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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 1er sept. 2025, n° 2024F00835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00835 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 1 septembre 2025
N° RG : 2024F00835
La société BSA PACA [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°478 098 445
(Maître [E], la SELARL [H], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société LC CAPITAL [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°831 403 779
(Maître [Q], Avocats barreau Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 12 Mai 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. BOUCHON, M. PORTELLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 1 septembre 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. BOUCHON, M. PORTELLI, M. BALENSI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société LC CAPITAL, promoteur immobilier de l’ensemble immobilier « [Adresse 3] » à [Localité 1], confie à un groupement momentané d’entreprises conjointes avec mandataire solidaire, par acte d’engagement en date du 11 octobre 2019, la réalisation des travaux pour un montant global forfaire de 24 300 000 €, sous la maîtrise d’œuvre de la société ATELIER FEMINA.
La société BSA PACA, anciennement dénommée DSA MEDITERRANEE, membre du groupement momentané d’entreprises, est chargée du lot « revêtement de façades » pour un montant de 97 000 € HT.
A la suite de la signature de deux avenants pour travaux supplémentaires conclus les 30 août 2021 et 7 décembre 2021, le montant du marché de la société BSA PACA est porté à la somme totale de 135 632,30 € HT.
La réception est organisée en plusieurs lots entre novembre 2021 et le 3 février 2022 et prononcée à cette date avec réserves ; le procès-verbal de réception faisant état de réserves à lever par la société BSA PACA est communiqué à la société EIFFAGE, en qualité de mandataire du groupement, en date du 17 février 2022.
Le 18 février 2022, la société BSA PACA informe la société EIFFAGE qu’elle a levé la totalité des réserves.
Le 20 septembre 2022, la société BSA PACA adresse son projet de mémoire au mandataire afin de solliciter le paiement du solde du marché, établi selon elle à 14 701,71 €.
Faute de réponse du maître d’ouvrage à son projet de mémoire, la société BSA PACA adresse des courriers de relance en date des 6 octobre, 3 novembre et 14 décembre 2022, restés sans suite.
Le 17 mars 2023, la société BSA PACA, via son conseil, met la société LC CAPITAL en demeure de lui régler la somme de 14 701,71 € au titre du solde du chantier et la somme de 6 781,62 € au titre de la retenue de garantie du marché toujours entre les mains du maître d’ouvrage.
Par virement opéré le 30 juin 2023, la société LC CAPITAL paie à la société EIFFAGE la somme de 1 395 811,24 € correspondant au solde du marché du groupement d’entreprises selon le DGD établi le 26 avril 2023 par le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage ; sur cette somme, le solde revenant à la société BSA PACA est évalué par la société LC CAPITAL à 316,98 €, après application d’une pénalité de retard dans la levée des réserves de 18 000 €.
C’est dans cet état que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 12 juin 2024, la société BSA PACA a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société LC CAPITAL pour entendre condamner : Vu l’article 1103 du code civil
* CONDAMNER la société LC CAPITAL à lui verser la somme de 22 839,66 €TTC au titre du solde de son marché avec intérêt au taux légal à compter du 17 mars 2023 ;
* CONDAMNER la société LC CAPITAL à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société BSA PACA demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil
* CONDAMNER la société LC CAPITAL à lui verser la somme de 22 839,66 €TTC au titre du solde de son marché avec intérêt au taux légal à compter du 17 mars 2023
* CONDAMNER la société LC CAPITAL à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
* CONDAMNER la société LC CAPITAL à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LC CAPITAL demande au tribunal de :
* DEBOUTER la société BSA PACA de l’ensemble de ses demandes,
* CONDAMNER la société BSA PACA au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
* Pour la société BSA PACA
Sur la créance de la société BSA PACA
La société BSA PACA soutient qu’elle a réalisé l’ensemble des obligations découlant du contrat de louage d’ouvrage conclu avec la société LC CAPITAL pour un montant de 135.632,30 € ; que ceci a été constaté par la réception prononcée avec réserves le 3 février 2022, les réserves étant levées le 18 février suivant.
A ce titre et au visa de l’article 1103 du code civil, la société LC CAPITAL est redevable du solde du marché, tel qu’il a été chiffré par la société BSA PACA.
Toutefois la société LC CAPITAL conteste le montant réclamé au motif que la société BSA PACA aurait, selon elle, levé les réserves de réception avec 32 jours de retard à compter de leur notification, ce qui ouvre droit aux pénalités de retard prévues par l’article 15.3 du CCAP, lequel prévoit en effet l’application de pénalités à défaut de levée de réserves dans les 30 jours à compter de leur notification à l’entrepreneur.
Or ces réserves n’ont jamais été notifiées par la société LC CAPITAL à la société BSA PACA, celle-ci n’ayant eu de contacts qu’avec la société EIFFAGE, laquelle a effectivement été destinataire des PV de réception. En outre la société BSA PACA indiquait à la société EIFFAGE, dès le 18 février 2022, avoir levé la totalité de ses réserves de réception.
Faute d’apporter la preuve de la notification à la société BSA PACA, la société LC CAPITAL n’est pas fondée à appliquer des pénalités de retard au titre de l’article 15.3 du CCAP.
