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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 17 mars 2025, n° 2024002299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024002299 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 002299
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 17/03/2025
DEMANDEUR (s): La [1] – [Adresse 1]
REPRESENTANT (s): Maître Christine DEPONTFARCY
DEFENDEUR (s) : Monsieur [J] [L] – [Adresse 2] Madame [P] [J] née [Q] – [Adresse 2]
REPRESENTANT (s): Maître Alain IFRAH
DEBATS A L’AUDIENCE DU 20/01/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT JUGES
Monsieur Philippe MERDRIGNAC Monsieur Hervé BROSSIER Madame Anne GALLET
GREFFIER présent uniquement lors des débats
Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté du tribunal
Objet : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La [1] ci-après dénommée [2], société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Christine DE PONTFARCY, Avocate au Barreau du Mans, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, [Adresse 3].
Demanderesse
Et
Madame [P] [Q] épouse [J], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (95), de nationalité française, domiciliée [Adresse 2],
Monsieur [L] [J], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] (34), de nationalité française, domicilié [Adresse 2],
Comparants tous deux par Maître François CESSE, Avocat au Barreau du Mans, collaborateur de la SCP [3], Avocats associés, [Adresse 4].
Défendeurs
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 20 janvier 2025 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, les parties en étant dument informées suivant les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le tribunal,
Vu l’assignation à comparaître le 8 avril 2024 devant le tribunal de commerce du Mans, signifiée à la requête de la [1] à l’encontre de Madame [P] [J] née [Q] et de Monsieur [L] [J], par la SCP RENON-LARUPE-ANDRO-DEMAS-AUBRY, commissaires de justice associés, [Adresse 5], assignation non délivrée à personne en raison de l’absence des signifiées à leur domicile, lequel a été confirmé par la présence de leurs noms sur la boîte aux lettres, un avis de passage mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant et le fait que la copie de l’acte devait être retirée dans les plus bref délais en l’étude du commissaire de justice, a donc été laissé au domicile des destinataires le 14 mars 2024.
Vu les conclusions des parties auxquelles il est expressément fait référence.
Vu les pièces déposées par les parties lors de l’audience du 20/01/2025.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
Le 13 novembre 2019, la [2] consent, à la SARL [4], un prêt professionnel d’un montant de 23 000 € sous le numéro 10001417648. Monsieur et Madame [J] étaient alors les représentants légaux de la SARL [4]
Le même jour, Monsieur [L] [J] se portait caution solidaire pour un montant de 3 000 € pour une durée de 120 mois couvrant ainsi le paiement principal des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Le même jour, Madame [P] [J] se portait caution solidaire pour un montant de 3 000 € pour une durée de 120 mois couvrant ainsi le paiement principal des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
La société SARL [4] a été placée en liquidation judiciaire 5 septembre 2023.
La [2] a déclaré le 13 octobre 2023 par RAR sa créance de 9 625,79 € auprès du mandataire judiciaire SELARL [5] en charge de la liquidation de la société SARL [4].
Le 16 octobre 2023, la [2] mettait en demeure par LRAR, respectivement Monsieur [L] [J] et Madame [P] [J] de régler les sommes dues soit la mensualité du mois d’octobre 2023 d’un montant de 398,63 euros en tant que caution solidaire du prêt n°10001417648.
Sans réponse de la part des deux cautions, la [2] a prononcé la déchéance du terme le 23 novembre 2023 par LRAR et a ainsi demandé à chaque caution de régler la somme de 3 000, 00 € au titre de leur engagement.
Les époux [J] n’ont pas régularisé les sommes dues.
MOYENS ET PREFENTIONS DES PARTIES
Pour la demanderesse, la [2] soutient que :
L’article 1103 du Code civil stipule que les contrats légalement formés sont contraignants pour les parties.
L’article 1902 impose à l’emprunteur de restituer les choses prêtées dans les conditions convenues, tandis que l’article 2288 engage la caution à répondre de l’obligation si le débiteur fait défaut.
Dans ce contexte, la créance de la [2] envers M. et Mme [J] est exigible, s’élève à 3.000 € chacun, conformément à leurs engagements de caution solidaire. Faute de régularisation de leur part, la [2] peut légitimement demander le paiement de cette créance devant le tribunal de céans, qui devrait condamner chaque caution à verser 3.000 €.
