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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 14 janv. 2026, n° 2025003460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025003460 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
14 JANVIER 2026
Rôle 2025000092 Répertoire général 2025003460
[V] REFRIGERATION (SARL) C/ La compagnie ALLIANZ (SA)
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du quatorze janvier deux mille vingt-six, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et signé par Monsieur Alain PECOU, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de procédure civile, assisté de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
[V] REFRIGERATION (SARL) , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 497 933 937, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Sabrina PAILLIER loco Maître Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE, tous deux membres du cabinet LOYVE AVOCATS, demeurants [Adresse 2], Avocats au Barreau de TOULOUSE.
DEFENDEUR :
La compagnie ALLIANZ (SA), dont le siège social est [Adresse 3],
Comparant et plaidant par Maître Arnaud GONZALEZ, membre du cabinet DECHARME, demeurant [Adresse 4], Avocat au Barreau de MONTAUBAN.
Inscrite au rôle sous le numéro 2025003460,
Plaidée à l’audience du 19 novembre 2025,
Devant Monsieur Alain PECOU, Président d’audience, Madame Florent DUCRUET, Juge, Monsieur Pascal STANDAERT, Juge, Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les Juges ayant assisté aux débats, Ouï les Conseils des parties en leurs explications et conclusions ;
FAITS :
La société [V] REFRIGERATION exerce une activité d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
Elle dispose de plusieurs établissements secondaires à travers la France, pour chacun desquels elle a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ une police multirisque professionnelle comportant notamment une extension de garantie relative au « matériel, outillage, matériaux et marchandises sur chantiers », plafonnée à 30.000 euros par sinistre.
Dans la nuit du 11 au 12 mai 2022, un incendie est survenu sur un chantier réalisé pour la SCA [C] à [Localité 1] (47), entraînant la destruction totale du matériel, de l’outillage et des marchandises de la société [V] REFRIGERATION. L’entreprise a déclaré le sinistre au titre de plusieurs contrats d’assurance.
La compagnie ALLIANZ n’a cependant mobilisé que le contrat numéro 62163492 garantissant le site de [Localité 2] et a versé à l’assurée une indemnité de 32.095 euros.
Estimant que l’ensemble des polices pouvait être mobilisé, la société [V] REFRIGERATION a assigné la compagnie ALLIANZ en paiement complémentaire d’une somme totale de 180.000 euros.
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [P] [H], Commissaire de Justice à NEUILLY-SUR-SEINE, en date du 30 octobre 2024, la société [V] REFRIGERATION a fait donner assignation à la compagnie ALLIANZ d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles R.114-1 du Code des assurances,
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ au paiement de la somme de 180.000 euros au titre de l’indemnisation due à la société [V] REFRIGERATION en vertu des contrats numéro 61630645, numéro62061670, numéro 59959637, numéro 62064240, numéro62303761 et numéro 61751956 avec intérêts au taux légal à compter du 07 février 2023 ;
JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 2024006441 (2024000117) puis a fait l’objet d’une radiation administrative pour défaut de diligences du demandeur par ordonnance du Juge chargé d’instruire l’affaire en date du 07 mai 2025.
Par courrier en date du 27 mai 2025, Maître Sabrina PAILLIER, représentant la société [V] REFRIGERATION, a sollicité la réinscription de cette affaire au rôle du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN.
L’affaire a été mise au rôle de l’audience du 02 juillet 2025, les parties ont alors été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception. Les Conseils des parties ont été convoqués par lettre simple.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois successifs puis d’une fixation en plaidoirie à l’audience du 19 novembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience du 19 novembre 2025,
Demandeur :
Maître [N] [T], représentant la société [V] REFRIGERATION, expose :
La société [V] REFRIGERATION est l’unique assuré au titre de l’ensemble des polices.
Le matériel détruit était la propriété de la société, indépendamment de son lieu d’affectation.
Aucune clause ne limite la garantie au site désigné dans chaque contrat.
Les polices couvrent les matériels sur chantiers pour un plafond distinct et cumulable de 30.000 euros par sinistre.
La société ALLIANZ aurait manqué à son obligation de conseil en ne l’informant pas d’une limitation territoriale ou d’une restriction d’usage.
