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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 2 sept. 2025, n° 2024009056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2024009056 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 009056 Numéro PC : 4162876
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 02/09/2025
A l’égard de :
BREAK FOX (SAS) [Adresse 1]
Numéro SIREN : 950 902 460
Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur GUYOT [X], présent lors de l’audience, et assisté par Maître Jean-Eudes CORDELIER.
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 17/06/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Pascal THOMAS JUGES : Jacques CLEREN Sandrine BARIOZ
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe : 86,38 dont tva : 11,78
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Il convient de rappeler que par un jugement en date du 18/06/2024 le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société :
BREAK FOX (SAS) [Adresse 1], RCS n° 950 902 460.
Le Tribunal de céans a désigné :
Juge-commissaire : [C] [D],
Mandataire judiciaire : SELARL 4R SOLUTIONS prise en la personne de Maître [O] [P].
L’affaire est revenue en ordre utile en chambre du conseil afin qu’il soit statué, à l’issue de la deuxième période d’observation, sur le plan de redressement judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes des dispositions de l’article L. 631-1 du Code de commerce, le redressement judiciaire est destiné à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Aux termes des articles L. 626-1 et L. 631-19 du Code de commerce, lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d’observation.
Aux termes de l’article L. 626-9 du Code de commerce :
« Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, le tribunal statue au vu du rapport de l’administrateur, après avoir recueilli l’avis du ministère public ».
En faits
Le premier bilan représentant 18 mois d’exploitation, laisse entrevoir un chiffre d’affaires de 497.266,14 € pour un résultat déficitaire de 153.243€.
Cependant le prévisionnel de trésorerie laisse entrevoir la possibilité d’absorber le passif déclaré via un plan de poursuite d’activité sur 10 ans, ce dernier reposant sur une hypothèse d’augmentation prudente du chiffre d’affaires de 3% par an.
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Ce dernier permet d’entrevoir un quasi retour à l’équilibre comptable à la fin de l’exercice social 2026 et une C.A.F de 21.232 €.
Ces augmentations du chiffre d’affaires, du résultats et de la C.A.F se trouvent renforcées et semblent perdurées jusqu’en 2035.
Ainsi le Ministère public émet un avis favorable au plan présenté.
Par conséquent, il ressort des éléments du dossier, qu’il y a lieu d’arrêter le plan de redressement judiciaire selon les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ;
Vu les articles L. 626-1 et L. 631-19 du Code de commerce, Vu l’article L. 626-14 du Code de commerce, Vu les articles L. 626-29 et suivants du Code de commerce,
Vu l’avis du mandataire judiciaire, Vu le rapport favorable du juge-commissaire,
Ouï l’avis du ministère public ; Ouï toutes les parties présentes en leurs dires, explications et conclusions ;
CONSTATE qu’il existe des possibilités de redressement et de règlement du passif,
DÉCIDE la continuation de l’activité de la société BREAK FOX (SAS) ;
ARRÊTE le plan proposé par la société BREAK FOX (SAS) ;
A savoir :
Créances inférieures à 500,00 euros :
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, elles seront remboursées dès l’homologation du plan, sans remise, ni délai ;
Créances superprivilégiées :
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, elles seront remboursées dès l’homologation du plan, sans remise, ni délai sauf accord avec les AGS ;
* Passif privilégié et chirographaire :
Remboursement de 100 % sur 10 années, suivant les modalités de paiement des dividendes progressifs suivants :
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* 5 % de la première à la deuxième année (2026 et 2027)
* 8 % la troisième année (2028)
* 10 % de la quatrième à la sixième année (2029 à 2031)
* 12 % de la septième à la huitième année (2032 à 2033)
* 14 % de la neuvième à la dixième année (2034 à 2035)
DIT que le dividende sera payable aux créanciers à la date anniversaire du plan et l’échéance unique sera versée un an après le jugement homologuant le plan ;
DIT qu’après accord du bénéficiaire du plan, les versements faits par la société BREAK FOX (SAS) auront lieu mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, le premier versement intervenant dès le jugement d’homologation du plan ;
DIT que la contrat de crédit-bail SOGELEASE (crédit bail n° 001894936-00) sera poursuivi;
DONNE acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du Code de commerce ;
Pour les créanciers n’acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement prévus au plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure qui peuvent excéder la durée du plan, sauf pour les créanciers énoncés à l’article L. 626-6 du Code de commerce ;
RAPPELLE que le tribunal qui a arrêté le plan en décide la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés, conformément aux dispositions de l’article L. 626-27 du Code de commerce ;
DÉSIGNE la société BREAK FOX (SAS) comme personne tenue d’exécuter le plan de redressement ;
DÉSIGNE Commissaire à l’exécution du plan :
SELARL 4R SOLUTIONS prise en la personne de Maître [O] [P] [Adresse 2] ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan déposera au greffe de ce tribunal un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan ;
MAINTIENT en qualité de Mandataire judiciaire : SELARL 4R SOLUTIONS prise en la personne de Maître [O] [P], jusqu’à la fin de la procédure de vérification du passif avec établissement définitif de l’état des créances et l’approbation de son compte-rendu de fin de mission ;
MAINTIENT en qualité de Juge-commissaire : [C] [D], jusqu’à l’approbation du compte-rendu de fin de mission des organes de la procédure ;
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
DIT que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ;
5
DÉCLARE le fonds de commerce, bien indispensable à la continuation de l’entreprise dépendant de la société BREAK FOX (SAS) inaliénable, pour toute la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal, conformément aux dispositions de l’article L. 626-14 du Code de commerce ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan procédera, concernant la mesure d’inaliénabilité prévue à l’article L. 626-14 du Code de commerce, aux mentions aux registres concernés conformément à l’article R. 626-25 du même Code ;
DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
Retenu à l’audience du 17/06/2025 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
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