Sur les demandes des époux [J]
* Sur la nullité de cautionnement
* Sur le Dol
Les époux [J] soutiennent que la [2] aurait commis un dol en raison d’un taux effectif global erroné. Selon l’article L. 314-1 du Code de la consommation, le taux doit inclure tous les frais connus lors de l’émission de l’offre, à l’exception des assurances facultatives. En l’occurrence, le taux effectif global est bien calculé à 1,71 %, intégrant les frais de dossier, et aucun dol n’est avéré.
Pour prouver le dol, il faut démontrer des manœuvres intentionnelles ayant induit en erreur. Monsieur et Madame [J] n’en apportent pas la preuve. Par conséquent, leur demande de nullité du cautionnement sera rejetée par le Tribunal.
* Sur la mention manuscrite
Monsieur et Madame [J] entendent obtenir la nullité de leur cautionnement en invoquant une absence du montant du cautionnement en toute lettres dans le chapitre garanties page 2 du contrat de prêt.
Les époux [J] omettent d’indiquer qu’ils ont eux-mêmes inscrit respectivement le montant de cautionnement de 3 000 € en chiffres et lettres page 12 et 13 de ce même contrat.
La [2] demande au tribunal de rejeter la demande de nullité du cautionnement de Monsieur et Mme [J].
* Sur le contenu des engagements de caution
Monsieur et Madame [J] invoquent que leurs engagements respectifs n’étaient pas indiqués clairement et pouvaient porter à confusion. En signant, ils ont explicitement reconnu avoir pris connaissance des conditions du contrat, confirmant ainsi la nature de leurs obligations. Le contrat stipule clairement que chaque époux s’est engagé pour un montant de 3 000 euros, indiquant des engagements cumulatifs et non alternatifs.
Les conditions particulières de la [2] indiquent clairement une caution solidaire de 3 000 € pour Madame [J] et une caution solidaire de 3 000 € pour Monsieur [J].
Les mises en demeure et lettres d’information leur rappellent de manière précise leurs engagements, renforçant ainsi leur pleine connaissance de la situation.
Le tribunal rejettera donc leur demande d’inopposabilité du cautionnement, confirmant la validité de leurs engagements.
* Sur l’exigibilité de la dette
Monsieur et Madame [J] prétendent qu’ils ne peuvent faire objet de la poursuite par la [2] avant la clôture de la procédure collective de la SARL [4].
La jurisprudence rappelle que le créancier peut obtenir la condamnation de la caution dès le jugement d’ouverture de la procédure. Elle rappelle qu’il n’est pas nécessaire d’attendre que la créance soit admise.
La [2] rappelle que les deux cautions sont donc bien redevables de la somme dont ils se sont portés chacun caution à hauteur de 3 000 € indépendamment de l’admission de la créance.
* Sur l’absence de disproportion du cautionnement
Monsieur et Madame [J] invoquent la disproportion de leur engagement de caution selon l’article L. 332-1 du Code de la consommation, qui stipule qu’un créancier ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution. La jurisprudence précise que la charge de la preuve incombe à la caution, qui doit démontrer son impossibilité manifeste de faire face à son obligation au moment de l’engagement.
Dans leur cas, Monsieur et Madame [J] se sont portés cautions chacun pour 3 000 euros. À la conclusion de l’engagement, leurs revenus s’élevaient à 3 192 euros, avec des charges de 486 euros. La perte d’emploi de Monsieur [J] après la conclusion du contrat n’affecte pas cette évaluation, qui doit être faite au moment de l’engagement.
Au vu de leurs revenus la [2] affirme que l’engagement des cautions était parfaitement proportionné lors de la signature du contrat.
* Sur le respect des engagements de la [2]
* Sur le devoir de mise en garde
Monsieur et Madame [J] invoque un manquement au devoir de mise en garde de la [2] mais ne parviennent pas à prouver que le prêt était inadapté aux capacités financières de l’emprunteur, se contentant d’allégations sans fournir de pièces justificatives. La simple ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, intervenue plus de quatre ans après l’octroi du prêt, ne constitue pas un manquement à ce devoir. Selon la jurisprudence, la charge de la preuve de cette inadaptation incombe à la caution. La [2] rappelle que Monsieur et Madame [J] se sont portés caution dans la limite de 3 000 € chacun et que les revenus des cautions s’élevaient à 3 192,00 € et leur charge à 486 €.
