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Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, 3e ch. procedures collectives, 22 avr. 2025, n° 2025001216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2025001216 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT OUVRANT UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE AU PROFIT DE M. [M] [A]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Arrondissements d'[Localité 1], de [Localité 2] et de [Localité 3].
Jugement du 22/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001216
DEMANDEUR EN OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE :
M. [M] [A] [Adresse 1] Né le [Date naissance 1]/1969. Immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 527 692 156. Comparant en personne.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : M. Pascal LEBRUN Juge(s) titulaire(s) : M. Simon LOISEL : M. Pierre JOUIS
Assisté lors des débats de Maître Maurice CANTIER, greffier en chef.
Dossier communiqué au ministère public.
PROCEDURE ET DEBATS :
A la date du 17 avril 2025, M. [M] [A] a déposé au greffe de ce tribunal sa demande d’ouverture à son égard d’une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du livre VI titre IV du code de commerce.
Le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 527 692 156 pour une activité de libraire, papeterie, journaux, débit de tabac, confiserie, carterie jeux de grattage, loto, cadeaux.
Débats à l’audience en chambre du conseil le mardi 22 avril 2025 :
M. [M] [A] confirme sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judicaire. Il indique que l’activité est arrêtée depuis le 1 er mars 2025 et être en état de cessation des paiements depuis février 2024, date à laquelle il n’a pas réglé la facture du fournisseur de tabac.
L’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS :
Le débiteur a été entendu en chambre du conseil en ses explications desquelles il ressort ainsi que des pièces versées à l’appui de sa demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire que l’entreprise dont s’agit ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose. L’état de cessation des paiements doit être constaté.
Le débiteur sollicite la liquidation judiciaire et établit que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible.
Il apparaît, au vu des éléments communiqués que la date de cessation des paiements doit être fixée au ler février 2024, date à laquelle Monsieur [A] n’a pas été en mesure d’honorer la facture de tabac.
Le débiteur étant entrepreneur individuel, en application de l’article L.681-1 du code de commerce, le tribunal de céans est compétent pour apprécier si les conditions d’ouverture d’une procédure collective ou /et d’une procédure de surendettement des particuliers sont réunies.
Avant de statuer, le tribunal a examiné si la situation du débiteur répondait aux conditions posées aux articles L.645-1 et L.645.2 du code de commerce instituant une procédure de rétablissement professionnel.
En l’espèce, les conditions légales ne sont pas remplies par le débiteur en vue de l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel.
En application de l’article L.526-22, alinéa 6 du code de commerce, dans le cas où l’entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.
En l’espèce, Monsieur [M] [A] a déclaré avoir cessé son activité le 1 er mars 2025. Dès lors, le tribunal doit ouvrir une procédure sur les patrimoines ainsi réunis.
Il n’y a donc pas lieu de faire application des articles L.681-1 et suivants du code de commerce.
Le débiteur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il échet d’ouvrir, à son égard, la procédure de liquidation judiciaire telle que prévue par les dispositions du livre VI titre IV du code de commerce.
Sur l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée :
En application de l’article L. 641-2 du code de commerce, il est fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret.
Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise.
Au terme des dispositions de l’article D. 641-10 premier alinéa du code de commerce, les seuils prévus par l’article L. 641-2, pour l’application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750.000,00 € à la date de clôture du dernier exercice et pour le nombre de salariés à 5 au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure.
Il ressort des déclarations du débiteur, personne physique, et des pièces déposées à l’appui de sa demande qu’il ne possède pas d’actif immobilier.
Le tribunal, constatant que l’actif du débiteur ne comprend pas d’immeuble, doit faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du Titre IV.
En application des dispositions des articles L.644-5 et D.641-10 du code de commerce, la clôture devra être prononcée au plus tard dans le délai de six mois.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
La cause communiquée au ministère public,
Constate l’état de cessation des paiements de M. [M] [A].
Constate que le redressement de M. [M] [A] est manifestement impossible.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions du livre VI titre IV chapitre IV du code de commerce, au profit de : M. [M] [A] [Adresse 1] Né le [Date naissance 1]/1969. Immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 527 692 156.
Dit que la procédure est ouverte sur les patrimoines réunis.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/02/2024.
Désigne en qualité de juge-commissaire : M. Simon LOISEL.
Désigne en qualité de juge-commissaire suppléant : M. Patrick LEPELLEUX.
Désigne en qualité de liquidateur Maître [I] [V] [Adresse 2]
Désigne en qualité de commissaire-priseur judiciaire :
SCP Florence ROIS, Mathilde VAUPRES & Antoine COUSTENOBLE
Commissaires de Justice associés
[Adresse 3]
[Localité 4]
afin de dresser l’inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par application des dispositions des articles L. 622-6, L. 641-1 et R. 622-4 du code de commerce.
Ordonne au greffier de communiquer le présent jugement au commissaire-priseur judiciaire pour l’informer de sa désignation.
Dit que l’inventaire sera déposé au greffe et communiqué au mandataire judiciaire et au débiteur par le commissaire-priseur judiciaire.
Impartit un délai de trois semaines au commissaire-priseur pour transmettre au greffe le procès-verbal des opérations d’inventaire.
Ordonne au commissaire-priseur de se rendre dans l’entreprise sans délai afin de dresser un procèsverbal d’inventaire à titre conservatoire.
Enjoint au débiteur de communiquer son adresse personnelle au tribunal.
Rappelle au débiteur qu’il lui est interdit de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, conformément à l’article L.622-7 du code de commerce, sous peine des sanctions visées à l’article L.654-8 du même code.
Rappelle que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée à l’article L.622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation judiciaire. A l’issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Invite le débiteur à remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes (nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie), et comportant l’objet des principaux contrats en cours, dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture conformément aux dispositions des articles L.622-6 et R. 622-5 du code de commerce.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement.
Dit qu’à l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances telle que prévue à l’article L.644-3 du code de commerce et de la réalisation des biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l’état des créances. Il évaluera le montant des frais de justice mentionnés au 3° du I de l’article L. 643-8 prévisibles. Cet état ainsi complété sera déposé au greffe et fera l’objet d’une mesure de publicité. Toutefois, s’il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés aux 1° à 6° du I de l’article L. 643-8, l’état complété ne fera l’objet que d’un dépôt au greffe.
Fixe à 5 mois à compter du présent jugement, le délai pour le dépôt au greffe de cet état par le liquidateur.
Conformément aux dispositions de l’article L.644-5 du code de commerce, fixe au 22 octobre 2025 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Ordonne au greffier de procéder aux notifications et aux publicités légales.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22/04/2025 et signé électroniquement par Monsieur Pascal LEBRUN, président, et par Maître Maurice CANTIER, greffier en chef, à qui le président a remis la minute.
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