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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 27 mars 2025, n° 2024012696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024012696 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : DENASSIEU Sophie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 27/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024012696
ENTRE :
SAS PARTNER EXPRESS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 522599901
Partie demanderesse : assistée de Me Marielle LORCY, Avocat (RPJ102067) et comparant par Me Sophie DENASSIEU, Avocat (G200) (RPJ039745)
ET :
SAS BRANDED GROUP, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 834929531
Partie défenderesse : assistée de Me Dan MIMRAN, Avocat (A471) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
PARTNER EXPRESS a pour activité le transport de marchandises, la logistique et le stockage.
BRANDED GROUP a pour activité la distribution de produits alimentaires et non alimentaires.
A compter de mars 2021, BRANDED GROUP a confié à PARTNER EXPRESS l’exécution de prestations de stockage et de logistique de certaines marchandises (masques chirurgicaux et gel hydroalcoolique).
PARTNER EXPRESS soutient que BRANDED GROUP n’a pas réglé plusieurs factures liées à ces activités, pour un montant arrêté le 28 novembre 2023 à 31 575,73 € ; plusieurs mises en demeure de payer adressées à BRANDED GROUP sont restées vaines.
Par ailleurs PARTNER EXPRESS a demandé à BRANDED GROUP de reprendre toutes les marchandises stockées dans ses entrepôts (396 palettes pesant 179,2 tonnes), des frais de stockage continuant à courir et des frais de destruction de marchandises étant envisageables.
Le montant du litige estimé par PARTNER EXPRESS s’élève à environ 210 000 €.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte en date du 15 février 2024, PARTNER EXPRESS France a assigné BRANDED GROUP.
Cet acte a été signifié à domicile certain selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.
Par ses conclusions n°2 enregistrées à l’audience du 20 novembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, PARTNER EXPRESS demande au tribunal de :
Vu notamment l’article 1217 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
* Condamner BRANDED GROUP au paiement de la somme de 59 799,72 € au titre des factures impayées ;
* Condamner BRANDED GROUP au paiement de toute prestation de stockage facturée à compter de septembre 2024 et jusqu’au jugement à intervenir et prononçant la résiliation du contrat ;
* Condamner BRANDED GROUP au paiement d’intérêts de retard de deux fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
* Condamner BRANDED GROUP au paiement d’une indemnité de 2 352 € pour chaque mois entamé à compter de la date du jugement à intervenir et jusqu’à la reprise complète et définitive des marchandises ;
* Condamner BRANDED GROUP à verser à PARTNER EXPRESS la somme de 5 000 € pour chaque mois entamé au titre des frais de sous-location de la cellule à compter d’avril 2023 et jusqu’au retrait complet des marchandises ;
* Condamner BRANDED GROUP au paiement de tout frais exposé par PARTNER EXPRESS pour le transfert de la marchandise dans un autre entrepôt ;
* Autoriser PARTNER EXPRESS à disposer des marchandises à défaut de reprise dans un délai de huit (8) jours à compter de la première présentation d’une lettre de mise en demeure, la reprise étant conditionnée au paiement préalable de toute somme due au titre du stockage ;
* Condamner BRANDED GROUP au paiement de la somme de 149 100 € TTC au titre des frais de destruction des marchandises ;
* Condamner BRANDED GROUP au paiement de tout autre frais lié au transport, à la manutention et/ou à la destruction des marchandises et exposé par PARTNER EXPRESS sur présentation de la facture correspondante ;
* Condamner la même au paiement d’une indemnité de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions n°1 déposées au tribunal le 5 septembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, BRANDED GROUP demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article L.441-9 du code de commerce,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
* Débouter PARTNER EXPRESS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Débouter PARTNER EXPRESS de sa demande tendant à voir BRANDED GROUP condamnée à régler une indemnité de 2 352 € pour chaque mois de stockage à
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compter du 1 er novembre 2023 et jusqu’à la date de retrait effectif de la totalité des marchandises,
* Débouter PARTNER EXPRESS de toutes ses demandes qui seraient formulées au titre de dommages et intérêts,
* Débouter PARTNER EXPRESS de sa demande d’autorisation à disposer des marchandises,
Et par conséquent
* Autoriser BRANDED GROUP à retirer la marchandise dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
* Condamner PARTNER EXPRESS aux entiers dépens ainsi qu’à payer à BRANDED GROUP la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 19 février 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 27 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens du demandeur :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PARTNER EXPRESS soutient que :
* BRANDED GROUP ne lui a pas réglé des factures d’un montant de 31 575,73 € arrêté au 28 novembre 2023.
* Elle entend provoquer la résiliation du contrat au visa de l’article 1217 du code civil.
* Des prestations de stockage lui restent dues pour la période de novembre 2023 à août 2024 d’un montant de 28 224 € TTC.
* Chaque mois supplémentaire de stockage génère un montant de 2 822,40 € TTC exigible jusqu’au retrait complet des marchandises ou jusqu’au jugement à intervenir.
* Au-delà de la date du jugement à intervenir, BRANDED GROUP sera condamnée à payer une indemnité de 2 352 € HT jusqu’à la date de retrait effectif des marchandises.
* Les marchandises correspondant à 396 palettes de 179 206 kg doivent être reprises par BRANDED GROUP ; à défaut BRANDED GROUP devra payer 5 000 € pour chaque mois entamé et jusqu’au retrait des marchandises pour indemniser PARTNER EXPRESS des surcoûts de location des cellules de stockage.
A défaut de règlement des sommes dues, PARTNER EXPRESS pourra organiser la destruction des marchandises et facturer à PARTNER EXPRESS les frais y afférents, évalués à 149 100 € TTC.
BRANDED GROUP réplique ainsi :
* Elle conteste la régularité des factures que lui oppose PARTNER EXPRESS.