De plus, étant dirigeants depuis plusieurs années de la SARL [4], Monsieur et Madame [J] avaient une connaissance approfondie de la situation financière de leur entreprise et bénéficiaient d’une expérience significative dans le domaine. Ils sont donc considérés comme des cautions averties, ce qui exclut la nécessité d’une mise en garde de la part de la [2].
* Sur l’obligation d’information Annuelle
L’ancien article L. 333-2 du Code de la consommation stipulait que le créancier professionnel devait informer la caution physique, avant le 31 mars de chaque année, du montant du principal, des intérêts et autres frais liés à l’obligation garantie, ainsi que du terme de l’engagement.
Il est établi que Monsieur et Madame [J] ont été informés annuellement des montants et du terme de leurs engagements, conformément aux exigences légales. Par conséquent, la [2] ne peut être considérée comme ayant manqué à son obligation d’information annuelle.
* Sur l’obligation d’information relative au premier incident de paiement
La SARL [4] a été placée en liquidation judiciaire le 5 septembre 2023. Le tableau d’amortissement prévoyait une échéance le 10 octobre qui n’a donc pu être honorée.
Les cautions en ont été informées le 16 octobre 2023
Pour la [2] le délai d’information a donc bien été respecté.
L’ancien article L. 314-17 du Code de la consommation stipulait que le prêteur devait informer la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement. Le nouvel article 2303 du Code civil, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, impose une obligation similaire, précisant que l’information doit être donnée dès le premier incident non régularisé dans le mois suivant l’échéance.
Dans ce cas, la SARL [4] avait une échéance mensuelle fixée au 5, et le premier incident de paiement a logiquement eu lieu le 10 octobre 2023, après un report prévu dans le tableau d’amortissement. Les cautions ont été informées de cet incident le 16 octobre 2023, respectant ainsi le délai légal d’information. En conséquence, la [2] conclut qu’aucun manquement ne peut lui être reproché.
* Sur l’octroi des délais de paiement
Les époux [J] sollicitent un délai de paiement. La jurisprudence exige que le débiteur prouve des difficultés financières et l’impossibilité de régler la dette en une seule fois.
Dans ce cas, les époux [J] ne fournissent aucune preuve de leur situation financière ni d’une incapacité à payer. De plus, ils n’ont pas proposé d’échéancier de paiement. La [2] a contacté les cautions le 16 octobre 2023, et les époux [J] ont ainsi bénéficié de délais de paiement.
En conséquence, la demande de délai de paiement des époux [J] est considérée comme une manœuvre destinée à retarder le remboursement.
Sur l’Article 700 du CPC
La [2] demande une indemnisation de 2 000 € au titre de l’article 700 et que Monsieur et Madame [J] supportent les entiers dépens de l’instance
Aussi, la [2] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1902 et 2288 du code civil,
* Vu l’article 1343-5 du Code civil,
* Vu les articles 2302 et 2303 du Code civil,
* Vu l’article L. 314-1 du Code de la consommation,
* Vu les anciens articles L. 331-1 et L. 332-1 du code de la consommation,
* Vu l’ancien article L. 333-2 du Code de la consommation,
* Vu l’ancien article L. 314-17 du Code de la consommation.
Déclarer la société [1] ([2]) recevable et bien fondé en toutes ses demandes.
En conséquence,
Débouter Monsieur [L] [J] et Madame [P] [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [L] [J] à payer à la société [1] ([2]) la somme de 3 000,00 euros au titre de son engagement de caution solidaire du règlement du prêt n° 110001417468,
Condamner Madame [P] [J] à payer à la société [1] ([2]) la somme de 3 000,00 euros au titre de son engagement de caution solidaire du règlement du prêt n° 110001417648,
Condamner in solidum Monsieur et Madame [J] à payer à société [1] ([2]) la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Monsieur et Madame [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître de PONTEARCY, Avocat membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCAT, Avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Pour les défendeurs, Monsieur et Madame [J] soutiennent que :
* Sur la nullité de cautionnement
* Sur le dol
Selon les époux [J], la [2] pourrait avoir commis un dol envers les gérants de la SARL [4] en omettant des frais dans le calcul du taux effectif global (TEG) de leur prêt, induisant ainsi une confusion sur la dette. Le contrat présente l’assurance emprunteur comme obligatoire, malgré la défense de la [2] affirmant son caractère facultatif. Cela soulève des questions sur la validité des engagements financiers et peut constituer un dol selon la jurisprudence.
