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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2024F00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00386 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mai 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU SBEGHIN [Adresse 1]
comparant par Me Guillaume PIERRE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS SHINE [Adresse 3] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 4] et par Me Aude BARATTE [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 12 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mai 2025,
EXPOSE des FAITS
La SASU SBEGHIN (ci-après SBEGHIN) a pour activité la programmation informatique.
La SAS SHINE (ci-après SHINE) est un établissement bancaire dit « 100% en ligne ».
SBEGHIN dispose d’un compte professionnel ouvert chez SHINE, auquel elle a accès pour différentes opérations par un espace client dédié sur le site internet de SHINE ou par l’application mobile.
Le 28 septembre 2023, SBEGHIN est contactée par une personne se présentant comme un conseiller de SHINE, qui l’informe que des transactions suspectes sur son compte sont détectées, et lui adresse un lien pour annuler ses actions.
Le 5 novembre 2023, entre 22h50 et 23H03, la somme totale de 90 700 € a été débitée du compte de SBEGHIN au moyen de création de 11 cartes virtuelles.
Le 6 novembre 2023, SBEGHIN a reçu des alertes par emails de SHINE relatifs à la facturation de 12 cartes bancaires virtuelles à 2,40 €, et a découvert en consultant son compte des achats pour un montant total de 90 700 €.
La carte virtuelle a été immédiatement supprimée et la carte bancaire bloquée, SHINE n’ étant pas joignable par téléphone, SBEGHIN a contacté SHINE par « CHAT en ligne» pour dénoncer le piratage et demander l’annulation des transactions en attente.
Le 6 novembre 2023, SBEGHIN adresse un courriel à SHINE lui demandant l’annulation des opérations en cours et la restitution des fonds.
Le 10 novembre 2023, SBEGHIN dépose une plainte auprès du commissariat d'[Localité 1].
Le 14 novembre 2023, SBEGHIN met en demeure SHINE de lui restituer les fonds.
Le 8 décembre 2023, SHINE refuse tout remboursement des sommes.
SBEGHIN adresse une nouvelle mise en demeure à SHINE afin d’obtenir la restitution des sommes.
En vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date 14 février 2024, remis à personne habilitée, SBEGHIN a fait assigner SHINE devant ce tribunal.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2024F00365.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 18 septembre 2024, SBEGHIN réitère les demandes de son acte introductif d’instance.
Vu l’article L 133-18 et suivants du code monétaire et financier
* Débouter SHINE de l’ensemble de ses demandes ;
* Recevoir SBEGHIN en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
* Prononcer la nullité du procès-verbal de constat établi le 23 mai 2024 par Maitre [E] ;
* Constater que les opérations litigieuses sont des opérations non autorisées ;
* Condamner SHINE au paiement de la somme de 90 728,80 € avec intérêt au taux légal majoré de 15 points à compter du 7 novembre 2023 ;
* Condamner SHINE au paiement de la some de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamner SHINE aux entiers dépens de l’instance dont distraction est requise au profit Maître Guillaume PIERRE, avocat au barreau de Paris par application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 février 2025, SHINE dépose des conclusions récapitulatives n° 2 demandant au tribunal de :
Vu les articles L. 133-18 et suivants du Code Monétaire et Financier,
* Débouter la société Sbeghin de toutes ses demandes ;
* Condamner la société Sbeghin au versement entre les mains de la société Shine de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 12 mars 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile. Lors de cette audience, SHINE renonce à sa demande de nullité du procès-verbal de commissaire de justice produit par SBEGHIN au motif qu’un nouveau procès-verbal n° C0016815 du 5 novembre 2024, répond aux normes AFNOR NF-Z67-147 et peut être retenu.