* Elle refuse de payer des frais de stockage à compter du 1 er novembre 2023.
* Elle refuse de payer toute demande de dommages et intérêts formulés par PARTNER EXPRESS.
Elle demande à pouvoir retirer sa marchandise dans le mois de la décision à intervenir et conteste la demande de PARTNER EXPRESS de pouvoir disposer des marchandises.
Sur ce, le tribunal
1. Sur la résiliation du contrat :
L’article 1217 du code civil dispose notamment que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été effectué, ou l’a été imparfaitement peut :
* Poursuivre l’exécution forcée du contrat
* Provoquer la résolution du contrat
* Demander réparation des conséquences de l’exécution.
A compter de mars 2021, BRANDED GROUP a confié à PARTNER EXPRESS l’exécution de prestations de stockage et de logistique de certaines marchandises. Il n’est pas contesté par les parties qu’elles s’étaient entendues sur un prix mensuel fixe, manifestant ainsi la formation d’un contrat en application de l’article 1101 du code civil, lequel dispose que : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
BRANDED GROUP reconnait que ses marchandises sont toujours stockées par PARTNER EXPRESS, et qu’elle n’a payé à PARTNER EXPRESS aucune facture depuis janvier 2023, en dépit de mises en demeure de payer.
Le tribunal constate que BRANDED GROUP n’a pas respecté son engagement de payer les prestations et dit que PARTNER EXPRESS est en droit de demander la résiliation du contrat au visa de l’article 1217 du code civil.
En conséquence, le tribunal prononcera la résiliation du contrat liant PARTNER EXPRESS à BRANDED GROUP à la date de la présente.
2. Sur les factures impayées :
A la date du 28 novembre 2023, la créance non contestée de PARTNER EXPRESS sur BRANDED GROUP s’élevait à 31 575,73 € TTC : elle avait été corrigée par l’émission de 3 avoirs et a fait l’objet d’une mise en demeure de payer, en vain.
Depuis cette date, PARTNER EXPRESS a poursuivi ses prestations de stockage pour le compte de BRANDED GROUP, et a émis des factures mensuelles de 2 822,40 € TTC du mois de novembre 2023 au mois d’août 2024, pour un montant de 28 224 € TTC.
Cette créance devra être augmentée des facturations mensuelles à venir jusqu’à la date de la résiliation du contrat, à savoir la date de la présente décision, la portant ainsi à 31 575,73 € + 28 224 € + (6 mois x 2 822,40 €) = 76 734,13 € TTC
Le tribunal dit que cette créance est certaine, liquide et exigible et condamnera BRANDED GROUP à payer à PARTNER EXPRESS la somme de 76 734,13 € TTC, assortie d’intérêts de retard de deux fois le taux légal à compter de la date de l’assignation soit le 15 février 2024, et à retirer ses marchandises simultanément dans le mois de la décision à intervenir.
3. Sur la rétention et la destruction éventuelle des marchandises :
L’article 2286 du code civil dispose que : « Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
1° celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de la créance ;
2° celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ; 3° celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ; »
BRANDED GROUP se dit prête à retirer ses marchandises, mais PARTNER EXPRESS ne peut l’accepter avant le règlement des prestations impayées, faisant ainsi jouer son droit de rétention des marchandises.
A défaut de d’exécution de la condamnation de paiement supra par BRANDED GROUP dans les 30 jours qui suivront la signification de la présente décision, le tribunal autorisera PARTNER EXPRESS à disposer des marchandises.
Il n’est pas contesté que ces marchandises (masques chirurgicaux et gel hydroalcoolique) sont périmées et n’ont pas de valeur marchande ; le devis de la société DITEC ENVIRONNEMENT chiffre le coût de leur destruction à la somme de 149 100 €.
Le tribunal condamnera BRANDED GROUP à payer à PARTNER EXPRESS les frais d’une éventuelle destruction pour un montant de 149 100 €.
4. Sur les frais de sous-location de cellules, de transfert, de manutention et de transport :
PARTNER EXPRESS réclame à BRANDED GROUP des frais de sous-location de cellules de stockage et des frais à venir de manutention et de transport pour la destruction de la marchandise.
Le tribunal dit que ces frais sont pour partie inclus dans le prix mensuel fixe objet de contrat de stockage, et dans les frais d’une éventuelle destruction.
Il déboutera PARTNER EXPRESS de sa demande à ce titre.
5. Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de BRANDED GROUP qui succombe.
6. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, PARTNER EXPRESS France a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc BRANDED GROUP à lui payer la somme de 7 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
* Prononce la résiliation du contrat liant la société PARTNER EXPRESS à la société BRANDED GROUP à la date de la présente décision ;
* Condamne la société BRANDED GROUP :
* à payer à la société PARTNER EXPRESS la somme de 76 734,13 € TTC, assortie d’intérêts de retard de deux fois le taux légal à compter du 5 février 2024 ;
* à retirer ses marchandises dans le mois de la signification de la présente décision ;
* Dans l’hypothèse où la condamnation de paiement supra ne serait pas exécutée dans les 30 jours qui suivront la signification de la présente décision,
* Autorise la société PARTNER EXPRESS à disposer des marchandises ;
* Condamne la société BRANDED GROUP à payer à la société PARTNER EXPRESS les frais de destruction des marchandises pour un montant de 149 100 € ;
* Déboute la société PARTNER EXPRESS de sa demande au titre de frais supplémentaires;
* Condamne la société BRANDED GROUP aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
* Condamne la société BRANDED GROUP à payer à la société la société PARTNER EXPRESS la somme de 7 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2025, en audience publique, devant M. Cyril Déchelette, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Cyril Déchelette et M. Jean-Baptiste Pinton.
Délibéré le 26 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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