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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 17, 3 avr. 2025, n° 2024F01243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01243 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 3 avril 2025
N° RG : 2024F01243
Monsieur [Y] [E]
Né le [Date naissance 3] 1984 au [Localité 9]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 1]
(Maître Julie ANDREU, S.E.L.A.R.L. TEISSONNIERE TOPALOFF
LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, Avocat au barreau de Paris)
C/
Société GTE S.A.R.L.
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 799 203 906
Prise en la personne de ses représentants légaux :
Madame [U] [B]
Née le [Date naissance 5] 1983 au [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 1]
(Maître Geneviève MAILLET de la S.E.L.A.R.L. MAILLET
DOSSETTO, avocat au barreau de Marseille)
Monsieur [N] [F]
Né le [Date naissance 5] 1983 au [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(Maître Geneviève MAILLET de la S.E.L.A.R.L. MAILLET
DOSSETTO, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 13 février 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. CREVOULIN, M. SOLAL, M. BERNARD, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 3 Avril 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, Mme PERALDI, M. BERNARD, M. LO NEGRO, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur [Y] [E] a été salarié de la société GTE (SARL à associé unique) intervenant dans les opérations de désamiantage et en a été licencié pour faute grave le 27 janvier 2017.
En date du 14 mai 2018, le Conseil des prud’hommes de Marseille a jugé que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse et que Monsieur [Y] [E] a fait l’objet de harcèlement moral. Il a condamné la société GTE à payer diverses indemnités à Monsieur [Y] [E] représentant un montant total de 59 376,23 euros. Ce jugement a été notifié le 16 mai 2018 à la société GTE qui n’en a pas interjeté appel.
La société GTE représentée par sa gérante Madame [U] [B], en assemblée générale extraordinaire du 11 avril 2018, a décidé de transférer son siège social en Grande-Bretagne sans procéder aux opérations de liquidation et n’a pas réglé le montant des condamnations susvisées.
Monsieur [Y] [E] considérant que cette opération de transfert est intervenue de manière frauduleuse recherche la responsabilité de la gérante Madame [U] [B] et celle de Monsieur [N] [F], son époux, qu’il considère comme gérant de fait de l’entreprise, pour fautes détachables de leur fonction de dirigeant de la société GTE.
C’est dans ces conditions que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 17 septembre 2024, Monsieur [Y] [E] a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, Madame [U] [B] et Monsieur [N] [F] pour entendre :
*Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur
RECONNAITRE Monsieur [F] et Madame [B] directement et personnellement débiteurs de la créance de 59 376,23 euros et de ses frais annexes, en faveur de Monsieur [E], au titre de leur responsabilité personnelle au regard des fautes intentionnelles, donc détachables, faites pour échapper à cette créance.
CONDAMNER Monsieur [F] et Madame [B] à verser à Monsieur [E] la sommes de 59 376,23 euros.
RECONNAITRE le préjudice moral de Monsieur [E].
FIXER la réparation des préjudices et frais annexes subis par Monsieur [E] de la façon suivante :
en réparation des sommes engagées pour l’exécution du jugement du CPH du 14 mai 2018 : 179,31 euros
en réparation de son préjudice moral : 10.700 euros,
FIXER les intérêts au taux légal à hauteur de 3.567 €
CONDAMNER la partie succombant à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la partie succombant aux dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [Y] [E] demande au tribunal de :
RECONNAITRE Monsieur [F] et Madame [B] directement et personnellement débiteurs de la créance de 59 376,23 euros et de ses frais annexes, en faveur de Monsieur [E], au titre de leur responsabilité personnelle au regard des fautes intentionnelles, donc détachables, faites pour échapper à cette créance.
CONDAMNER Monsieur [F] et Madame [B] à verser à Monsieur [E] la sommes de 59 376,23 euros.
RECONNAITRE le préjudice moral de Monsieur [E].
FIXER la réparation des préjudices et frais annexes subis par Monsieur [E] de la façon suivante :
en réparation des sommes engagées pour l’exécution du jugement du CPH du 14 mai 2018 : 179,31 euros
en réparation de son préjudice moral : 10.700 euros,
FIXER les intérêts au taux légal à hauteur de 9.473€
Subsidiairement, si le Tribunal s’estimait insuffisamment informé
ORDONNER une expertise comptable financière et comptable pour analyser les transferts d’actifs entre GTE Environnement, Les Compagnons de l’Environnement (LCE) et Groupe LCE LTD entre la France et le Royaume Uni.