* Sur la mention manuscrite
La [2] invoque l’article 2288 du Code civil pour réclamer 6.000 € auprès de Monsieur et Madame [J], cautions d’un prêt. Cependant, leur engagement, mentionné uniquement en chiffres, pourrait être invalidé selon l’article L331-1 du Code de la consommation, qui exige une inscription en toutes lettres. Les mentions manuscrites dans le contrat soulèvent des ambiguïtés sur la nature de leur solidarité, créant ainsi un risque de nullité du cautionnement. La jurisprudence souligne l’importance d’une compréhension claire des engagements de caution. Cette situation souligne une potentielle incompréhension des époux [J] quant à l’étendue de leur responsabilité.
* Sur le contenu des engagements de caution
La solidarité entre les cautions, comme dans le cas de Monsieur et Madame [J], doit être analysée selon qu’elles figurent dans un même acte ou des actes séparés. Dans ce cas, leur engagement est formalisé dans un seul contrat de prêt, ce qui implique une solidarité entre eux, sans possibilité de diviser la dette, sauf convention contraire. La [2] a mal interprété la nature de cet engagement, en tentant de réclamer simultanément la totalité des sommes dues, ce qui soulève des ambiguïtés sur l’étendue de leur responsabilité. L’absence de précision sur le montant garanti et la nature de la solidarité pourrait rendre le cautionnement inopposable. La situation soulève des doutes sur la compréhension des époux [J] quant à leur engagement, pouvant entraîner une nullité du cautionnement.
* Sur l’exigibilité de la dette
La [2] ne prouve pas que sa créance a été admise au passif de la liquidation judiciaire. En vertu de l’article L. 624-2 du Code de commerce, une déclaration de créance irrégulière entraîne son rejet, ce qui peut également entraîner l’extinction de la caution.
La [2] n’a pas démontré que la déchéance du terme, qui rend la créance exigible, a été valablement notifiée au débiteur principal avant d’être opposée à la caution. Selon la jurisprudence, la déchéance du terme qui découle d’une liquidation judiciaire n’est pas opposable à la caution si elle n’a pas été notifiée au débiteur principal.
Le créancier doit respecter certaines règles pour protéger la caution, notamment en déclarant sa créance dans les délais légaux pour pouvoir agir contre la caution. La [2] n’a pas fourni la preuve de la déchéance contractuelle requise pour activer la caution. La jurisprudence souligne que même si la déchéance du terme est légalement encourue, cela ne libère pas le créancier de la nécessité de mettre en œuvre la déchéance contractuelle pour valablement engager la caution.
En conclusion, les époux [J] soutiennent que la [2] n’a pas respecté les exigences légales et contractuelles nécessaires pour engager leur responsabilité en tant que cautions, et que, par conséquent, leur obligation est éteinte.
* Sur l’absence de disproportion du cautionnement
Monsieur et Madame [J] contestent la validité de leur engagement en tant que cautions, en se basant sur la règle de proportionnalité instaurée par l’article 2300 du Code civil.
L’article 2300 stipule qu’un cautionnement est manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution si, lors de sa conclusion, il dépasse ce que la caution pouvait raisonnablement assumer. Les époux [J] affirment que leur engagement dépasse largement leurs capacités financières.
Selon la fiche de renseignement, les revenus mensuels du couple étaient inférieurs au montant réclamé par la [2]. Madame [J] gagnait 898 € en tant qu’employée, tandis que Monsieur [J], dont le revenu dépendait de la SARL [4], a perdu son emploi suite à la liquidation judiciaire. Le couple était déjà endetté à hauteur de 40 %, ce qui est considérable et témoigne d’une fragilité financière. Cela indique que l’engagement de caution était déjà risqué lors de sa conclusion.
La liquidation de la SARL [4] a exacerbé la situation financière de Monsieur et Madame [J]. La perte de revenu de Monsieur [J] signifie que le couple dépend désormais uniquement du revenu de Madame [J], rendant leur situation encore plus précaire. Cela remet en question la solidité de la caution, surtout lorsque des difficultés financières sont anticipées.
