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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 2 mai 2025, n° 2023074167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023074167 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL CABINET SEVELLEC – Maitre Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023074167
ENTRE :
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 662042449
Partie demanderesse : assistée de Me Christophe FOUQUIER Avocat et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC – Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
ET :
SARL LEO CONSTRUCTION, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 327084935
Partie défenderesse : comparant par le Cabinet ALBERT Associés – Me Angela ALBERT Avocat (D1592)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société LEO CONSTRUCTION exerce l’activité de construction tous corps d’état.
LEO CONSTRUCTION et la société BNP PARIBAS (ci-après BNP) ont signé début 2011 un contrat de compte courant professionnel (numéro [XXXXXXXXXX01]).
Le 13 juin 2018, LEO CONSTRUCTION et BNP ont conclu un contrat de prêt (ci-après le Prêt 01) (numéro 0006002617966) pour un montant de 75.000 euros, au taux de 1,904% l’an remboursable en 47 mensualités de 1.657,25 euros.
Le 2 février 2020, LEO CONSTRUCTION et BNP ont conclu un second contrat de prêt (ciaprès le Prêt 02) (numéro 0006013346166) pour un montant de 50.000 euros, au taux de 1,050% l’an remboursable en 48 mensualités de 1.064,15 euros.
Le 30 mars 2020, LEO CONSTRUCTION et BNP ont signé un acte sous seing privé qui prévoyait une suspension durant 6 mois de l’amortissement des Prêts 01 et 02 avec établissement de nouveaux tableaux d’amortissement.
Le 30 avril 2020, LEO CONSTRUCTION et BNP ont conclu un contrat de prêt garanti par l’Etat (ci-après le Prêt PGE) (numéro 0006028497566) pour un montant de 200.000 euros, une durée initiale de 12 mois, un taux d’intérêt de 0,25 % l’an hors assurance, et remboursable en une échéance le 30 avril 2021.
Le 25 mars 2021, LEO CONSTRUCTION et BNP ont conclu un avenant au Prêt PGE aux nouvelles conditions suivantes :
* Une durée totale de remboursement de 72 mois ;
* Une période de « différé d’amortissement » (franchise de remboursement en capital) additionnelle jusqu’au 30 avril 2021 ;
* Une période de rééchelonnement de l’amortissement de 48 mois à compter du 30 avril 2021 ;
* Un taux d’intérêt fixe de 0,75% l’an, hors assurance et hors prime de la garantie de l’Etat ;
* Une prime de de garantie de l’Etat additionnelle de 4.216,43 euros ;
* Une cotisation mensuelle d’assurance de 51,73 euros.
Le 31 décembre 2020, LEO CONSTRUCTION et BNP ont conclu une ouverture de crédit d’un montant de 75.000 euros, à durée déterminée de douze mois, du 8 novembre 2020 au 7 novembre 2021, au taux d’intérêts de 3,50% l’an, utilisable sous la forme d’un découvert autorisé sur le compte courant numéro [XXXXXXXXXX01].
Concernant le compte courant
Le 7 décembre 2021, par courrier simple, LEO CONSTRUCTION a proposé de solder la position débitrice du compte courant, à hauteur de 90.000 euros, en 36 mensualités de 2.500,00 euros chacune.
Le projet d’acte sous seing privé préparé par BNP dans ce sens n’ayant pas été suivi d’effet, par courrier LRAR du 4 mai 2022, BNP a notifié à LEO CONSTRUCTION qu’elle ne disposait plus « d’un découvert non autorisé actuellement utilisé dans leurs livres » au terme d’un préavis de deux mois, soit avec effet au 7 juillet 2022, conformément à l’article L313-12 du code monétaire et financier.
Le 11 juillet 2022, par courrier LRAR revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », BNP a notifié à LEO CONSTRUCTION la clôture du compte courant, avec un préavis d’un mois, et l’a mis en demeure de s’acquitter du solde débiteur de son compte courant, s’élevant alors à la somme de 93.364,42 euros.
Le 25 août 2022, par courrier LRAR revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », BNP a prononcé la clôture du compte courant et a mis en demeure LEO CONSTRUCTION de s’acquitter du solde débiteur de 94.537,53 euros.
