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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 29 avr. 2025, n° 2025R00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de Référé du 29 avril 2025
N° RG : 2025R00081
La société LES EDITIONS MEDITERRANEE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°B490301728
(Maître Nicolas BRANTHOMME, de la SELAS CABINET D’AVOCATS N. BRANTHOMME, Avocat au barreau de Marseille)
C /
La société LE GRAND CAFE [Adresse 2] Niort Registre du Commerce et des Sociétés de Niort n°889 270 229 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision par défaut et en dernier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Andrea BONNET-PERETTI présente uniquement aux débats et de Me Pauline OUDENOT présente uniquement au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 27 février 2025, la société LES EDITIONS MEDITERRANEE nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Dire et juger que l’obligation de paiement par la Société LE GRAND CAFE SAS de la somme de 1 200,00 € TTC en contre partie des prestations d’édition réalisées par la Société EDITIONS MEDITERRANNEE SARL n’est pas sérieusement contestable.
Condamner consécutivement la société LE GRAND CAFE SAS à lui payer la somme de 1 200,00 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 janvier 2025.
Condamner la société LE GRAND CAFE SAS aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500,00 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A la barre, la société LES EDITIONS MEDITERRANEE réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société LE GRAND CAFE n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* L’ordre de parution de la société LE GRAND CAFE à la société LES EDITIONS MEDITERRANEE en date du 8 mars 2024
* La facture émise par la société LES EDITIONS MEDITERRANEE à la société LE GRAND CAFE d’un montant de 1 200,00 € TTC en date du 20 mars 2024
* Les justificatifs des parutions de l’annonce commandée
* La mise en demeure de régler la somme de 1 200,00 € TTC de la société LES EDITIONS MEDITERRANEE à la société LE GRAND CAFE envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 23 janvier 2025,
l’existence de l’obligation de la société LE GRAND CAFE n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société LE GRAND CAFE à payer en deniers ou quittance à la société LES EDITIONS MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 1 200,00 € TTC à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 janvier 2025 ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société LES EDITIONS MEDITERRANEE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société LE GRAND CAFE à payer, en deniers ou quittance, à la société LES EDITIONS MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 1 200,00 € TTC (mille deux cents euros TTC) avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025, date de la mise en demeure, ainsi que celle de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société LE GRAND CAFE aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de Référés le 29 avril 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE JUGE DELEGUE
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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