A l’issue de cette même audience, le juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré, et informé les parties que le jugement serait prononcé le 17 avril 2025, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES – MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
SBEGHIN expose que :
* Elle n’a pas agi frauduleusement, c’est en toute bonne foi qu’elle a répondu à un interlocuteur qui se présentait comme un conseiller de SHINE avec le numéro de téléphone de SHINE ;
* SHINE doit apporter la preuve qu’elle a agi frauduleusement, ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ;
* La seule utilisation de l’instrument de paiement ou de ses données n’est pas une preuve ;
* Les opérations n’ont pas été authentifiées, SHINE présente une déficience technique dans son processus de contrôle;
* L’appareil qui aurait validé les opérations n’apparait pas dans l’historique de l’application de SBEGHIN, cette dernière ne pouvait pas connaitre le risque et ne pouvait pas agir ;
* Elle n’a donné aucun code d’accès à son compte, ni validé la création de cartes bancaires virtuelles pour le paiement de 10 paiements de 9 000 € et 1 de 700 € le 5 novembre 2023 ;
* Lors de la tentative de phishing du 28 septembre 2023, elle a changé son code d’accès par prévention ;
SHINE rétorque que :
* Les opérations ont été authentifiées par un appareil identifié [Numéro identifiant 1] localisé au Canada ;
* La demande de connexion de cet appareil a été initiée le 28 septembre 2023 à 20h17 et acceptée le même jour à 20h19 ;
* Le fait de réaliser plusieurs opérations rapprochées ne signifie pas que le système d’authentification forte soit défaillant ;
* Il est possible de déclarer plusieurs appareils de confiance pour valider par authentification forte une opération de paiement, sans devoir contacter SHINE, en renseignant les codes d’accès ;
* Les transactions litigieuses ont été validées par une authentification forte depuis un terminal :
* Qui possédait les codes pour se connecter à l’espace client avec l’autorisation préalable de pouvoir le faire ;
* Qui connaissait les identifiants et les mots de passe pour valider les opérations ;
* SBEGHIN a fait preuve de négligences :
* En autorisant un appareil qui ne lui appartenait pas à se connecter au compte bancaire ;
* Cette autorisation a été accordée le 28 septembre 2023 à 20H19 ;
* Cet échange téléphonique est le premier acte indispensable et nécessaire à la fraude dont SBEGHIN prétend être victime ;
* Pour authentifier un nouvel appareil SBEGHIN a reçu le 28 septembre 2023 :
* Un email l’informant de ce qu’une tentative de connexion depuis un appreil inconnu avait été effectué ;
* Un sms contenant un code à renseigner pour valider la nouvelle connexion ;
* Un second email lui confirmant que cet appareil faisait désormais partie des appareils pouvant se connecter au compte bancaire ;
* SBEGHIN n’a pas contacté SHINE à la réception de ces notifications.
SUR CE, LE TRIBUNAL
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger », de « dire » ou de « constater » formées ici par les parties, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
L’article L. 133-18 du code monétaire et financier : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité ».
L’article L. 133-19 du code monétaire et financier expose que « En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
* d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées;
– de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement;
* de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. »
Le tribunal relève de ce qui précède que:
* Il n’est pas contesté que 11 transactions pour un montant total de 90 700 € ont été réalisées sur le compte de SBEGHIN le 5 novembre 2023 entre 22h50 et 23h02 ;
* Chaque opération a été validée par un appareil qui avait accès au compte de SBEGHIN ;
* Cet appareil est identifié sous n°[Numéro identifiant 1], a été initié le 28 septembre 2023 à 20h17 et accepté le même jour à 20h19 ;
* SBEGHIN confirme avoir été contactée le 28 septembre 2023, sur son portable par une personne se présentant comme un opérateur de SHINE ;
* SHINE organise régulièrement des campagnes d’information auprès de ses clients intitulées « arnaques au faux conseiller téléphoniques » dans lesquels il est indiqué « par téléphone des arnaqueurs affichent le numéro de votre banque pour prendre contact avec vous et prétendent détecter une opération frauduleuse. En se faisant passer pour un conseiller, l’arnaqueur vous demandera de saisir vos identifiants de connexion en suivant un faux lien vous donnant l’impression d’être sur le site de SHINE ou de valider des paiements à distance via votre application ».
Les 11 transactions réalisées pour un montant total de 90 700 €, sur le compte de SBGHIN ont toutes été réalisées par l’appareil idententifié [Numéro identifiant 1], auquel, le 28 février 2023, SBGHIN a pris la responsabilité par imprudence de communiquer des informations permettant l’accès à son compte. La responsabilité de SBGHIN est engagée à ce titre ; Le fraudeur n’aurait jamais pu se connecter sans cette autorisation.
Toutefois, le côté répétitif et identique de 11 transactions d’un même montant réalisées en 12 minutes auraient du attirer l’attention de SHINE et lui permettre de suspendre les opérations le temps de contrôler leur caractère exceptionnel.
Le devoir de vigilance du banquier lui impose de veiller à la bonne tenue du compte bancaire et de détecter toutes anomalies liées à son fonctionnement. Il vise notamment à protéger les clients victimes d’une fraude ou de tout autre opération bancaire effectuée par erreur.
SHINE a manqué à son devoir de vigilances en ne détectant pas ces opérations suspectes qui a contribué et permis ces opérations frauduleuses.
En conséquence, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal répartira la responsabilité de chacune des parties à 50%,
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS SHINE à payer la somme de 45 350 € à la SASU SBGHIN déboutant des surplus ;
Sur la demande de capitalisation des intérêts
SBGHIN demande la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ; elle est de droit ;
En conséquence, le tribunal l’ordonnera dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies et à compter de la signification du présent jugement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu des faits de la cause, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance et dira donc n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties de leurs demandes formées à ce titre, faisant masse des dépens, le tribunal condamnera chacune des parties à en supporter la moitié.
le tribunal condamnera SBGHIN aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Prend acte que la SAS SHINE renonce à sa demande de nullité du procès-verbal de constat établi le 23 mai 2024 par Maitre [E] ;
* Condamne la SAS SHINE à payer la somme de 45 350 € à la SASU SBGHIN ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Déboute chacune des parties au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SASU SBGHIN et la SAS SHINE à supporter chacune la moitié des dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Monsieur Roland Gouterman, président du délibéré, Madame Séverine Fournier et Monsieur Didier Adda, (Mme FOURNIER Séverine étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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