En conclusion, les époux [J] soutiennent que leur engagement en tant que cautions est manifestement disproportionné et, par conséquent, doit être réduit ou annulé.
* Sur le sur le respect des engagements de la [2]
* Sur le devoir de mise en garde
Monsieur et Madame [J] soutiennent que la [2] a manqué à son devoir de mise en garde lors de la conclusion du cautionnement, ce qui les libérerait de leur engagement.
La [2] n’a pas suffisamment expliqué la nature et l’étendue du cautionnement, ce qui a pu induire les époux [J] en erreur.
En conclusion, Monsieur et Madame [J] plaident que la [2], en ne respectant pas son devoir de mise en garde, doit être déchue de ses droits contre eux. Ils estiment que cette déchéance est justifiée par le préjudice subi en raison de leur engagement disproportionné et mal compris.
* Sur le devoir d’information
La [2] a des obligations d’information envers les cautions.
Elle doit informer chaque année la caution du montant de la dette et des intérêts dus.
La [2] doit avertir la caution d’un premier impayé dans le mois suivant l’incident. Si elle ne respecte pas ces obligations, la caution n’est pas tenue de payer les intérêts et pénalités échus.
Dans le cas des époux [J], la [2] a envoyé des courriers tardifs et insuffisants, ce qui entraîne sa déchéance du droit de réclamer des pénalités et intérêts de retard.
* Sur l’octroi des délais de paiement
Monsieur et Madame [J] soulignent que leur situation financière ne leur permet pas de faire face à un paiement immédiat. Bien que la [2] considère que les considérations sur ses besoins financiers sont hors de propos, ces éléments sont, selon la loi, pertinents pour décider de l’octroi de délais. Ainsi, ils demandent que des délais de paiement leur soient accordés, permettant de s’acquitter de leur dette en toute sérénité.
Sur l’Article 700 du CPC
Monsieur et Madame [J] demande une indemnisation de 1 500 € au titre de l’article 700.
Aussi, Monsieur et Madame [J] demandent au tribunal de :
Vu les pièces du dossier ;
Vu le contrat de prêt du 13/11/2019 ;
Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil ;
Vu les dispositions de l’article 2313 du même code.
A titre principal :
JUGER nul et inopposable l’engagement des époux [J] ès qualité de caution de la SARL [4] ;
A titre subsidiaire :
JUGER l’engagement des époux [J] manifestement disproportionné ;
DECHOIR la [2] de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci ;
PRIVER la [2] des pénalités ou intérêts de retard en raison d’une méconnaissance de l’obligation d’information ;
A titre infiniment subsidiaire ;
ACCORDER aux époux [J] des délais de paiement dans la limite de deux années, pour leur permettre de s’acquitter de la somme qui serait mise à leur charge en leur qualité de caution solidaire ;
CONDAMNER la [2], à verser aux époux [J] une somme de 1 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces versées aux débats par les parties et en avoir délibéré, constate que :
Vu les dispositions des articles 1103, 1902, 2288, 2313 et 1343-5 du Code civil ;
Vu les articles 2302 et 2303 du Code civil ;
Vu l’article L. 314-1 du Code de la consommation ;
Vu les anciens articles L. 331-1, L. 332-1, L. 333-2 et L. 314-17 du Code de la consommation.
Sur les demandes de la [2]
En droit :
L’article 1103 du Code civil stipule que les contrats légalement formés s’imposent aux parties, tandis que l’article 1902 précise que l’emprunteur doit rendre les biens prêtés selon les termes convenus. De plus, l’article 2288 indique que le garant est tenu de satisfaire à l’obligation si le débiteur ne le fait pas.
En fait :
Selon le contrat de prêt signé le 13 novembre 2019, Monsieur et Madame [J] se sont chacun portés cautions à hauteur de 3 000 € pour la SARL [4]. La défaillance de cette dernière a obligé la [2] à faire appel aux cautions. La [2] a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire.
La créance de la [2] envers Monsieur et Madame [J] est donc bien exigible, s’élevant à 3 000 € chacun, correspondant à leurs engagements respectifs en tant que cautions solidaires.
Dès lors, le tribunal déclarera la [2] recevable et bien fondé en toutes ses demandes.