Concernant le Prêt 01
Le 15 avril 2022, par courrier LRAR revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », BNP a adressé à LEO CONSTRUCTION une mise en demeure pour l’échéance impayée du 13 avril 2022.
Le 21 juin 2022, par courrier LRAR revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », BNP a adressé à LEO CONSTRUCTION une mise en demeure pour l’échéance impayée du 13 juin 2022.
Concernant le Prêt 02
Le 4 mai 2022, par courrier LRAR revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », BNP a adressé à LEO CONSTRUCTION une mise en demeure pour l’échéance impayée du 2 mai 2022.
Le 7 juillet 2022, par courrier LRAR revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », BNP a adressé à LEO CONSTRUCTION une mise en demeure pour l’échéance impayée du 2 juillet 2022.
Concernant le Prêt PGE
Le 4 mai 2022, par courrier LRAR revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », BNP a adressé à LEO CONSTRUCTION une mise en demeure pour l’échéance impayée du 30 avril 2022.
Le 5 juillet 2022, par courrier LRAR revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », BNP a adressé à LEO CONSTRUCTION une mise en demeure pour l’échéance impayée du 30 juin 2022.
Le 25 août 2022, par trois courriers LRAR revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé », BNP a notifié à LEO CONSTRUCTION la déchéance du terme des trois prêts et l’a mis en demeure de s’acquitter des sommes devenues exigibles à savoir :
* 13.402,73 euros pour le Prêt 01 ;
* 29.691,52 euros pour le Prêt 02 ;
* 204.837,47 euros pour le Prêt PGE.
Le 12 septembre 2022 par courrier LRAR revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », BNP a mis en demeure LEO CONSTRUCTION de s’acquitter de la somme de 344.165 euros correspondant à :
* 96.124 euros au titre du solde débiteur du compte courant et des intérêts ;
* 13.416 euros au titre du solde dû en principal sur le Prêt 01 majoré des intérêts ;
* 29.707 euros au titre du solde dû en principal sur le Prêt 02 majoré des intérêts ;
* 204.917 euros au titre du solde dû en principal sur le Prêt PGE majoré des intérêts.
Le 19 septembre 2023 par courrier LRAR revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », BNP a mis une nouvelle fois en demeure LEO CONSTRUCTION de lui payer la somme de 346.120,08 euros correspondant à :
* 97.693,18 euros au titre du solde débiteur du compte courant et des intérêts ;
* 13.436,93 euros au titre du solde dû en principal sur le Prêt 01 majoré des intérêts
* 29.753,86 euros au titre du solde dû en principal sur le Prêt 02 majoré des intérêts ;
* 205.236,11 euros au titre du solde dû en principal sur le Prêt PGE majoré des intérêts.
Ces mises en demeure n’ont pas été suivies d’effet de la part de LEO CONSTRUCTION. C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par un acte introductif d’instance du 22 décembre 2023, BNP a fait assigner LEO CONSTRUCTION devant le tribunal des activités économiques de Paris avec procès-verbal de recherches infructueuses au visa de l’article 659 du code de procédure civil.
Par cet acte, et ses dernières conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 20 mars 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, BNP demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Condamner la société LEO CONSTRUCTION (RCS PARIS 327 084 935) à payer à BNP PARIBAS les sommes suivantes :
* 99.944,69 € au titre du solde débiteur de compte courant outre intérêts au taux légal du 7 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement
* 14.240,37 € au titre du crédit souscrit le 13 juin 2018 outre intérêts au taux majoré de 4,904 % du 7 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement
* 31.230,24 € au titre du crédit souscrit le 2 février 2020 outre intérêts contractuels au taux de 4,050 % du 7 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement
* 214.677,63 € au titre du PGE outre intérêts au taux majoré de 3,75 % du 7 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement.
