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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 1er oct. 2025, n° 2024F01264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01264 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 1 Octobre 2025
N° RG : 2024F01264
La Compagnie Générale de Location d’Equipements S.A. [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Lille n° 303 236 186 (Maître Jérome DE MONTBEL, associé de la SCP BOLLET & Associés)
C/
La société CENTRE D’AFFAIRES S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 853 262 137 (Partie défaillante)
Madame [W] [P] Née [Z] Née le [Date naissance 1] 1987 [Adresse 4] (Maître Noémie ZERBIB, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 18 Juin 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. VIAL, M. LEGER, M. BARRABE, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 1 Octobre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. VIAL, M. BARRABE, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
Le 11 juillet 2022, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a proposé à la SOCIÉTÉ CENTRE D’AFFAIRES dont Madame [W] [P] née [Z] était Présidente, un contrat de location de véhicule avec option d’achat.
Le 28 novembre 2022, l’offre a été acceptée par la SOCIÉTÉ CENTRE D’AFFAIRES, à cette date le véhicule a été livré.
Un acte de caution « Dirigeant Associé » a été rédigé et signé ce même jour en garantie du contrat de location avec option d’achat
Les loyers de septembre à décembre 2023 étant restés impayés,
Après plusieurs mises en demeures infructueuses, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a récupéré le véhicule et l’a revendu aux enchères.
Le montant calculé par COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS du solde dû par le Centre d’Affaires au 5 juillet 2024 s’élève à 40 267.65 € somme qui est réclamée solidairement à la société CENTRE D’AFFAIRES et à Madame [W] [P] née [Z] considérée comme caution du contrat.
La SOCIÉTÉ CENTRE D’AFFAIRES n’était pas présente ni représentée aux débats et n’a pas produit de conclusions.
Madame [W] [P] née [Z], par son représentant indique ne pas avoir signé l’acte de caution, et considère ne pas avoir à être mise en cause dans ce dossier.
Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, c’est dans ces conditions que le dossier se retrouve devant le Tribunal des Activités Économiques de Marseille.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 25 septembre 2024, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CENTRE D’AFFAIRES et Madame [W] [P] née [Z] pour l’entendre :
CONDAMNER solidairement la société CENTRE AFFAIRES et Mme [W] [P] née [Z] à payer à la Compagnie Générale de Location d’Équipements la somme de 40 267,65 euros, augmentée des intérêts conventionnels au taux de 4,92 % à compter de la première échéance impayée.
Les CONDAMNER solidairement aux entiers frais et dépens ainsi qu’a une indemnité de procédure de 2.5000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS demande au tribunal de :
CONDAMNER solidairement la société CENTRE AFFAIRES et Mme [W] [P] née [Z] à payer à la Compagnie Générale de Location d’Équipements la somme de 40 267,65 euros, augmentée des intérêts conventionnels au taux de 4,92 % à compter de la première échéance impayée.
DEBOUTER Madame [W] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Les CONDAMNER solidairement aux entiers frais et dépens ainsi qu’a une indemnité de procédure de 2.5000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Madame [W] [P] née [Z] demande au tribunal de :
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil, Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu le rapport de l’expert Mme [S], Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
A TITRE PRINCIPAL,
DÉBOUTER la société Compagnie Générale de Location d’Équipements de l’ensemble de ses demandes, fins et com’usions,
CONSTATER que l’acte de caution produit par la requérante en date du 28/10/2022 est incontestablement irrégulier tant dans la forme que sur le fond ;
CONSTATER que Madame [W] [Z] n’a ni écrit, ni paraphé et encre ni signé l’acte de cautionnement et que l’acte n’est ni signé par son conjoint.
CONSTATER et DECLARER que l’acte de caution produit par la requérante on date du 28/10/2022 est inopposable à la concluante,
PRONONCER la nullité l’acte de caution produit par la requérante en date du 8/10/2022
A TITRE SUBSIDIAIRE,
NOMMER tel expert auprès du Tribunal de céans avec mission habituelle en pareille matière aux fins d’analyse graphologique
CONDAMNER la société Compagnie Générale de Location d’Équipements à payer à la requérante la somme de 3 000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
CONDAMNER la société Compagnie Générale de Location d’Équipements aux entiers dépens outre le remboursement de l’intégralité des frais, dépens et intérêts.
