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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 6 juin 2025, n° 2024F01625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01625 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 6 JUIN 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01625
SAS FAYAT ENTREPRISE T.P. C/ SAS ADECCO FRANCE
DEMANDERESSE
SAS FAYAT ENTREPRISE T.P., [Adresse 1]
comparaissant par Maître Eléonore DEVIENNE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSE
SAS ADECCO FRANCE, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Noémie PAINCHART, Avocat au Barreau de Tours, à la décharge de Maître Pierre-Alban BERNARDIN, Avocat au Barreau de Tours, membre de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, [Adresse 3]
L’affaire a été entendue en audience publique le 7 mars 2025 par Thierry PIECHAUD, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Olivier DEVEZE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de [B] LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société FAYAT ENTREPRISE T.P. SAS est spécialisée dans les travaux publics.
La société ADECCO FRANCE SAS est une société d’intérim.
Monsieur [G] [W], salarié intérimaire de la société ADECCO FRANCE SAS, suivant contrat de travail intérimaire, est mis à disposition de la société FAYAT ENTREPRISE T.P. SAS, en qualité d’aide maçon N2P1, en exécution d’une lettre de mission du 3 octobre 2020 au 27 novembre 2020.
Le 17 novembre 2020, Monsieur [G] [W] est victime d’un accident du travail et décède le [Date décès 1] 2020 ; dans une opération de terrassement à l’aide d’un mini-chargeur BOBCAT, l’engin a basculé sur le côté dans un fossé.
Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal correctionnel de Bordeaux déclare la société FAYAT ENTREPRISE T.P. SAS coupable d’homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail commis le 17 novembre 2020 à Le Teich et la condamne au paiement des sommes suivantes :
* 150.000,00 € d’amende,
* Pour Monsieur [G] [W] :
* 6.000,00 € au titre des souffrances endurées,
* 6.000,00 € pour préjudice d’angoisse de mort imminente,
* 500,00 € chacun au titre de l’article 475,-1 du code de procédure civile,
* Pour les parents de Monsieur [G] [W] :
* 30.000,00 € chacun en réparation de leur préjudice d’affection,
* 2.142,82 € au titre des frais divers,
* 6.583,70 € au titre des frais d’obsèques,
* 500,00 € chacun au titre de l’article 475,-1 du code de procédure civile,
* Pour les frères et sœurs de Monsieur [G] [W] :
* 9.000,00 € chacun en réparation de leur préjudice d’affection,
* 869,40 € au titre des frais divers,
* 500,00 € chacun au titre de l’article 475,-1 du code de procédure civile,
* Pour les neveux et nièces de Monsieur [G] [W] :
* 3.000,00 € chacun en réparation de leur préjudice d’affection,
* 500,00 € chacun au titre de l’article 475,-1 du code de procédure civile.
Par requête enregistrée le 25 juillet 2022, Madame [B] [N] saisit le Pôle Social du tribunal judiciaire de Bordeaux qui, par jugement du 20 février 2024 juge qu’une faute inexcusable de la société FAYAT ENTREPRISE T.P. SAS, substituant dans la direction la société ADECCO FRANCE SAS, son employeur, était à l’origine de l’accident du travail de Monsieur [G] [W].
La société FAYAT ENTREPRISE T.P. SAS est condamnée à garantir la société ADECCO FRANCE SAS à hauteur de 50 % de l’intégralité des condamnations et ordonne la majoration de la rente versée à Madame [B] [N], et lui alloue la somme de 30.000,00 € en réparation de son préjudice d’affection, outre la somme de 1.500,00 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ADECCO FRANCE SAS a interjeté appel de ce jugement, affaire pendante devant la Cour.
En parallèle, la société FAYAT ENTREPRISE T.P. SAS saisit le tribunal de commerce de Bordeaux en vue de solliciter la condamnation de la société ADECCO FRANCE SAS à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre sur intérêts civils aux termes du jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Bordeaux, et ce à hauteur de 50 %.