Déclarer irrecevable et débouter la société LEO CONSTRUCTION en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Si le tribunal alloue, par exceptionnel, des délais de grâce à la société I LEO CONSTRUCTION
Dire et Juger, en pareille hypothèse, que :
(i) tout éventuel échelonnement de paiement des sommes dues ne saurait excéder une durée maximale de 2 ans, conformément à l’article 1343-5 du Code Civil ;
(ii) à l’issue du délai de deux ans, l’intégralité des sommes dues devra être acquitté en capital et intérêts de retard compris ; les délais de paiement n’arrêtant aucunement le cours des intérêts ;
(iii) enfin, le non-paiement d’une quelconque des échéances du moratoire entrainera de plein droit l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues.
En tout état de cause :
Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit.
Condamner la société LEO CONSTRUCTION (RCS PARIS 327 084 935) à payer à BNP PARIBAS une somme de 7.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 20 mars 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, LEO CONSTRUCTION demande au tribunal des activités économiques de Paris de :
Vu les articles 1240,1315 et 1343-5 du Code civil,
Vu l’article 348 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces
A TITRE PRINCIPAL :
RECEVOIR la société LEO CONSTRUCTION en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
CONDAMNER BNP PARIBAS sur le fondement de la responsabilité délictuelle à payer à la société LEO CONSTRUCTION la somme de 344.165 € en réparation de son préjudice.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
ACCORDER à la société LEO CONSTRUCTION les plus larges délais de paiement pour lui permettre d’honorer le paiement sollicité par BNP PARIBAS ; STATUER ce que de droit sur les dépens.
À l’audience publique du 13 novembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 février 2025.
À cette audience, après avoir recueilli l’avis des parties, le juge chargé d’instruire l’affaire a fixé de nouveaux délais et les conditions de communication de leurs prétentions, par constat d’audience avec calendrier dûment régularisé par les parties. À cette audience les débats ont été renvoyés à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 20 mars 2025.
À cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 2 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
BNP fait valoir que :
* Les relations entre BNP et LEO CONSTRUCTION s’établissent dans le cadre d’un contrat de compte courant professionnel, de trois contrats de prêt dont un prêt PGE et d’une convention d’ouverture de crédit à durée déterminée.
* Elle n’a commis aucune faute lors de la dénonciation de ses concours bancaires et a clôturé le compte courant de LEO CONSTRUCTION conformément aux dispositions de l’article L.313-12 du code monétaire et financier ;
* L’ouverture de crédit à durée déterminée utilisable sous forme d’un découvert en compte courant de 75.000 euros n’a pas été remboursée par LEO CONSTRUCTION à son terme contractuel;
* Ses créances sur LEO CONSTRUCTION s’élevant au 6 décembre 2023 aux sommes de :
* 99.944,69 euros, outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte-courant,
* 14.240,37 euros, outre intérêts au taux de 4,904 % l’an jusqu’à parfait paiement, au titre du Prêt 01,
* 31.230,24 euros, outre intérêts au taux de 4,050 % l’an jusqu’à parfait paiement, au titre du Prêt 02,
* 214.677,63 euros, outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement, au titre du Prêt PGE,
sont certaines, liquides et, exigibles.
La demande de LEO CONSTRUCTION d’action en responsabilité abusive de BNP est irrecevable et infondée, en ce qu’il n’est pas démontré que la situation économique de l’entreprise était irrémédiablement compromise à la date d’octroi des crédits, que le gérant de LEO CONSTRUCTION connaissait parfaitement ladite situation et que LEO CONSTRUCTION était « in bonis » ;
* LEO CONSTRUCTION ne justifiant aucunement de sa situation financière actuelle, il ne sera pas fait droit à sa demande de délai de paiement.
