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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 4 nov. 2025, n° 2025F01234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01234 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 4 Novembre 2025
N° RG : 2025F01234
La société ENEDIS S.A. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 444 608 442 (Maître [U], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société FOURNIL DE LA PREFECTURE S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 921 792 982 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 7 Octobre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, Mme BOSCO, M. LEGER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 4 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. BERNARD, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 5 septembre 2025, la société ENEDIS a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société FOURNIL DE LA PREFECTURE pour l’entendre :
Vu les articles 1300 et suivants du Code civil,
DECLARER l’appauvrissement par manque à gagner de la société ENEDIS et l’enrichissement corrélatif par les dépenses évitées de la société le FOURNIL DE LA PREFECTURE.
DECLARER que les conditions d’enrichissement injustifié sont remplies.
CONDAMNER la société le FOURNIL DE LA PREFECTURE à la société ENEDIS une somme de 8 644,79 € au titre des consommations frauduleuses du 18/08/2022 au 14/04/2023 outre les intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025 en date de la première mise en demeure adressée par le commissaire de justice.
CONDAMNER la société le FOURNIL DE LA PREFECTURE à payer à la société ENEDIS une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A la barre, la société ENEDIS réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société FOURNIL DE LA PREFECTURE n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* La facture d’un montant de 8 644,79 euros adressée le 16 juin 2023 à la société LE FOURNIL DE LA PREFECTURE
* Le courrier de mise en demeure adressé le 9 janvier 2025 à la société LE FOURNIL DE LA PREFECTURE d’avoir à payer la somme de 8 644,79 € au titre de la facture du 16 juin 2023
* Le courrier de mise en demeure du Conseil de la société ENEDIS adressé à la société LE FOURNIL DE LA PREFECTURE d’avoir à payer la somme de 8 644,79 € au titre de la facture du 16 juin 2023
* L’absence de souscription sur la période du 18 août 2022 au 14 avril 2023 avec la société ENEDIS
que la créance de la société ENEDIS est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société ENEDIS et de condamner la société FOURNIL DE LA PREFECTURE à lui payer la somme de 8 644,79 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025, date de la mise en demeure, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société ENEDIS la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société FOURNIL DE LA PREFECTURE à payer à la société ENEDIS la somme de 8 644,79 € (huit mille six cent quarante quatre euros et soixante dix-neuf centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société FOURNIL DE LA PREFECTURE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 4 Novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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