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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 19 déc. 2025, n° 2025044182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025044182 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : VIERA SANTA CRUZ Rodolfo Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 19/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025044182
ENTRE :
SAS RICOH FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Créteil B 337621841
Partie demanderesse : comparant par Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ Avocat (D205)
ET :
Société de droit monégasque HOME LANGUAGE INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 1] Partie défenderesse : non comparante
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
LES FAITS
La société HOME LANGUAGE INTERNATIONAL (ci-après HLI) a signé le 12 décembre 2016 un contrat « sérénité services » pour la location et la maintenance de matériel de photocopie auprès de la société RICOH FRANCE (ci-après RICOH) pour une durée de 60 mois.
A partir du mois de février 2020, HLI a cessé de régler les factures dues.
Le 20 septembre et le 4 octobre 2022, CARE, société de recouvrement de créances mandatée par RICOH, a relancé par courriel HLI au titre de ces factures impayées pour la somme totale de 14 076,23 €.
Le 4 octobre 2022, un courrier de mise en demeure en RAR a été adressé à HLI (revenu avec la mention destinataire inconnu à l’adresse) demandant le règlement des factures impayées pour ce même montant.
Sans réponse de HLI, RICOH a résilié le contrat « sérénité services » signé le 12 décembre 2016.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
RICOH a fait assigner HLI, par acte signifié le 18 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 684 alinéa 1 du code de procédure civile et à celles de la convention de LA HAYE du 15 novembre 1965, et transmis au parquet général de Monaco, compte tenu de la domiciliation de HLI dans ce territoire, qui a établi le 13 mai 2025, un procès-verbal de vaines recherches, constatant l’absence de la société à l’adresse indiquée.
Par cet acte, il est demandé au tribunal de :
Vu les pièces versées au débat, Vu les articles 514,696, et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les articles D 441- 5 et L 441- 10 du Code de Commerce,
Vu la mention sur la facture,
* recevoir la société RICOH France en ses demandes ;
* déclarer bien fondées les demandes de la société RICOH France en y faisant droit.
En conséquence
* condamner la société HOME LANGUAGE INTERNATIONAL à payer à la société RICOH France la somme de 17 676,23 € TTC au titre des factures impayées ;
* condamner la société HOME LANGUAGE INTERNATIONAL à payer à la société RICOH France un intérêt de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture impayée ;
* condamner la société HOME LANGUAGE INTERNATIONAL à payer à la société RICOH France la somme de 703,81€ correspondant à la clause pénale de 5% au titre des sommes dues ;
* condamner à la société HOME LANGUAGE INTERNATIONAL à payer à la société RICOH France la somme de 800€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (20 factures X 40€) en vertu de l’article D. 441-5 du code de commerce et de la mention sur les factures ;
* condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 CPC ;
* ordonner à la société HOME LANGUAGE INTERNATIONAL, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification à intervenir, d’avoir à restituer à ses frais, à la société RICOH l’ensemble du matériel loué au titre du contrat RICOH SERENITÉ SERVICES n°30062634 ;
* condamner la défenderesse à régler les dépens de la présente instance.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu, le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 octobre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 13 novembre 2025, à laquelle seul le demandeur se présente.
A son audience du 13 novembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul en ses explications et observations, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Le tribunal a pris connaissance des écritures du demandeur et il y sera répondu dans la motivation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le défendeur, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1/ Sur la régularité de l’action et la recevabilité de la demande
L’assignation, au regard des conditions de sa délivrance apparaît régulière.
Il ressort de « l’extrait des inscriptions portées au répertoire du commerce et de l’industrie de la Principauté de Monaco » daté du 12 novembre 2025, versé aux débats, que HOME LANGUAGE INTERNATIONAL LIMITED fait l’objet d’une radiation définitive depuis le 17 février 2021 par ledit répertoire.
Cette radiation définitive n’a cependant pas pour effet d’entraîner la perte de la personnalité morale, qui subsiste tant que celle-ci n’a pas apuré son passif. La radiation définitive doit à cette fin s’analyser comme une mesure administrative sans incidence sur l’existence de la personnalité morale, ce que confirment les articles R. 123-137 et R. 123-138 du code de commerce qui prévoient la possibilité de rapporter cette radiation.
Le tribunal retient que le contrat « sérénité services » signé entre les parties, dans son article « R2 Formation du contrat » précise que : « Tout litige entre les parties concernant notamment l’interprétation où l’exécution des présentes sera de la compétence du tribunal de commerce de Paris. Le présent contrat est régi par le droit français. »
Le tribunal des activités économiques de Paris se dira compétent matériellement et territorialement.
En ce qu’il prétend au recouvrement d’une prétendue créance à l’encontre du défendeur, la qualité à agir du demandeur et son intérêt à agir ne sont pas contestables.
Le tribunal qui n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office dira l’action de RICOH régulière et recevable.
2/ Sur son mérite
À l’appui de ses prétentions RICOH produit notamment les pièces suivantes :
* le contrat « sérénité services » signé entre les parties en date du 12 décembre 2016 ;
* les courriels en date du 20 septembre et 4 octobre 2020 et un tableau en date du 16 septembre 2022 indiquant une somme due de 14 076,23 € TTC au titre des factures impayées ;
* la lettre de mise en demeure en date du 4 octobre 2022 de régler la somme de 14 076,23 € TTC.
2-A/ Sur la créance au titre des factures impayées
Faute de produire des conclusions et d’être présent à l’audience, la société HLI a renoncé à contester les décomptes et les prétentions et moyens de RICOH.
L’article P5 du contrat « – résiliation du contrat » précise que : « Le contrat sera réputé résilié de plein droit et sans formalité supplémentaires 15 jours après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception si celle-ci restait infructueuse en cas d’inexécution de ses obligations par le client, notamment le défaut de paiement même partiel d’une somme contractuellement due […] ».