En réponse LEO CONSTRUCTION lui oppose que :
* En mettant fin brutalement au découvert autorisé, et en exigeant la clôture du compte courant, BNP a placé de facto LEO CONSTRUCTION dans l’incapacité de la rembourser entrainant la déchéance du terme des trois prêts consentis, ce qui caractérise une intention de nuire lui causant un préjudice significatif;
* En manquant aux règles prudentielles régissant l’octroi de découvert bancaire, BNP a donné l’illusion de solvabilité de l’entreprise et a donc participé au soutien abusif de LEO CONSTRUCTION ;
* BNP a accordé un prêt PGE pour soutenir l’entreprise pendant une période difficile alors même que cette dernière avait sollicité, un mois plus tôt, un report de 6 mois sur les deux prêts précédents, sans s’assurer préalablement de sa capacité à honorer l’ensemble de ses engagements financiers en tenant compte de ceux antérieurs et du solde débiteur de son compte courant. BNP a donc participé au soutien abusif de LEO CONSTRUCTION. ;
* BNP a une responsabilité délictuelle car elle ne pouvait ignorer la conséquence induite sur la situation financière de LEO CONSTRUCTION en dénonçant de façon infondée et brutale le découvert en compte courant qui allait entrainer la clôture du compte courant puis, irrémédiablement le rejet consécutif des mensualités des trois prêts ;
* À titre subsidiaire, compte tenu de l’incapacité matérielle et financière de satisfaire à la demande de remboursement de BNP, elle sollicite les plus larges délais de paiement pour régulariser sa situation.
SUR CE,
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ». Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'«il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
1/ Sur les demandes de BNP à l’encontre de LEO CONSTRUCTION
a) Sur le compte courant
L’article L 313-12 du code monétaire et financier dispose que « tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours ».
L’article D 313-14-1 du code monétaire et financier vient préciser que « le délai de préavis minimal mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 313-12 est de soixante jours pour toutes les catégories de crédits ».
La BNP verse aux débats :
* L’acte de découvert autorisé à hauteur de 75.000 euros à durée déterminée de douze mois, du 8 novembre 2020 au 7 novembre 2021 ;
* Le courrier du 7 décembre 2021 par lequel LEO CONSTRUCTION souhaite un moratoire de 36 mois en remboursement du solde débiteur du compte courant à hauteur de 90.000 euros ;
* Les relevés de compte courant de 31 janvier 2022 au 31 août 2022 ;
* Le courrier LRAR du 4 mai 2022 adressé par BNP à LEO CONSTRUCTION par lequel BNP a notifié à LEO CONSTRUCTION qu’elle ne disposait plus « d’un découvert non autorisé actuellement utilisé dans leurs livres » au terme d’un préavis de deux mois, soit avec effet au 7 juillet 2022, conformément aux articles L 313-12 et D 313-14-1 du code monétaire et financier.
* Le courrier LRAR du 11 juillet 2022 adressé par BNP à LEO CONSTRUCTION qui l’informe de la clôture du compte courant moyennant un préavis d’un mois ;
* Le courrier LRAR du 25 août 2022 adressé par BNP à LEO CONSTRUCTION qui prononce la clôture de son compte courant et met en demeure LEO CONSTRUCTION de s’acquitter du solde débiteur s’élevant alors à la somme de 94.537,53 euros ;
* Le décompte de créance actualisé au 6 décembre 2023 ;
Le tribunal relève que BNP a respecté le délai de préavis minimal de 60 jours tel qu’ordonné par l’article L 313-12 du code monétaire et financier pour dénoncer le découvert en compte courant.
Le tribunal relève que BNP a respecté un délai de préavis raisonnable de 30 jours pour clôturer le compte courant.
Le décompte de créance arrêté au 6 décembre 2023 d’un montant de 99.944,69 euros est décomposé comme suit :
* 94.124,26 euros au titre du solde du compte courant au 25 août 2022 ;
* 1.656,73 euros au titre de commissions et taxes incluses ;
* 9.349,92 euros au titre d’un « remboursement sur capital » ;
* 116,78 euros au titre de remboursements de paiements par carte bancaire et de rétrocessions.
* 13.630,40 euros au titre des intérêts au taux conventionnel de 12,05%, courus du 25 août 2022 au 6 décembre 2023.
BNP demande que soit appliqué le taux d’intérêt conventionnel de 7,050% majoré de 5% l’an, soit 12,050 % à compter du 25 août 2022, et fait valoir son droit à des « commissions et taxes » à hauteur de 1.656,73 euros. Or aucune condition générale ou particulière de fonctionnement du compte courant n’est portée au débat, ce dont BNP convient à l’audience, permettant de justifier le taux d’intérêt conventionnel applicable sur un découvert non autorisé, ainsi que les commissions et taxes incluses.