Sur les demandes des époux [J]
* Sur la nullité de cautionnement
[…]
En droit :
L’article 1137 du Code civil rappelle en effet que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ».
Selon L. 314-1 du Code de la consommation prévoit que « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées ».
En fait :
Les époux [J] invoquent un dol sur l’annonce du taux effectif global du contrat de prêt 1000 141601468. Au vu du contrat de prêt page 2 au chapitre TAUX EFFECTIF GLOBAL ce dernier est bien indiqué de 1,71% l’an.
Dans les conditions de remboursement, il est bien notifié un montant de prime mensuelle assurance emprunteur de 4,22 € pour chacune des deux cautions.
La cour de cassation a établi que le coût d’une assurance facultative, dont la souscription n’est pas une condition pour l’octroi du prêt, n’est pas inclus dans le calcul du Taux Effectif Global (TEG). Cette position a été notamment affirmée dans un arrêt du 8 novembre 2007, où la Cour a jugé que « le coût d’une assurance facultative dont la souscription ne conditionne pas l’octroi du prêt, n’entre pas dans la détermination du taux effectif global ».
Ainsi, seuls les frais imposés comme condition d’octroi du crédit doivent être intégrés dans le calcul du TEG. Les frais liés à des services ou assurances facultatifs, que l’emprunteur n’est pas obligé de souscrire pour obtenir le prêt, en sont exclus.
Monsieur et Madame [J] n’apportent pas la preuve de manœuvres ou mensonges de la part de la [2] pouvant justifier un dol.
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur et Madame [J] de leur demande de nullité des cautions au titre du dol.
* Sur la mention manuscrite
En droit :
L’article L. 331-1 du Code de la consommation, applicable à la présente espèce, prévoit que « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci:
« En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …,je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui- même. " ».
En fait :
Les époux [J] ont, respectivement, inscrit en en chiffre et en lettre la somme de 3 000 € pour laquelle ils se portaient caution comme l’indique la signature des cautions page 12 et 13 du contrat de prêt.
Ainsi, le tribunal déboutera Monsieur et Madame [J] de leur demande de nullité des cautions au titre de l’absence de mention manuscrite.
* Sur le contenu des engagements de caution
Les conditions générales du contrat signé indiquent que chacun s’est engagé séparément à hauteur de 3 000 euros pour garantir un prêt contracté par la SARL [4] comme le stipule le paragraphe cautionnements solidaires de la page 2.
Les conditions générales précisent que chaque caution est responsable solidairement du remboursement du prêt, sans possibilité de division ou de discussion. Les lettres de mise en demeure confirment ce montant d’engagement individuel.
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur et Madame [J] de leur demande de nullité des cautions.
* Sur l’exigibilité de la dette
En droit :
La jurisprudence rappelle explicitement que dans l’hypothèse d’une liquidation judiciaire, dès le jugement d’ouverture de la procédure, la caution peut être actionnée au titre de son engagement de caution : « Si la décision du juge de la procédure collective rendue dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal s’impose à la caution, le créancier peut poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement, avant toute déclaration, ou, si la déclaration a été faite, avant toute admission, en établissant l’existence et le montant de sa créance selon les règles du droit commun ».
En fait :
Comme le droit lui autorise, la [2] a actionné l’engagement des cautions dès le jugement d’ouverture de la procédure collective. Elle a également déclaré sa créance le 13 octobre 2023 auprès du liquidateur judiciaire.
Ainsi, le tribunal déboutera Monsieur et Madame [J] de leur demande inopposabilité es qualité de caution.
* Sur la disproportion du cautionnement
En droit :
L’article L. 332-1 du Code de la consommation dispose « un créancier ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution. La jurisprudence précise que la charge de la preuve repose sur la caution, qui doit démontrer qu’elle était manifestement incapable d’honorer son engagement au moment de sa souscription ».
En fait :
Les époux [J] se sont engagés en tant que caution pour un montant de 3 000 euros chacun. Lors de la conclusion du contrat, leurs revenus s’élevaient à 3 192 euros, avec des charges de 486 euros. La perte d’emploi de Monsieur [J] n’est survenue qu’ultérieurement et n’a pas d’incidence sur l’évaluation de la proportionnalité, qui doit être appréciée à la date de l’engagement.
