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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 26 févr. 2026, n° 2024J00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024J00157 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 26/02/2026
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 19 novembre 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Monsieur Jean-Noël Baud Monsieur Nicolas Berthet, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 26/02/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par madame Pary Dauvet, Président, et par madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2024J157
ENTRE
* [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [U] [H] -
[Adresse 2]
ET – [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [I] [O] [X] -
[Adresse 5]
La société [F] TP 74, propriétaire d’un terrain dans la zone d’aménagement concertée aux [Adresse 6] sur la commune de [Localité 3], a demandé à [K] de réaliser les travaux de raccordement au réseau public d’électricité pour l’aménagement de ce terrain.
Le 2 juillet 2014, la société [F] TP 74 a accepté le devis n°DA24/003003 établi par [K] pour un montant de 44.109,52€TTC.
D’un commun accord, le devis sera annulé et les travaux de raccordement prévus ne seront pas exécutés.
Le 30 janvier 2020, la société BMC, prétendant agir pour le compte de la société [F] TP 74, a demandé à [K] d’actualiser le dossier n°DA24/003003 et de proposer un nouveau devis.
Par mail en date du 27 février 2020, une demande de raccordement était adressée à [K] par la société BMC avec copie à [M] [F] pour [F] TP 74.
Après étude et réactualisation [K] établissait pour [F] TP [Cadastre 1] une proposition de raccordement électrique n° DA24/040632/001004 datée du 23/07/2020 et valable jusqu’au 23/10/2020, pour un montant de 102.870,05 € TTC.
Le 7 août 2020, la mairie de la commune de [Localité 3] a accordé à la Communauté de communes [Localité 4] et [Localité 5] un permis pour construire une déchetterie au lieu-dit [Adresse 7], à proximité de la [Adresse 8] [Adresse 9] sur la commune de [Localité 3], pour lequel Enedis avait délivré un avis en date du 07/07/2020.
Avant la réunion d’ouverture du chantier prévue le 3 février 2021, à laquelle participait monsieur [M] [F], la société Ceccon BTP, mandaté par [K] pour réaliser les travaux, a rédigé un avant-projet sommaire dénommé « Viab. [Adresse 10] + Déchetterie », et le plan de prévention qui précise dans le descriptif de l’opération « … Pose Reseau Bt Pour Alimenter 5 Lots + Alimentation Déchetterie Affaire Liée ».
Les travaux achevés le 26/03/2021, [K] adressait un devis à [F] TP [Cadastre 1] le 11 juin 2021 valable jusqu’au 11/09/2021, pour un montant de 58.248,98 € TTC.
La facture correspondante était adressée le 16/12/2022, puis la compagnie Enedis a procédé à une relance par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5/01/2023.
Par lettre du 19 septembre 2023, la société [F] TP 74 a contesté cette facture en raison notamment de l’absence de prise en considération du projet de la déchetterie.
Un échange de mail et de courriers entre le 9 et le 21 novembre 2023, dans lesquels [F] TP [Cadastre 1] déclarait ne pas être opposé à un règlement amiable, n’a pas permis de rapprocher les parties.
Par acte extrajudiciaire en date du 06 décembre 2024, la société [K] a fait assigner la société [F] TP 74 pour comparaître devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains à l’audience du 22 janvier 2025, et aux fins de :
Condamner la société [F] TP 74 à payer à la société [K] :
* la somme de 58 248.98 € outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation jusqu’à parfait paiement
* la somme de 3 000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
la condamner aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois de mise en l’état, l’affaire a été entendue à l’audience du 19 novembre 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 26 Février 2026.
Lors de cette audience du 26 février 2026, les parties ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions écrites faisant office de conclusions en date du 19 novembre 2026 et dont l’exposé revêt la forme du présent visa en application de l’article 455 du code de Procédure Civile,
Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par la société [K] dont la teneur est la suivante, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, des pièces versées aux débats, la société Enedis nous demande de :
Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société [F] TP. Sur la demande de la Société [K]
Condamner la Société [F] TP [Cadastre 1] à payer à la Société [K] :
* la somme de 58 248.98 € outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation jusqu’à parfait paiement
Sur les demandes reconventionnelles de la société [F] TP [Cadastre 1]
Débouter la Société [F] TP [Cadastre 1] de toutes ses demandes.
Condamner la Société [F] TP [Cadastre 1] au paiement d’une somme de 3 000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La condamner aux entiers dépens.