En conséquence, le tribunal retiendra la somme de 84.657,56 euros (94.124,26 euros au titre du solde débiteur du compte courant au net du « remboursement sur capital » de
9.342,92 euros et des remboursements CB/rétrocessions de 116,78 euros), et condamnera LEO CONSTRUCTION à payer à BNP cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 août 2022, date de la mise en demeure.
b) Sur le Prêt 01
La BNP verse aux débats :
* Le contrat de prêt du 13 juin 2018, qui prévoit son exigibilité par anticipation dès le nonpaiement à son échéance d’une somme quelconque, et un taux d’intérêt de retard égal au taux d’intérêt contractuel, en l’espèce 1,904% l’an, majoré de 3 points, soit 4,904 % l’an ;
* Le tableau d’amortissement du 17 juillet 2020 actualisé ensuite de la suspension de 6 mois accordée par BNP en période covid ;
* Les courriers LRAR des 15 avril et 21 juin 2022 adressés par la BNP à LEO CONSTRUCTION qui mettent en demeure LEO CONSTRUCTION de payer les échéances impayées des 13 avril et 13 juin 2022 du Prêt 01.
* Le courrier LRAR du 25 août 2022 adressé par la BNP à LEO CONSTRUCTION qui notifie à LEO CONSTRUCTION la déchéance du terme du Prêt 01 et le met en demeure de s’acquitter de la somme de 13.402,73 euros, comprenant :
* le capital restant dû au 13 mars 2022, après prise en compte de la dernière échéance payée, soit 13.288,36 euros ;
* des intérêts de retard conventionnels au taux de 1,904% sur ce capital restant dû, du 13 mars 2022 au 25 août 2022, pour la somme de 114,37 euros ;
* Le décompte de créance actualisé au 6 décembre 2023 d’un montant de 14.240,37 euros décomposé comme suit :
* Le capital restant dû au 13 mars 2022, après prise en compte de la dernière échéance payée, soit 13.288,63 euros ;
* des intérêts de retard conventionnels au taux de 1,904% sur ce capital restant dû, du 13 mars 2022 au 25 août 2022, pour la somme de 114,38 euros ;
* des intérêts de retard conventionnels au taux de 4,904% sur ce capital restant dû, du 25 août 2022 au 6 décembre 2023, pour la somme de 837,36 euros.
Le tribunal constate qu’une erreur de plume s’est glissée sur le décompte de créance actualisé au 6 décembre 2023, sur le montant du capital restant dû au 13 mars 2022, en ce qu’il convient de lire 13.288, 36 euros en lieu et place de 13.288, 63 euros, ce dont BNP convient à l’audience.
Corrigé de cette erreur, le tribunal retient que le décompte de créance actualisé au 6 décembre 2023 s’élève à la somme de 14.240,07 euros.
Ayant vérifié la cohérence du décompte établi au 6 décembre 2023 ainsi corrigé, avec les pièces produites et sa conformité avec les stipulations contractuelles, décompte qui n’est pas contesté en audience par LEO CONSTRUCTION, ainsi que les prétentions et moyens de la BNP, le tribunal retient que la BNP rapporte la preuve de sa créance sur LEO
CONSTRUCTION au titre du Prêt 01 à cette date et que celle-ci est certaine, liquide et exigible, pour la somme de 14.240,07 euros.
En conséquence, le tribunal condamnera LEO CONSTRUCTION à payer à BNP la somme de 14.240,07 euros, outre intérêts au taux conventionnel de retard de 4,904 % l’an à compter du 6 décembre 2023.
c) Sur le Prêt 02
La BNP verse aux débats :
* Le contrat de prêt du 2 février 2020, qui prévoit son exigibilité par anticipation dès le non-paiement à son échéance d’une somme quelconque, et un taux d’intérêt de retard égal au taux d’intérêt contractuel, en l’espèce 1,050% l’an, majoré de 3 points, soit 4,050 % l’an.
* Les courriers LRAR des 4 mai et 7 juillet 2022 adressés par la BNP à LEO CONSTRUCTION qui mettent en demeure LEO CONSTRUCTION de payer les échéances impayées des 2 mai et 2 juillet 2022 du Prêt 02.