Au regard de ces éléments, le tribunal déclarera que l’engagement des cautions était parfaitement proportionné au moment de la signature du contrat.
* Sur le sur le respect des engagements de la [2]
* Sur le devoir de mise en garde
En droit :
La jurisprudence considère que le devoir de mise en garde du banquier porte uniquement sur l’inadaptation du cautionnement aux capacités financières de la caution ou sur le risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur La preuve de l’une ou l’autre de ces circonstances pèse sur la caution.
La cour de cassation juge, de manière constante, que le devoir de mise en garde du banquier ne porte pas sur les risques de l’opération financée.
Il convient en outre de relever que la caution avertie est exclue du bénéfice du devoir de mise en garde. Est une caution avertie, celle qui exerce des fonctions de dirigeant au sein de la société débitrice ou dispose de connaissances et d’une expérience dans le domaine d’activité de la société.
En fait :
Lors de la signature du contrat de prêt, Monsieur et Madame [J] dirigeaient depuis plus de 4 ans la société SARL [4]. De plus Monsieur [J] avait une expérience de plus de 10 ans dans le secteur de la formation.
Monsieur et Madame [J] n’apportent pas la preuve d’un défaut de mise en garde de la part de la [2]
La créance de la [2] envers Monsieur et Madame [J] est donc bien exigible, s’élevant à 3 000 € chacun, correspondant à leurs engagements respectifs en tant que cautions solidaires.
Dès lors, le tribunal déclarera la [2] recevable et bien fondé en toutes ses demandes.
* Sur l’obligation d’information
En droit :
L’article 2302 du Code civil, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, indique désormais que :
« Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée ».
L’article 2303 du Code civil, en vigueur depuis le 1 er janvier 2022, indique désormais que :
« Le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée ».
En fait :
La [2] n’apporte pas la preuve des courriers transmis à chaque caution dans le cadre de l’obligation d’information annuelle.
Elle joint néanmoins au dossier les courriers informant les cautions, le 16 octobre 2023, de l’incident de paiement survenu le 10 octobre 2023.
Cependant, la [2] n’a formulé aucune demande de condamnation au titre des pénalités et intérêts de retard, elle ne pourra donc être priver des pénalités ou intérêts de retard en raison d’une absence d’information annuelle.
En conséquence, le tribunal déboutera les époux [J] de leur demande.
* Sur l’octroi des délais de paiement
En droit :
L’article 1343-5 du Code civil, lequel prévoit que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
La jurisprudence précise que l’octroi de délais de paiement est subordonné à la preuve de difficultés financières et de l’impossibilité de régler la dette en une seule fois.
En fait :
Les époux [J] ne produisent pas d’éléments qui justifient leur incapacité de régler leur dette en une seule fois. Ils ne présentent pas non plus une proposition d’échéancier de paiement.
La [2] a informé les cautions le 16 octobre 2023, un délai de paiement a donc déjà été accordé.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de délai de paiement.
Concernant l’article 700 et dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [2] le montant des frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum Monsieur et Madame [J] à payer à la société [2] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 1103, 1902, 2288, 2313 et 1343-5 du Code civil ;
Vu les articles 2302 et 2303 du Code civil ;
Vu l’article L. 314-1 du Code de la consommation ;
Vu les anciens articles L. 331-1, L. 332-1, L. 333-2 et L. 314-17 du Code de la consommation ;
Vu les pièces versées aux débats.
Déclare la [1] ([2]) recevable et bien fondée en toutes ses demandes.
Déboute Monsieur [L] [J] et Madame [P] [J] née [Q] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Condamne Monsieur [L] [J] à payer à la société [1] ([2]) la somme de 3 000,00 euros au titre de son engagement de caution solidaire du règlement du prêt n° 110001417468.
Condamne Madame [P] [J] née [Q] à payer à la société [1] ([2]) la somme de 3 000,00 euros au titre de son engagement de caution solidaire du règlement du prêt n° 110001417648.
Condamne in solidum Monsieur [L] [J] et Madame [P] [J] née [Q] à payer à la [1] ([2]) la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum Monsieur [L] [J] et Madame [P] [J] née [Q] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître DE PONTFARCY, Avocate membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCAT, Avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 14/03/2024 ; soit 120,52 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 89,67 euros TTC.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, Monsieur Philippe MERDRIGNAC, Président de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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