CONDAMNER la partie succombante à verser à Monsieur [E] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la partie succombante aux dépends.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Madame [U] [B] et Monsieur [N] [F] demandent au tribunal de :
DIRE la demande de reconnaissance inapplicable.
DEBOUTER, sur le fond, Monsieur [E] de toutes ses demandes tant vis-à-vis de la société GTE, que de Monsieur [F] et de Madame [B].
FAIRE droit à la demande reconventionnelle de 10 000 € des défendeurs au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, au titre de l’article 1240 et suivants du Code civil,
DIRE n’y avoir lieu à toute demande d’exécution provisoire.
CONDAMNER Monsieur [E] à payer à Monsieur [F] et Madame [B] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens au titre de l’article 699 du Code de procédure civile
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour Monsieur [Y] [E] :
L’impossibilité d’exécuter le jugement du conseil des prud’hommes de Marseille est établie malgré les diligences mises en œuvre par l’huissier de justice et le cabinet d’avocat mandatés ; Les défendeurs ont déjà effectué par le passé de nombreuses opérations de radiation de leurs sociétés afin de ne pas honorer leurs engagements ; Les défendeurs ont déjà fait l’objet à de multiples reprises de procédures collectives, de décisions d’interdiction de gérer et de condamnations pénales ; Leurs actions pour échapper à leurs obligations ont un caractère récurent et intentionnel ;
La jurisprudence admet la responsabilité personnelle du dirigeant et l’existence d’une faute détachable lorsqu’il place volontairement son entreprise dans une situation ne lui permettant plus de régler ses dettes ; Selon la Cour de cassation, la responsabilité du dirigeant social peut être engagée à titre personnel lorsqu’il commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ce qui est le cas pour Madame [B] ;
La responsabilité de Monsieur [N] [F] à titre personnel doit résulter de sa situation de dirigeant de fait de la société GTE reconnue par décision de la cour d’appel de Toulouse.
Pour Madame [U] [B] et Monsieur [N] [F] ès qualités de dirigeants de la société GTE :
Les difficultés rencontrées par le passé s’étant traduites par des procédures collectives ne suffisent pas à démontrer l’existence d’une stratégie intentionnelle d’échapper à leurs obligations ; Pour engager la responsabilité du dirigeant à l’égard des tiers, la jurisprudence exige une faute séparable de ses fonctions qui lui soit imputable personnellement et qui soit d’une particulière gravité ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; Le transfert de la société s’est effectué du fait des difficultés avec Monsieur [E] car des opportunités existaient sur le marché anglais ; Monsieur [E] s’est limité à envoyer une mise en demeure à la société GTE devenue EURL GTE LTD et n’a engagé aucune mesure d’exécution forcée ; Le tribunal judiciaire de Marseille a déjà mis hors de cause Monsieur [N] [F] et la cour d’appel de Toulouse devra dire si elle confirme son rôle de dirigeant de fait de la société GTE ; Madame [B] était investie de tous les pouvoirs pour effectuer le transfert de siège de la société GTE et la preuve du caractère intentionnellement frauduleux de ce transfert n’est pas apportée ; Sur les frais annexes, les personnes physiques non parties au jugement du Conseil des prud’hommes n’ont pas à supporter les frais d’exécution ; La demande au titre du préjudice moral n’est justifiée par aucun élément et c’est Monsieur [E] qui a commencé son entreprise d’acharnement en 2017 sur les réseaux sociaux et Monsieur [F] a déposé trois plaintes à l’encontre de Monsieur [E] pour diffamation, chantage et tentative d’extorsion ; Monsieur [E] fait preuve d’une volonté de querelle exacerbée et doit être sanctionné au titre de la procédure abusive ;
L’exécution provisoire ne devrait pas être prononcée eu égard à leur situation précaire.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur l’historique des activités des défendeurs :
Attendu qu’en l’état de la complexité des faits qui constituent la présente espèce, il apparaît en premier lieu, nécessaire de dresser un historique des activités des défendeurs ;
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats que Madame [U] [B] et Monsieur [N] [F] interviennent depuis de nombreuses années dans le secteur du désamiantage :
Monsieur [N] [F] a créé une première société de désamiantage (S.A.R.L.) dont le siège est au Havre, dénommée BL DESAMIANTAGE le 21 septembre 2009 qui a été déclarée en redressement judiciaire le 22 octobre 2010, converti en liquidation judiciaire le 17 décembre 2010 par le tribunal de commerce du Havre (passif de 852 000 euros), et qui a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif le 7 juin 2013.