* Le courrier LRAR du 25 août 2022 adressé par la BNP à LEO CONSTRUCTION qui notifie à LEO CONSTRUCTION la déchéance du terme du Prêt 02 et le met en demeure de s’acquitter de la somme de 29.691,52 euros, comprenant :
* le capital restant dû au 2 avril 2022, en tenant compte de la dernière échéance payée, soit 29.568,18 euros ;
* des intérêts de retard conventionnel au taux de 1,050% sur ce capital restant du, du 2 avril 2022 au 25 août 2022, pour la somme de 123,34 euros ;
* Le décompte de créance actualisé au 6 décembre 2023 d’un montant de 31.230,24 euros décomposé comme suit :
* le capital restant dû au 2 avril 2022, en tenant compte de la dernière échéance payée, soit 29.568,18 euros ;
* des intérêts de retard conventionnel au taux de 1,050% sur ce capital restant dû, du 2 avril 2022 au 25 août 2022, pour la somme de 123,34 euros ;
* des intérêts de retard conventionnel au taux de 4,050% sur le capital restant du à la date de la dernière échéance payée, du 25 août 2022 au 6 décembre 2023, pour la somme de 1.538,72 euros ;
Ayant vérifié la cohérence du décompte établi au 6 décembre 2023 avec les pièces produites et sa conformité avec les stipulations contractuelles, décompte qui n’est pas contesté en audience par LEO CONSTRUCTION, ainsi que les prétentions et moyens de la BNP, le tribunal retient que la BNP rapporte la preuve de sa créance sur LEO CONSTRUCTION au titre du Prêt 02 à la date du 6 décembre 2023 et que celle-ci est certaine, liquide et exigible, pour la somme de 31.230,24 euros.
En conséquence, le tribunal condamnera LEO CONSTRUCTION à payer à BNP la somme de 31.230,24 euros outre intérêts au taux conventionnel de retard de 4,050 % l’an à compter du 6 décembre 2023, au titre du prêt n°00060228036.
d) Sur le Prêt PGE
La BNP verse aux débats :
* Le contrat de prêt du 30 avril 2020, et son avenant du 25 mars 2021, qui prévoit son exigibilité par anticipation dès le non-paiement à son échéance d’une somme quelconque, et un taux d’intérêt de retard sera égal au taux d’intérêt contractuel, en l’espèce 0,75% l’an, majoré de 3 points, soit 3,75 % l’an;
* Le courrier LRAR du 5 juillet 2022 adressé par la BNP à LEO CONSTRUCTION qui met en demeure LEO CONSTRUCTION de payer l’échéance impayée du 30 juin 2022 ;
* Le courrier RAR du 25 août 2022 adressé par la BNP à LEO CONSTRUCTION qui notifie à LEO CONSTRUCTION la déchéance du terme du Prêt PGE et le met en demeure de s’acquitter de la somme de 204.837,47 euros, comprenant :
* le capital restant dû au 30 mars 2022, en tenant compte de la dernière échéance payée, soit 204.216,43 euros ;
* des intérêts de retard conventionnels au taux de 0,750% sur ce capital restant dû, du 30 mars 2022 au 25 août 2022, pour la somme de 621,04 euros ;
* Le décompte de créance actualisé au 6 décembre 2023 d’un montant de 214.677,63 euros décomposé comme suit :
* le capital restant dû au 30 mars 2022, en tenant compte de la dernière échéance payée, soit 204.216,43 euros ;
* des intérêts de retard conventionnel au taux de 0,750% sur ce capital restant dû, du 30 mars 2022 au 25 août 2022, pour la somme de 621,04 euros ;
* des intérêts de retard conventionnels au taux de 3,750% sur ce capital restant dû, du 25 août 2022 au 6 décembre 2023, pour la somme de 9.840,16 euros ;
Ayant vérifié la cohérence du décompte établi au 6 décembre 2023 avec les pièces produites et sa conformité avec les stipulations contractuelles, décompte qui n’est pas contesté en audience par LEO CONSTRUCTION, ainsi que les prétentions et moyens de la BNP, le tribunal retient que la BNP rapporte la preuve de sa créance sur LEO CONSTRUCTION au titre du Prêt PGE à la date du 6 décembre 2023 et que celle-ci est certaine, liquide et exigible, pour la somme de 214.677,63 euros.