Maître [N] [T], représentant la société [V] REFRIGERATION, demande donc de :
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ au paiement de la somme de 180.000 euros au titre de l’indemnisation due à la société [V] REFRIGERATION en vertu des contrats numéro 61630645, numéro62061670, numéro 59959637, numéro 62064240, numéro62303761 et numéro 61751956 avec intérêts au taux légal à compter du 07 février 2023 ;
JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Défendeur :
Maître [M] [K], représentant la compagnie ALLIANZ, expose :
La compagnie ALLIANZ précise que chaque police est rattachée à un établissement distinct pour couvrir un risque propre à ce site.
Seul l’établissement de [Localité 2] est intervenu sur le chantier sinistré, comme l’atteste la facture émise pour la SCEA DE JAPIENOU.
Les matériaux détruits étaient exclusivement destinés à ce chantier et ne relèvent pas de matériels mutualisés entre établissements.
La demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’implication d’autres sites. Aucun manquement à l’obligation de conseil n’est caractérisé.
Maître [M] [K], représentant la compagnie ALLIANZ, demande donc de :
DEBOUTER la société [V] REFRIGERATION de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la société [V] REFRIGERATION au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais de l’instance dont distraction au profit de Maîtres MOREL NAUGES [K] en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
* Sur les contrats d’assurances et le cumul des garanties :
Il résulte des pièces produites que chaque police d’assurance souscrite par la société [V] REFRIGERATION vise un établissement distinct, identifié par son adresse et son numéro SIRET, et offre un capital garanti propre.
Si la personne morale assurée est unique, les contrats souscrits opèrent une segmentation du risque par site. Les conditions particulières de chaque police désignent un « lieu de risque » déterminé. Dans ces conditions, la garantie ne saurait être mobilisée indifféremment pour des sinistres affectant des activités réalisées sous la responsabilité d’un établissement distinct de celui désigné au contrat.
La possibilité d’un cumul des plafonds de garantie, pour un sinistre unique survenu sur un seul chantier, supposerait que les polices comportent une garantie globale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Chaque contrat limite expressément le champ d’application de ses garanties au site qu’il couvre.
Il s’ensuit que seule la police rattachée à l’établissement intervenant sur le chantier sinistré est mobilisable.
* Sur la garantie « matériel, outillage, matériaux et marchandises sur chantiers » :
La facture émise à destination de la SCA [C] mentionne l’adresse et le numéro SIRET de l’établissement de [Localité 2].
Aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir l’intervention d’autres établissements sur ce chantier ni l’affectation au chantier de matériel relevant de ces établissements.
La liste des biens détruits, dont une grande part correspond à des matériaux spécifiquement commandés pour la réalisation du chantier, ne permet pas d’établir un usage mutualisé entre établissements.
Il appartient à l’assurée, en application de l’article 1353 du Code civil, de rapporter la preuve des conditions de mobilisation des garanties. Cette preuve n’est pas rapportée en ce qui concerne les autres établissements.
En conséquence, seule la police rattachée au site de [Localité 2] pouvait être mobilisée. L’indemnité versée de 32.095 euros, correspondant au plafond applicable en vertu de l’extension de garantie, apparaît conforme aux stipulations contractuelles.
* Sur l’obligation de conseil :
La pluralité de polices, chacune rattachée à un établissement distinct, constitue une modalité d’assurance courante permettant notamment d’éviter la concentration des risques et d’adapter les garanties aux spécificités propres à chaque site.
Les contrats mentionnent clairement le lieu de risque et les capitaux applicables.
Aucun élément ne permet de constater une lacune ou une ambiguïté susceptible d’avoir induit la société [V] REFRIGERATION en erreur sur la portée territoriale de ses garanties.
Dès lors, aucun manquement de l’assureur à son obligation de conseil n’est établi.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi :
DIT que seule la police d’assurance numéro 62163492 rattachée au site de [Localité 2] est mobilisable au titre du sinistre survenu dans la nuit du 11 au 12 mai 2022 ;
DIT que la compagnie ALLIANZ IARD a valablement exécuté ses obligations contractuelles en versant l’indemnité de 32.095 euros ;
DEBOUTE la société [V] REFRIGERATION de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [V] REFRIGERATION à verser à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [V] REFRIGERATION aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’exclure l’exécution provisoire qui est de droit.
Frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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