtant requise pour l’application de l’article 872 du code de procédure civile précité ; qu’en outre, il existe à l’évidence une contestation sérieuse, les demandes formées présupposant que soit tranché le défaut d’exécution du contrat ce qui excède les pouvoirs du juge des référés ;
Attendu que l’article 873 alinéa 1 du même code permet au juge des référés de prononcer « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; que la mesure d’expertise sollicitée ne constitue ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état ; que les dispositions de ce texte ne sont donc pas applicables ; qu’il en est de même pour l’alinéa 2 de l’article 873 du code de procédure civile qui permet d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution d’une obligation de faire ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société CAUSI de sa demande d’expertise judiciaire ;
Attendu que subsidiairement, la société CAUSI demande le remboursement par provision des factures réglées à la société CONNECTED PROJECT ainsi que des frais de publicité et du coût de l’audit ; que cependant, ces demandes supposent que soit abordé le fond du litige et que soit tranchée la difficulté sérieuse relative à l’exécution du contrat par la société CONNECTED PROJECT ce qui excède les compétences du juge des référés ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Déboutons la société CAUSI S.A.S. de sa demande d’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur les demandes de provision ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de la société CAUSI S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à Marseille, le 3 avril 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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