En conséquence, le tribunal condamnera LEO CONSTRUCTION à payer à BNP la somme de 214.677,63 euros outre intérêts au taux conventionnel de retard de 3,75 % l’an à compter du 6 décembre 2023, au titre du prêt n°00060284975.
2/ Sur la demande de LEO CONSTRUCTION de condamner BNP au titre de sa responsabilité délictuelle
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ».
LEO CONSTRUCTION fait grief à BNP de l’avoir soutenu abusivement en lui accordant une série de crédits dans des conditions telles que la situation financière de l’entreprise était manifestement compromise au moment de leur octroi, que BNP, en tant que
professionnel averti, avait ou aurait dû avoir conscience de l’état économique de l’entreprise, que son soutien en découvert non contractualisé a maintenu une situation financière compromise en aggravant ses difficultés et en prolongeant son insolvabilité, ce qui a nui à ses intérêts et à sa capacité de remboursement.
BNP, à titre liminaire, soutient que, de jurisprudence constante, LEO CONSTRUCTION, agissant par son gérant, est irrecevable d’engager la responsabilité de BNP au titre d’un soutien abusif dès lors que la situation économique de LEO CONSTRUCTION au moment de la demande de contractualisation des différents concours bancaires lui était parfaitement connue.
BNP fait valoir le cadre contractuel du découvert bancaire signé le 31 décembre 2020 à durée déterminée, du 8 novembre 2020 au 7 novembre 2021, justifie à son échéance avoir accordé à LEO CONSTRUCTION un moratoire de remboursement sur 36 mois, et, justifie, faute de respect par LEO CONSTRUCTION de ses engagements, avoir dénoncé le 4 mai 2022 ledit concours bancaire en respectant un préavis de 60 jours conformément à l’article L.313-12 du code monétaire et financier.
BNP fait valoir également, pendant la période du covid-19 ayant entraîné une baisse significative d’activité du secteur de la construction, avoir agi dans le cadre normal de son rôle en accordant un report de 6 mois des échéances des Prêts 01 et 02 puis un prêt PGE de 200.000 euros, car le soutien s’inscrivait dans un contexte économique spécifique et exceptionnel.
Le tribunal constate que le Prêt 01 avait déjà été remboursé à hauteur de 20 échéances (sur les 47 de la durée du Prêt 01), sans aucun incident de paiement, au moment de la contractualisation du Prêt 02 en février 2020, et ce avant demande de suspension totale de 6 mois au titre des mesures spécifiques Covid-19 applicable à toutes les banques.
Le tribunal constate également que les Prêts 01 et 02 avaient déjà été remboursés respectivement à hauteur de 24 échéances pour le Prêt 01 et 4 échéances pour le Prêt 02, sans aucun incident de paiement, au moment de la contractualisation de l’ouverture du découvert autorisé fin 2020.
Par ailleurs, le prêt PGE a été octroyé dans le contexte de l’ordonnance prise en application de la loi de finances rectificatives pour 2020 pour soutenir les entreprises et préserver les emplois pendant la crise sanitaire liée au Covid-19. Ces prêts PGE étaient ouverts aux entreprises de toutes tailles sous réserve qu’elles ne soient pas en procédure collective au moment de la demande ; leur montant ne pouvait excéder 25% du chiffre d’affaires annuel 2019 ; chaque PGE bénéficiait d’un taux d’intérêt quasi nul et d’une durée de remboursement d’un an renouvelable avec possibilité d’amortissement jusqu’à 6 ans, et d’une garantie de l’état de 70% à 90% selon la taille de l’entreprise.
Le tribunal constate encore que les premières échéances impayées des Prêts 01 et 02 sont intervenues à compter des échéances d’avril et mai 2022 respectivement, avant le démarrage de l’amortissement du Prêt PGE et avant le terme du délai de préavis expirant le 7 juillet 2022 relatif à la dénonciation « d’un découvert non autorisé actuellement utilisé dans leurs livres ».
