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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 9 sept. 2025, n° 2025R00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00066 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 9 septembre 2025
N° RG : 2025R00066
La société ENERGYMOD INDUSTRIE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY n°898 936 646
(Avocat plaidant : Maître Bernard DENEE, Avocat au barreau de Paris)
(Avocat postulant : Maître Anne-Laure ROUSSET, Avocat au barreau de Marseille)
C /
La société CVCI [Adresse 2] [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°823 875 000
(Maître Yves BOYER, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Mme Pauline OUDENOT Greffier associée, présent uniquement aux débats et de Mme Marion SOSTEGNI, Greffier audiencier présent uniquement au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 17 février 2025, la société ENERGYMOD INDUSTRIE nous demande :
Vu l’article 872 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
Déclarant la demande de la Société ENERGYMOD INDUSTRIE recevable et bien fondée,
* CONSTATER que l’obligation de règlement de la Société C.V.C.I n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, à titre provisionnel,
* CONDAMNER, à titre provisionnel, la Société C.V.C.I à payer à la Société ENERGYMOD INDUSTRIE
* une somme de 23 970 € HT au titre des factures suivantes :
* numéro 001976, d’un montant de 11 985 €, d’une part,
* et numéro 001977 d’un montant également de 11 985 €, d’autre part, à laquelle s’aioutent les factures suivantes :
* une facture de 2 800 € HT n° 001973 du 5 mai 2022 et
* une autre de 2 040 € HT n° 001966 du 9 avril 2002,
Soit une somme totale de 28 810 € HT.
Avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 Novembre 2022, en application de l’article 1231-6 du Code civil.
* CONDAMNER, à titre provisionnel, la Société C.V.C.I à payer à la Société ENERGYMOD INDUSTRIE 160 € (4 factures) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de l’article L441-10 du Code de commerce.
* CONDAMNER, à titre provisionnel, la Société C.V.C.I au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société C.V.C.I aux entiers dépens.
* REJETER toutes fins, moyens ou prétentions contraires.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ENERGYMOD INDUSTRIE nous demande :
Vu l’article 872 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites et l’évidence de la créance,
* CONSTATER que la créance de la société ENERGYMOD INDUSTRIE ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse ;
* CONDAMNER à titre provisionnel la société CVCI à lui verser la somme de 28.810 € HT, représentant :
* 23 970 € au titre des factures 001976 et 001977,
* 2 800 € au titre de la facture 001973,
* 2 040 € au titre de la facture 001966,
Avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2022 ;
* CONDAMNER à titre provisionnel la société CVCI à payer 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de l’article L.441-IO du Code de commerce ;
* CONDAMNER la société CVCI à verser à ENERGYMOD la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* REJETER toutes fins, moyens ou prétentions contraires
A CONDAMNER aux entiers dépens ;
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CVCI nous demande : Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que la société CVCI reconnaît devoir la somme de 21 120 euros, pour résulter de la proposition définitive du 17 janvier 2023 relative aux factures N 0 001976 et N 0 001977;
* Autoriser la société CVCI à se libérer de la somme de 21 120 euros à l’égard de la société ENERGYMOD INDUSTRIES par 12 mensualités d’égal montant, payables le 15 de chaque mois, et pour la 1ère fois dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir;
* Débouter la société ENERGYMOD INDUSTRIES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment celles au paiement des factures N°001973 du 5 mai 2022 de 2 800 €uros et N°001966 du 9 avril 2022 de 2 040 €uros, comme se heurtant à une contestation sérieuse, en l’invitant à mieux se pourvoir ;
* Débouter la société ENERGYMOD INDUSTRIES de toutes ses autres demandes, fins et conclusions;
Reconventionnellement,
* Condamner la société ENERGYMOD INDUSTRIES à verser à la société CVCI la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société ENERGYMOD INDUSTRIES aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société ENERGYMOD INDUSTRIE sollicite le paiement de la somme provisionnelle de 28 810 € HT, représentant :
23 970 € au titre des factures 001976 et 001977,
2 800 € au titre de la facture 001973,
2 040 € au titre de la facture 001966 ;
Attendu qu’il y a lieu de prendre acte que la société CVCI reconnaît devoir la somme de 21 120 euros au titre des factures N 0 001976 et N 0 001977 ; qu’elle conteste les autres demande de la société ENERGYMOD INDUSTRIE en faisant état de contestation sérieuses relatives à la réalisation des travaux, à une double facturation sur un chantier et l’absence de commande de certains travaux ;
Attendu qu’il ressort des échanges entre les parties qu’il existe des contestations sur la réalisation des travaux et la facturation ;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, rechercher si les travaux ont été correctement ou non réalisés, s’il y a eu un détournement de matériel et si certaines prestations ont été ou non facturé deux fois ; que de même le juge des référés ne peut se prononcer sur l’existence de commande de certains travaux ;
Attendu que l’existence de l’obligation de la société CVCI n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 21 120 € ; qu’il échet, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société CVCI à payer en deniers ou quittance à la société ENERGYMOD INDUSTRIE la somme provisionnelle de 21 120 € (vingt et un mille cent vingt euros) à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022 ainsi que la somme de 80 € (quatre-vingt euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de l’article L.441-10 du Code de commerce ;
Attendu que la société CVCI ne justifiant pas de circonstances particulières, il n’y a pas lieu de lui allouer les délais sollicités ;
Attendu qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur le surplus des demandes formées par la société la société ENERGYMOD INDUSTRIE ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société ENERGYMOD INDUSTRIE la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Prenons acte que la société CVCI reconnaît devoir la somme de 21 120 euros au titre des factures N 0 001976 et N 0 001977 ;
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société CVCI à payer, en deniers ou quittance, à la société ENERGYMOD INDUSTRIE la somme provisionnelle de 21 120 € (vingt et un mille cent vingt euros) à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022, la somme de 80 € (quatre-vingt euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de l’article L.441-10 du Code de commerce ainsi que celle de 1 500 € (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboutons la société CVCI de sa demande de délai de paiement ;
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond s’agissant de sur le surplus des demandes formées par la société la société ENERGYMOD INDUSTRIE ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société CVCI aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 9 septembre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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