Par écritures soutenues à la barre, la société FAYAT ENTREPRISE T.P. SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Condamner la société ADECCO FRANCE à relever indemne la société FAYAT TP des condamnations prononcées à son encontre au profit de toutes les parties civiles au terme du jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 7 juillet 2022 par suite de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [G] [W] le 17 novembre 2020, et ce à hauteur de moitié,
Condamner la société ADECCO FRANCE à payer à la société FAYAT TP la somme de 4.000,00 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ADECCO FRANCE aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais de greffe.
En réponse, par écritures développées à la barre, la société ADECCO FRANCE SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 48, 75, 100, 102 et 122 du code de procédure civile, Vu les articles L. 142-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu l’article L. 1251-21 du code du travail,
In limine litis :
A titre principal,
Se déclarer incompétent au profit de la Cour d’appel de Bordeaux,
A titre subsidiaire,
Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon,
A titre très subsidiaire,
Se dessaisir au profit de la Cour d’appel de Bordeaux,
Au fond, en tout état de cause,
Débouter la société FAYAT TP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société FAYAT TP au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
In limine litis, sur la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux
MOYENS
La société ADECCO FRANCE SAS soutient que le contrat qui lie les deux sociétés, signé par voie électronique, comporte au verso une clause attributive de compétence aux tribunaux de [Localité 1].
Elle produit à l’audience les documents d’authentification de la signature du contrat.
La société FAYAT ENTREPRISE T.P. SAS soutient que le contrat, produit dans les écritures de la société ADECCO FRANCE SAS, n’est pas signé et que la clause attributive de compétence dont se prévaut la société ADECCO FRANCE SAS est au verso du contrat et non paraphé.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
La société FAYAT ENTREPRISE T.P. SAS, ayant été condamnée pour sa responsabilité délictuelle, demande que sa responsabilité contractuelle soit partagée dans les mêmes proportions.
Le tribunal dira que, conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, la société FAYAT ENTREPRISE T.P. SAS ne peut se prévaloir de dispositions contractuelles différentes que celles produites par la ADECCO FRANCE SAS, d’autant que les missions d’intérim sont légalement précédées par la signature d’un contrat de mission.
Le tribunal dira que, sans autre contrat produit par la société FAYAT ENTREPRISE T.P. SAS, qui ne souhaite pas la réouverture des débats, il convient de se rapporter au contrat produit par la société ADECCO FRANCE SAS qui comporte une clause attributive de compétence aux Tribunaux de Lyon.
Le tribunal dira que la procédure de signature électronique permet aux signataires de prendre connaissance de toutes les clauses, ce que n’a pas manqué de faire la société FAYAT ENTREPRISE T.P. SAS qui dispose de tous les moyens humains pour évaluer les conséquences de sa signature et
éventuellement d’agrandir la police du contrat qui lui est proposé si elle les estime illisibles. Le tribunal relève que le contrat mentionne au recto, audessous de la signature « le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de prestations figurant au verso et les avoir acceptées sans réserves. »
En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent et renverra l’affaire devant le tribunal de commerce de Lyon.
La société ADECCO FRANCE SAS sollicite que lui soit allouée une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit et condamnera la société FAYAT ENTREPRISE T.P. SAS à lui verser la somme de 1.500,00 € sur ce fondement.
Succombant à l’instance, la société FAYAT ENTREPRISE T.P. SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’exception d’incompétence soulevée,
Se déclare incompétent pour connaître du présent litige et renvoie l’affaire au profit du tribunal de Commerce de Lyon.
Dit qu’à défaut d’appel du jugement dans le délai de 15 jours de la notification du présent jugement, le dossier sera transmis par le Greffe à la juridiction de renvoi en application de l’article 82 du code procédure civile,
Condamne la société FAYAT ENTREPRISE T.P. SAS à payer à la société ADECCO FRANCE SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société FAYAT ENTREPRISE T.P. SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 114,19 €
Dont TVA : 19,04 €.
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