La société CENTRE D’AFFAIRES n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré ;
LES MOYENS DES PARTIES
La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS :
La société verse au débat un ensemble de documents :
* Le contrat de location avec signature électronique
* Justificatifs de la signature électronique
* Preuve de la livraison du véhicule
* Preuve de l’absence de règlements de plusieurs échéances
* Copie des mises en demeures à la société CENTRE D’AFFAIRES et à Madame [W] [P] née [Z]
* Calcul des sommes restants dues suivant application des termes du contrat de location
* Et indique que l’acte de cautionnement a été établi le même jour que le contrat de location, qèue les deux documents sont revêtus du cachet de la SOCIÉTÉ CENTRE D’AFFAIRES dont Madame [W] [P] née [Z]
était Présidente à la date de signature, et qu’il ne fait aucun doute que cette dernière est bien signataire du document de caution
Pour Madame [W] [P] née [Z] :
Madame [W] [P] née [Z] prétend ne pas avoir écrit ni signé l’engagement de caution, que l’acte de prêt avec option d’achat n’est ni signé ni paraphé par le Centre d’Affaires ni par Mme [Z], q ue les sommes dont fait état la CGL ne sont aucunement justifiées, que l’acte de cautionnement ne remplit pas les critères légaux, que le montant « en toutes lettres » n’est pas visible, que le consentement exprès du conjoint ne figure pas sur l’acte, que Mme [S] experte graphologue indique « qu’il y a toute probabilités pour que Madame [W] [P] ne soit pas l’auteur de l’acte d’engagement de caution texte et signature » ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que le contrat de location avec option d’achat conclu entre la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS et la société CENTRE D’AFFAIRES dont Madame [W] [P] née [Z] apparaît en qualité de caution, a valablement été conclu par signature électronique suivant une procédure légale acceptée par les parties ;
Attendu que l’acte de cautionnement de la location mentionne les renseignements de Madame [W] [P] née [Z], en tant que caution et dirigeant de la société CENTRE D’AFFAIRES, qu’il est manuscrit, paraphé, signé, revêtu du cachet de la Société CENTRE D’AFFAIRES et daté du 28 octobre 2022 date à laquelle Madame [Z] était seule mandataire sociale ;
Il y aura lieu de constater que l’acte de cautionnement remplit bien les critères légaux et que, dans la mesure où il a été rédigé, signé, et tamponné le jour de la signature du contrat et de la livraison du véhicule, il semble évident que Madame [W] [P] née [Z] en est l’auteur ;
Attendu que le véhicule a bien été livré la société CENTRE D’AFFAIRES le 28 octobre 2022 ;
Attendu qu’aucun autre document n’est produit qui justifierait la livraison du véhicule en dehors du contrat produit par CGL ;
Il y aura lieu de constater que les documents Contrat de location avec option d’achat est régulier sur la forme et sur le fond ;
Il y a lieu de débouter Madame [W] [P] née [Z] de l’ensemble de ses demandes à titre principal et subsidiaire ;
Attendu que la société CENTRE D’AFFAIRES n’a pas payé les échéances dues, malgré les mises en demeure de la société CGL ;
Attendu que le décompte de créance due au 5 juillet 2024 de la société CENTRE D’AFFAIRES est de 40 267,65 €, qu’il comprend : les loyers impayés, l’indemnités sur impayés à 10 % soit intérêts retard sur impayés entre 25 septembre 2023 et 23 janvier 2024, l’indemnité de résiliation TTC, le prix de vente du bien loué, et les intérêts de retard calculés du 23/01/2024 au 05/07/2024 ;
Attendu que la Madame [W] [P] née [Z] s’est porté caution solidaire de la société CENTRE D’AFFAIRES dans la limite de la somme de 92 777,50 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et s’est engagé à rembourser au bailleur les sommes dues sur ses revenus et ses biens si la société CENTRE D’AFFAIRES n’y satisfait pas lui-même ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner solidairement la société CENTRE D’AFFAIRES et Madame [W] [P] née [Z] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 40 267,65 euros en principal avec intérêts au taux conventionnels au taux de 4,92 % à compter de la première échéance impayée, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne solidairement la société CENTRE D’AFFAIRES et Madame [W] [P] née [Z] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 40 267,65 € (quarante mille deux cent soixante sept euros et soixante cinq centimes) en principal avec intérêts au taux conventionnels de 4,92 % à compter de la première échéance impayée,
Condamne conjointement la société CENTRE D’AFFAIRES et Madame [W] [P] née [Z] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [W] [P] née [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne conjointement la société CENTRE D’AFFAIRES et Madame [W] [P] née [Z] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 86,18 € (quatre-vingt six euros et dix-huit centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1 Octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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