Le même tribunal a par jugement du 7 juin 2013, prononcé la faillite personnelle de Monsieur [N] [F] pour une durée de dix années réduite à sept ans par un arrêt en date du 15 mai 2014 de la cour d’appel de Rouen.
Monsieur [N] [F] a créé à Marseille le 15 septembre 2010 la société (S.A.R.L. à associé unique) AMIANT ENVIRONNEMENT qui a fait l’objet le 10 février 2014 d’un jugement de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Marseille et d’une condamnation de Monsieur [N] [F] le 17 septembre 2015 à supporter l’insuffisance d’actif à concurrence de 200 000 euros.
Les défendeurs ont également créé à Aubagne (par transfert du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris le 9 janvier 2014 selon l’extrait d’immatriculation), la société [F] ENVIRONNEMENT S.A.R.L. dont la gérante est Madame [U] [B] et dans laquelle Monsieur [N] [F] détient 50 % des parts ; Cette société a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 26 juin du tribunal de commerce de Marseille, converti en liquidation judiciaire le 11 septembre 2023. L’extrait d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés produit au débat porte une mention du 27 avril 2023 « projet de transfert du siège social à compter du 12 avril 2023 à [Adresse 7] ENGLAND » ;
Madame [U] [B] a été gérante de la société GTE (S.A.R.L. à associé unique) immatriculée au RCS de Marseille le 17 décembre 2013 et radiée le 25 mai 2018 suite au transfert du siège social à [Localité 11] au Royaume-Uni.
Par jugement en date du 24 juin 2019, Monsieur [N] [F] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse à raison de sa qualité de gérant de fait de la société GTE à 18 mois d’emprisonnement et 12 800 euros d’amende pour avoir géré une société du 26 février 2015 au 25 mai 2018, malgré une interdiction judiciaire, mise en danger de la vie d’autrui et diverses infractions liées aux travaux de désamiantage ainsi qu’à une interdiction définitive d’exercer toute activité dans le domaine du désamiantage.
Madame [U] [B] a été condamnée pour complicité de ces infractions, par le même jugement à 6 mois d’emprisonnement avec sursis, 6 400 euros d’amende et à la même interdiction définitive d’exercer.
Monsieur [Y] [E] a obtenu 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’anxiété ; huit autres employés parties civiles ont également obtenu des indemnités. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 9 février 2023, la peine d’emprisonnement de Monsieur [N] [F] étant réduite à 12 mois.
Par arrêt en date du 30 avril 2024, la Cour de cassation a cassé l’arrêt sans renvoi en rectifiant uniquement le montant des amendes prononcées.
Le 9 janvier 2017, Monsieur [N] [F] dépose une plainte à l’encontre de Monsieur [Y] [E] pour chantage et propagation d’allégations mensongères car il a saisi l’inspection du travail sur les pratiques de la société GTE en matière de désamiantage. Le 30 novembre 2018, la société GTE LTD de droit anglais dont le dirigeant était Monsieur [Z] [I] a cédé un marché de commande ainsi que l’ensemble de son activité amiante, à la S.A.R.L. de droit français [F] ENVIRONNEMENT représentée par Madame [U] [B] ;
En date du 4 mars 2020, la société de droit anglais GROUPE LCE LTD a nommé Monsieur [N] [F] en qualité de gérant de la succursale créée au [Adresse 6].
Monsieur [N] [F] crée le 1er septembre 2020 une S.A.S.U. dénommée LES COMPAGNONS DE L’ENVIRONNEMENT dont le siège est à [Localité 2] et qui est une entreprise générale de bâtiment intervenant également dans les travaux de désamiantage.