HLI n’a pas honoré, malgré les relances et la mise en demeure, le règlement des échéances du contrat en application de l’article P5 suscité et RICOH, en application des conditions générales du contrat, a résilié le 4 octobre 2022.
En conséquence, le tribunal prononcera la résiliation du contrat aux torts de HLI.
La résiliation du contrat a eu pour conséquence de rendre exigible l’ensemble des loyers impayés échus et à échoir au jour de la résiliation, comme stipulé dans l’article « L3 – loyer résiliation » qui précise que : « En cas de manquement du client à l’une quelconque de ses obligations ou dans les cas énoncés à l’article P5 … il restera dû à RICOH France :
* l’ensemble des loyers impayés au jour de la résiliation ;
* une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers hors taxes restant à échoir à la date de la résiliation ;
* une clause pénale de 5% des sommes à payer et du montant total des loyers hors taxes restant à échoir à la date de la résiliation.
Dès résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement restituer le matériel comme prévu à l’article -fin de location restitution-
Ces sommes sont majorées des frais et honoraires éventuels même non répétibles rendus nécessaires pour obtenir la restitution du matériel et/ou assurer le recouvrement des sommes dues à RICOH France. »
Après avoir vérifié la cohérence des pièces fournies, il en ressort que RICOH détient sur HLI une créance certaine, liquide et exigible de 17 676,23 € selon le décompte suivant :
* les échéances impayées pour un montant de 14 076,23 € TTC au titre des factures impayées ;
* la facture de non-restitution de 3 600 € TTC.
Le tribunal relève que RICOH ne fournit pas d’éléments justifiant de la « facture de nonrestitution » pour la somme de 3 600 € TTC, qu’elle entend réclamer à son débiteur et ne fera pas droit à cette demande.
En conséquence, le tribunal condamnera HLI à payer à RICOH la somme de 14 076,23 € TTC.
3) Sur les autres demandes
3-A/ Sur les intérêts de retards
Le tribunal relève que, en conformité avec les dispositions de l’article L. 441- 10 du code de commerce, chaque facture porte la mention : « il est prévu en cas de retard de paiement, la facturation d’un intérêt à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture impayée. »
En conséquence, le tribunal condamnera HLI au paiement d’un intérêt à trois fois le taux légal à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture restant due selon les dates indiquées dans le tableau suivant :
PAGE 5
[…]
3-B/ Sur la clause pénale
RICOH sollicite en sus du paiement des montants dus en principal et des intérêts de retard, l’application de la clause pénale prévue au contrat dans son article « L3 – loyer résiliation » qui stipule que : « il restera dû à RICOH FRANCE … une clause pénale de 5% des sommes impayées et du montant total des loyers hors taxes restant à échoir à la date de la résiliation ».
Le tribunal relève que les sommes impayées représentent un montant de 14 076,23 €. En conséquence, il condamnera HLI à payer à RICOH la somme de 703,81 € à titre de clause pénale, comme demandé par RICOH.
3-C/ Sur l’indemnité forfaitaire
RICOH sollicite le paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des factures impayées.
En application de l’article D. 441-5 du code de commerce et après avoir constaté qu’il était indiqué sur chacune des factures que « le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 € », le tribunal condamnera HLI à payer à RICOH la somme de 800 € au titre des 20 factures impayées.
3-D/ Sur la restitution du matériel
RICOH demande la restitution au frais de HLI du matériel loué, sous astreinte de 200 € par jour à compter de la signification du jugement.
Le contrat stipule au second alinéa de son article « L3 – loyer résiliation » que : « dès résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement restituer le matériel comme prévu à l’article -fin de location restitution-. Ces sommes sont majorées des frais et honoraires éventuels même non répétibles rendues nécessaires pour obtenir la restitution du matériel et/ou assurer le recouvrement des sommes dues ».
Le tribunal ordonnera à HLI de restituer, à ses frais, le matériel loué dans les 30 jours suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour sur une durée de 60 jours. En l’absence de restitution, le tribunal dira que HLI assumera la responsabilité du matériel en sa possession jusqu’à sa restitution.
4/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
HLI, perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
Pour faire reconnaître ses droits, RICOH a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner HLI à lui payer la somme de 1 000 € à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Prononce la résiliation du contrat aux torts de la société HOME LANGUAGE INTERNATIONAL ;
* Condamne la société HOME INTERNATIONAL LANGUAGE à payer à la société RICOH FRANCE la somme de 14 076,23 € TTC ;
* Condamne la société HOME INTERNATIONAL LANGUAGE au paiement à la société RICOH FRANCE d’un intérêt de retard à trois fois le taux légal à compter du lendemain de la date d’échéance des factures impayées suivantes ;
[…]
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 19/12/2025 CHAMBRE 1-10
* Condamne la société HOME LANGUAGE INTERNATIONAL à payer à la société RICOH FRANCE la somme de 703,81 € au titre de la clause pénale ;
* Condamne la société HOME LANGUAGE INTERNATIONAL à payer à la société RICOH FRANCE la somme de 800 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Ordonne à la société HOME LANGUAGE INTERNATIONAL de restituer, à ses frais, à la société RICOH FRANCE le matériel loué dans les 30 jours de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour pour une durée de 60 jours ;
* Dit la société HOME LANGUAGE INTERNATIONAL responsable du matériel en sa possession jusqu’à sa restitution ;
* Condamne la société HOME LANGUAGE INTERNATIONAL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Condamne la société HOME LANGUAGE INTERNATIONAL à payer à la société RICOH FRANCE la somme de 1 000 € à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, devant M. Philippe Adenot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé de Bonduwe, M. Emmanuel Ramé et M. Philippe Adenot.
Délibéré le 20 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
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