Enfin, par les pièces versées au débat et les échanges lors de l’audience, le tribunal observe que LEO CONSTRUCTION échoue à rapporter la preuve d’avoir été dans une situation financière irrémédiablement compromise lors de l’octroi du découvert bancaire fin 2020 ainsi que lors de l’octroi des Prêts 01 et 02, respectivement en juin 2018 et en février 2020.
Il échoue également à rapporter la preuve que cela aurait impliqué une obligation de vigilance et de diligence pour BNP en raison de son rôle d’acteur économique averti.
Il n’est pas démontré que l’octroi du découvert autorisé, l’octroi desdits Prêts ou le report de leurs échéances doivent être considérés comme déraisonnables ou excessifs et que la prolongation du découvert bancaire au-delà de son échéance du 7 novembre 2021, alors qu’aucun défaut de remboursement des Prêts n’avait été constaté, a entraîné une aggravation de son passif ou une érosion de sa capacité de remboursement.
Dès lors, le tribunal retient que ces éléments suffisent à caractériser une absence de soutien abusif de LEO CONSTRUCTION de la part de la BNP dans le cadre de ces différentes opérations successives, et déboutera LEO CONSTRUCTION de sa demande de voir BNP être condamnée au titre de sa responsabilité délictuelle.
A titre surabondant, LEO CONSTRUCTION ne produit à l’instance aucun document permettant au tribunal d’apprécier sa situation financière et son évolution tout au long de la relation contractuelle avec BNP et au surplus échoue à établir et à justifier d’un préjudice découlant du prétendu soutien abusif.
3/ Sur la demande de délais de paiement de LEO CONSTRUCTION
Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier. L’octroi d’un délai de paiement n’est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
LEO CONSTRUCTION soutient à l’audience, mais sans en justifier, qu’elle est sans activité, qu’elle ne produit plus d’états financiers depuis deux exercices, qu’elle attend le paiement d’une créance importante mais sans en préciser les éléments, et que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de procéder au paiement des éventuelles sommes qui lui seraient réclamées.
BNP, pour s’opposer à la demande de LEO CONSTRUCTION, fait valoir en audience que ce dernier a déjà bénéficié d’un large délai de paiement sans pour autant avoir commencé le moindre versement et ne justifie pas de sa capacité de régler ses dettes dans un délai de 24 mois.
Par les pièces versées au débat, le tribunal relève que LEO CONSTRUCTION ne justifie ni de sa situation financière actuelle qui l’empêcherait ou non de s’acquitter de l’entièreté du montant de sa dette en une seule fois, ni du fait que l’octroi d’un délai de paiement de deux ans le mettrait en capacité de s’en acquitter.
En conséquence, le tribunal déboutera LEO CONSTRUCTION de sa demande d’échelonnement de sa dette.
4/ Sur les autres demandes
BNP a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera LEO CONSTRUCTION à lui payer la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Les dépens seront mis à la charge de LEO CONSTRUCTION, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y aura pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute la SARL LEO CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SARL LEO CONSTRUCTION à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes suivantes :
* 84.657,56 euros au titre du solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX01] 88, outre intérêts légaux à compter du 25 août 2022 ;
* 14.240,07 euros au titre du prêt numéro 00060189430 du 13 juin 2018, outre intérêts au taux de 4,904% l’an à compter du 6 décembre 2023 ;
* 31.230,24 euros au titre du prêt numéro 00060228036 du 2 février 2020, outre intérêts au taux de 4,050% l’an à compter du 6 décembre 2023 ;
* 214.677,63 euros au titre du prêt garanti par l’état numéro 00060284975 du 30 avril 2020, outre intérêts au taux de 3,75% l’an à compter du 6 décembre 2023.
Condamne la SARL LEO CONSTRUCTION à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.500 euros à titre d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL LEO CONSTRUCTION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, devant M. Laurent Pfeiffer, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Laurent Pfeiffer et M. Christophe Dantoine.
Délibéré le 27 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
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