Sur le transfert de la société GTE au Royaume-Uni :
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’à la date du 11 avril 2018, Madame [U] [B], gérante associée unique de la société GTE a, à l’occasion d’une assemblée générale extraordinaire, décidé de transférer le siège social de l’entreprise en Grande-Bretagne ([Adresse 7] à [Localité 11]) à compter du 13 avril 2018, sans procéder aux opérations de liquidation ;
Attendu que les défendeurs font plaider qu’il n’existe aucun lien entre la condamnation par le conseil des prudhommes de Marseille et ce transfert intervenu car le marché du désamiantage était plus dynamique en Grande-Bretagne mais ils reconnaissent aussi dans leurs écritures (page 5) que l’entreprise qui exerçait son activité à [Localité 2] a dû se redévelopper différemment suite aux diverses péripéties avec Monsieur [E] ;
Attendu que le jugement du conseil des prud’hommes a été rendu le 16 mai 2018 et notifié le 18 mai 2018 mais l’affaire avait été plaidée à l’audience du 12 février 2018, avant la décision de transfert ; que Madame [U] [B] connaissait donc les demandes formulées devant cette juridiction et la possibilité qu’une condamnation financière intervienne à l’encontre de la société GTE ;
Attendu que cette situation et cet aléa ne l’ont pourtant pas amenée à différer cet éventuel transfert de siège social et à procéder à des opérations de liquidation amiable afin d’être en mesure de régler le montant des condamnations pouvant intervenir ;
Attendu que la société GTE n’a pas interjeté appel de la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes démontrant ainsi son acquiescement à la condamnation ;
Attendu également que Madame [U] [B] soutient que Monsieur [Y] [E] n’a pas déployé de zèle dans le recouvrement forcé de sa créance alors que le transfert du siège à l’étranger le privait précisément de toute possibilité d’actions ainsi que cela résulte des avis juridiques de conseils spécialisés en droit anglais, produits aux débats ;
Attendu par ailleurs que le courrier de mise en demeure adressé par le conseil de Monsieur [Y] [E] à la société GTE à son siège en Grande-Bretagne (lettre en recommandé international du 5 novembre 2018 distribuée le 7 novembre 2018) n’a eu aucune suite ; qu’il n’est pas démontré que la société GTE ait proposé de régler le montant des condamnations ;
Attendu enfin que les éléments versés aux débats établissent qu’il existe un contentieux personnel très important entre Monsieur [Y] [E] et les défendeurs en particulier avec Monsieur [N] [F], pouvant expliquer le peu de zèle de la société GTE à s’acquitter de ses obligations financières vis à vis de Monsieur [Y] [E] ;
Attendu qu’en matière commerciale, la preuve peut être apportée par tous moyens ; que ces diverses circonstances constituent un faisceau de preuve suffisant pour établir la volonté de la société GTE de se soustraire à ses obligations ;
Sur la recherche de la faute détachable de Madame [U] [B] :
Attendu que l’article L. 223-22 du code de commerce prévoit notamment que les gérants sont personnellement responsables envers les tiers des fautes commises dans leur gestion ; qu’une jurisprudence constante a jugé que la faute de gestion recouvre les fautes commises par le dirigeant qui sont détachables de ses fonctions ; que dans de telles hypothèses, le dirigeant fautif est alors civilement responsable à l’égard des tiers pour la faute commise et ces derniers peuvent donc agir directement contre lui ;
Attendu que la jurisprudence admet que la faute du dirigeant est séparable de ses fonctions dès lors qu’il commet intentionnellement une faute d’une gravité particulière incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions ;
Attendu que les éléments de chronologie énoncés supra démontrent surabondamment que la gérante Madame [U] [B], s’est prêtée sur une longue période, avec Monsieur [N] [F] à des pratiques commerciales non vertueuses tendant à éluder leurs obligations ;
Attendu qu’elle a, en connaissance de cause, pris la décision de soustraire délibérément la société GTE à ses obligations au regard des règles du droit français en la plaçant volontairement dans une situation juridique lui permettant de ne pas régler ses dettes résultant d’une décision de justice, à tout le moins vis à vis de Monsieur [Y] [E] ;
Attendu que ces agissements constituent une faute intentionnelle détachable de ses fonctions de gérant et une manœuvre frauduleuse engageant sa responsabilité personnelle ;
Attendu que la responsabilité personnelle du gérant est engagée si la faute commise a causé un préjudice et s’il existe une relation de cause à effet entre cette faute et le préjudice ; que de plus la réparation doit correspondre intégralement au préjudice subi ;
