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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 07, 3 mars 2026, n° 2025F00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00902 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 3 mars 2026
N° RG : 2025F00902
Société BNP PARIBAS [Adresse 1]
(Maître Yoann LEANDRI, Avocat au barreau de MARSEILLE)
C /
M. [L] [Z] [Adresse 2]
(Maître Jonathan KSSTENTINI, Avocat au barreau de MARSEILLE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions des articles 129-6 et 537 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 février 2026 où siégeaient M. HATET, Président, Mme BOSCO, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET, M. MERCIER Juges.
Prononcée à l’audience publique du 3 mars 2026 où siégeaient Mme BOSCO Président, Mme. SERVANT, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET, M. MERCIER Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 08 juillet 2025, la société BNP PARIBAS a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [Z] [L] pour entendre :
* Vu les articles 1103 et 1224 du code civil,
* Vu l’article L110-4 du code de commerce,
* Vu l’article 515, 596 et S du code de procédure civile, Au principal,
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [L] [Z] à payer la somme de 18.000,00 euros € (dix-huit mille euros), avec intérêts au taux contractuel de 13,050% (10,050+3) à compter de la date de la mise en demeure, soit le 7 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement.
* ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [L] [Z] à payer la somme de 16 760,86 euros (seize mille sept cent soixante et quatre-vingt-six centimes) dont il conviendra de faire produire intérêts au taux de 4, 960 % (1,960+3) à compter de la date de mise en demeure, soit le 7 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement.
A titre subsidiaire,
* PRONONCER la résiliation judiciaire des contrats
* ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [L] [Z] à payer la somme de 18 000,00 euros € (dix-huit mille euros), avec intérêts au taux contractuel de 13,050% (10,050+3) à compter de la date de la mise en demeure, soit le 7 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement.
* ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [L] [Z] à payer la somme de 16.760,86 euros (seize mille sept cent soixante et quatre-vingt-six centimes) dont il conviendra de faire produire intérêts au taux de 4, 960 % (1,960+3) à compter de la date de mise en demeure, soit le 7 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement.
En tout état de cause :
* ENTENDRE ORDONNER la capitalisation des intérêts.
* ENTENDRE CONDAMNER le requis à verser la somme de 1 500,00 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* ENTENDRE CONDAMNER le requis aux dépens
A l’audience du 13 janvier 2026, le tribunal a proposé aux parties de recourir à une mesure de conciliation.
A la barre, les parties ont donné leur accord sur une mesure de conciliation.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en application des dispositions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige et des circonstances de celui-ci, il convient de tenter une mesure de conciliation, selon les modalités fixées ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile,
Avant dire droit au fond, tous moyens des parties demeurant réservés,
Désigne M. [Y] [J], en qualité de juge conciliateur, avec pour mission de :
* Réunir les parties en son cabinet au sein duquel, les parties sont convoquées le 8 avril 2026 à 14h00, au 1 er niveau du tribunal des activités économiques de Marseille, Bureau du juge conciliateur,
* Informer les parties en introduction de la réunion du 8 avril 2026 des règles spécifiques à la conciliation,
* Prendre connaissance des éléments du litige et analyser les griefs réciproques des parties,
* Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Tenter de rapprocher et de concilier les parties en vue de parvenir à une solution amiable du litige, dans le respect d’une stricte obligation de confidentialité, dans le délai de cinq mois à compter de sa désignation et proposer aux parties un constat d’accord à cet effet,
* Informer le tribunal, le cas échéant, des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l’échec de la conciliation ;
Vu les dispositions de l’article 1534-1 du code de procédure civile,
Dit que la présente affaire sera rappelée à l’audience du tribunal des activités économiques de Marseille du 21 juillet à 8 heures 30 en salle A ;
En conséquence,
Renvoie la cause et les parties à l’audience collégiale du 21 juillet à 8 heures 30 en salle A pour, le cas échéant :
* Une prorogation de la mission du juge conciliateur,
* L’homologation d’un accord intervenu entre les parties ;
* Le prononcé d’un désistement d’instance et d’action,
* L’établissement d’un calendrier de procédure, en cas d’échec de la conciliation ;
Vu les dispositions de l’article 1535-7 du code de procédure civile,
Dit que l’accord issu d’une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le juge conciliateur qui sera déposé au greffe, en un seul exemplaire ;
Réserve dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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