Il convient également de rappeler les demandes soutenues par la société [F] TP :
Déclarer irrecevable les demandes d’Enedis ;
En tout état de cause :
Débouter [K] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner [K] à lui verser la somme de 10.000 € au titre des manquements à son obligation de bonne foi et d’information ;
Condamner [K] à lui verser la somme de 10.000 € au titre des manquements à son code de bonne conduite ;
Condamner [K] à lui verser la somme de 1€ pour abus du droit d’ester;
Condamner [K] à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
A titre liminaire, sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 8.9 des conditions générales [K] stipule que « En cas de contestation relative à l’interprétation ou l’exécution du présent contrat et de ses suites, pendant la durée de celui-ci ou lors de sa résiliation, les Parties s’engagent à se rencontrer et à mettre en œuvre tous les moyens pour résoudre cette contestation.
Les parties peuvent, en tant que de besoin, se faire assister d’un expert.
A cet effet, la Partie demanderesse adresse à l’autre Partie, par lettre recommandée avec avis de réception, une notification précisant :
* La référence du contrat (titre et date de signature) ;
* L’objet de la contestation ;
* La proposition d’une rencontre en vue de régler à l’amiable le litige.
Les parties conviennent expressément que le défaut d’accord, à l’issue d’un délai de trente jours calendaires à compter du début des négociations, constaté par la signature conjointe d’un procèsverbal de réunion y faisant référence, vaudra échec desdites négociations et chacune des Parties peut saisir la juridiction compétente » ;
La société [F] TP expose que cette lettre recommandée avec accusé de réception contenant les éléments exigées par ses propres conditions générales n’a jamais été adressée par la compagnie Enedis à la SAS [F] TP 74.
En l’espèce, [K] n’a jamais adressé de notification, selon les formes convenues, à la société [F] TP 74 qui, contrairement aux allégations du demandeur, a exprimé sa disponibilité pour la recherche d’une solution amiable dans deux courriers adressés en novembre 2023 ;
Le premier en date du 09 novembre 2023 dans lequel le conseil de la société [F] TP 74 écrit « Je ne suis pas opposé à un règlement amiable de ce différent et je me tiens à votre disposition pour en discuter. »
Et le second en date du 21 novembre 2023 où il est rappelé que « Ma mandante et moi-même restons cependant ouverts à toute discussion. »
En conséquence, le tribunal déclarera les demandes d'[K] irrecevables et mal fondées et la déboutera de toutes ses demandes.
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » ;
En l’espèce la compagnie [K] a établi plusieurs devis selon l’avancement des discussions et monsieur [F] a eu l’occasion d’échanger avec la société, notamment en participant à l’ouverture du chantier.
Monsieur [F] a eu accès à l’avant-projet sommaire dénommé « Viab. [Adresse 10] + Déchetterie », et au plan de prévention qui précisait dans le descriptif de l’opération « … Pose Reseau Bt Pour Alimenter 5 Lots + Alimentation Dechetterie Affaire Liée ».
En conséquence le tribunal considère que des manquements aux obligations de bonne foi et d’information et au code de bonne conduite de la société [K] ne sont pas établis et déboutera la société [F] TP 74 de ses demandes.
Concernant l’abus de droit d’ester, il convient de rappeler que le droit d’accès au juge est un droit fondamental, consacré notamment par les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce droit ne peut être limité que dans des circonstances exceptionnelles. De plus, la jurisprudence française confirme que l’exercice du droit d’agir en justice, même s’il s’avère infondé, ne constitue pas en soi une faute ou un abus, sauf intention de nuire ou comportement manifestement fautif.
En l’espère, la société [K] ne peut être accusé d’abus de droit au motif qu’elle sollicite le tribunal pour le paiement d’une facture impayée.
En conséquence le tribunal déboutera la société [F] TP 74 de sa demande.
Sur les accessoires
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. »,
En l’espèce, il est sollicité par la société [F] TP 74 de voir la société [K] condamnée au paiement de la somme de 3.500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [F] TP 74 les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Le Tribunal condamnera la société [K] à payer à la société [F] TP 74 la somme de 2.000 € au titre de l’article 700, déboutant pour le surplus de la demande.
L’article 696 du Code de Procédure civile dispose: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de condamner la société [K] qui succombe, aux entiers dépens.
L’exécution provisoire étant de droit, Il en sera fait rappel ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable les demandes d’ Enedls ;
Déboute [K] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute [F] TP [Cadastre 1] de ses demandes au titre des manquements à son obligation de bonne foi et d’information ;
Déboute [F] TP [Cadastre 1] de ses demandes au titre des manquements à son code de bonne conduite ;
Déboute [F] TP [Cadastre 1] de sa demande de dommages et intérêts pour abus du droit d’ester ;
Condamne la compagnie [K] à verser à la société [F] TP 74 la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [K] aux entiers dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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