Attendu qu’au cas particulier, le préjudice subi est établi et est constitué par l’absence de perception de la somme de 59 376,23 euros par Monsieur [Y] [E] ;
Attendu qu’il y a donc lieu de condamner Madame [U] [B] à payer à Monsieur [Y] [E] la somme de 59 376,23 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2018 ;
Sur la recherche de la faute séparable de Monsieur [N] [F] :
Attendu que par l’arrêt correctionnel précité rendu en date du 9 février 2023 par la cour d’appel de Toulouse, Monsieur [N] [F] a été reconnu gérant de fait de la société GTE pour la période du 26 février 2015 au 25 mai 2018 ;
Attendu que la lecture de cette décision de justice établit que ce dernier, directeur technique de l’entreprise, en a été le véritable animateur vis à vis des tiers et du personnel mais il ne résulte pas des éléments versés aux débats la preuve qu’il ait pris une part personnelle et directe dans la décision de transférer le siège social de la société GTE en Angleterre ; qu’il y a donc lieu de débouter Monsieur [Y] [E] de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [N] [F] ;
Sur la demande de remboursement de frais formulée par Monsieur [Y] [E] :
Attendu que Monsieur [Y] [E] sollicite le remboursement des frais engagés au titre des tentatives d’exécution du jugement du conseil des prud’hommes du 14 mai 2018, soit la somme totale de 179,31 euros dont il apporte la justification ;
Attendu qu’il y a donc lieu de condamner Madame [U] [B] à payer à Monsieur [Y] [E] la somme de 179,31 euros à ce titre ;
Sur la demande formulée au titre du préjudice moral :
Attendu que Monsieur [Y] [E] sollicite l’allocation d’une somme forfaitaire de 10 700 euros au titre du préjudice moral qu’il prétend avoir subi notamment en tant que lanceur d’alerte afin de protéger ses collègues et face à un sentiment de profonde injustice face aux agissements des défendeurs ;
Attendu que le dommage moral est un préjudice non matériel subi par une personne à la suite d’un événement douloureux ou traumatisant et la réparation du dommage tend à indemniser la victime pour les souffrances subies ;
Attendu que les éléments produits aux débats établissent que Monsieur [Y] [E] a été leader pour ses collègues de travail dans les actions menées à l’encontre des défendeurs pour de nombreux manquements à la réglementation, en particulier sur l’amiante et qui ont abouti à plusieurs condamnations ;
Attendu également qu’il est avéré que l’attitude de Madame [U] [B] a contraint Monsieur [Y] [E] à diligenter, en vain, depuis l’année 2018, de nombreuses procédures afin de tenter d’obtenir le paiement de son dû ;
Attendu que ces circonstances caractérisent l’existence d’un préjudice moral qu’il convient d’évaluer souverainement à la somme de 5 000 euros.
Attendu qu’il y a donc lieu de condamner Madame [U] [B] à payer à Monsieur [Y] [E] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive :
Attendu que les défendeurs succombent partiellement sur les demandes formulées à leur encontre ;
qu’il y a donc lieu de les débouter de leur demande formée au titre de la procédure abusive ;
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que l’équité commande de condamner Madame [U] [B] à verser à Monsieur [Y] [E] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens :
Attendu qu’il y a lieu de condamner Madame [U] [B] au paiement des dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que les défendeurs demandent au tribunal de ne pas prononcer l’exécution provisoire au regard de leur situation particulièrement précaire mais ils n’apportent aucun élément justificatif au soutien de leur demande ;
Attendu que l’exécution provisoire s’avérant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter ; que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Déboute Monsieur [Y] [E] de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [N] [F] ;
Condamne Madame [U] [B] à payer à Monsieur [Y] [E] la somme de 59 376,23 euros (cinquante-neuf mille trois cent soixante-seize euros et vingt-trois centimes) à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2018, celle de 179,31 euros (cent soixante-dix-neuf euros et trente et un centimes) en remboursement des frais exposés ainsi que la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [U] [B] et Monsieur [N] [F] de leur demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne Madame [U] [B] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 86,18 € (quatre-vingt-six euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 avril 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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