En second lieu, la société LC CAPITAL entend se prévaloir de l’article 7.4.1 du CCAP qui donne le droit à l’application de pénalités de retard sur simple constat d’un retard par le maître d’œuvre, et verse à la cause au soutien de cette prétention un simple tableau excel selon lequel les réserves auraient été levées le 6 avril 2022, mais qui n’apporte aucun éclairage sur les dates de levée de réserves ni sur le calcul des prétendus retards, et qui, en outre, ne comporte pas le cachet de la maîtrise d’œuvre. Il s’agit d’une preuve fournie à elle-même par la société LC CAPITAL.
Celle-ci n’apporte donc pas la preuve du simple constat par le maître d’œuvre d’un retard de levée des réserves, au titre duquel elle serait en droit d’appliquer des pénalités au titre de l’article 7.4.1 du CCAP.
A l’inverse la société BSA PACA verse à la cause le courrier du 18 février 2022 par lequel elle indique avoir levé ses réserves, ainsi que le courriel du 22 novembre 2022 adressé par la société EIFFAGE au maître d’œuvre confirmant la levée des réserves de réception par la société BSA PACA.
La société LC CAPITAL n’apporte pas la preuve de la date de notification des réserves devant faire courir le délai de 30 jours, ni de la prétendue date tardive de levée des réserves. Elle sera déboutée de sa demande de pénalités, et sera condamnée à payer à la société BSA PACA :
* La somme de 14.701,71 € TTC au titre du solde du marché,
* La somme de 8.137,95 € TTC au titre de la retenue de garantie de 5%.
Sur la résistance abusive de la société LC CAPITAL
La société LC CAPITAL a fait preuve d’une résistance abusive et fautive en refusant de se soumettre aux délais contractuels de paiement ; la société BSA PACA demande qu’elle soit condamnée à ce titre à la dédommager de son préjudice à hauteur de 3.000 € sur le fondement de sa responsabilité délictuelle.
* Pour la société LC CAPITAL
Sur l’application de pénalités de retard
Au visa des articles 15.3, et 7.4.1 du CCAP, la société LC CAPITAL soutient que le maître d’œuvre a constaté un retard de 32 jours dans la levée des réserves par la société BSA PACA. La réception a été prononcée avec réserves le 3 février 2022, et le maître d’œuvre a constaté la levée de celles-ci par la société BSA PACA le 6 avril 2022, soit avec un retard de 32 jours. Au titre de l’article 7.4.2 du CCAP, le montant de la pénalité applicable devrait être de 32 000 €, que le maître d’ouvrage a consenti à réduire à 18 000 €.
Ceci est attesté par le tableau excel établi par le maître d’œuvre.
Tenant compte de ces pénalités, le maître d’œuvre a dressé le décompte de la société BSA PACA faisant apparaître un solde de 316,98 € dû à la société BSA PACA, incluant la retenue de garantie, somme que la société LC CAPITAL a réglée par virement en date du 30 juin 2023 au mandataire du groupement d’entreprises.
La société BSA PACA ne produit aucun quitus ou document justifiant de la levée des réserves dans le délai contractuel imparti et n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause le constat du maître d’œuvre et les pénalités correspondantes.
L’argument opposé par la société BSA PACA selon lequel les réserves de réception ne lui auraient pas été notifiées est inopérant dès lors que le mandataire du groupement, désigné précisément par les entreprises pour les représenter auprès du maître d’ouvrage, a été régulièrement notifié. En conséquence le délai prévu par le CCAP s’applique. Au demeurant, le CCAP prévoit précisément que le mot « entrepreneur ou entreprise » désigne également le mandataire en cas de groupement d’entreprises.
En l’espèce il était parfaitement normal que le PV de réception soit adressé au mandataire, charge à celui-ci de le transmettre aux entreprises. Le PV de réception du 3 février 2022 a été notifié par courriel le 17 février 2022 ce qui est attesté par le justificatif horodaté de Docusign versé à la cause.
En second lieu la société BSA PACA, sur qui repose la charge de la preuve, n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’elle a levé les réserves de réception.
Alors que la société LC CAPITAL produit un tableau établi par le maître d’œuvre selon lequel celui-ci a constaté la levée des réserves par la société BSA PACA en date du 6 avril 2022, soit un retard de 32 jours ; ce simple constat du maître d’œuvre suffit à ouvrir un droit à pénalités au profit du maître d’ouvrage, au visa de l’article 7.4.1 du CCAP, auquel les parties ont choisi de se soumettre.
En réalité, le PV de réception ayant été notifié au mandataire du groupement le 17 février 2022, le retard de levée des réserves était réduit à 18 jours, ce qui justifie une pénalité de 18 000 €.
La demande de la société LC CAPITAL est parfaitement légitime ; la société BSA PACA sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur le solde du marché de la société BSA PACA
Attendu que le marché de travaux portant sur la construction d’un complexe de loisirs à [Localité 1] a été confié, par acte d’engagement en date du 11 octobre 2019, par la société LC CAPITAL à un groupement d’entreprises conjoint avec mandataire solidaire, rôle assuré par la société EIFFAGE ; que la société BSA PACA est membre de ce groupement, titulaire du lot « revêtement de façades » pour un montant de 135 632,30 € HT ;
Attendu que, à l’issue des travaux, la société BSA PACA a transmis, le 20 septembre 2022, son projet de mémoire à la société EIFFAGE, en sa qualité de mandataire du groupement, faisant état d’une réalisation du marché à 100 % et sollicitant le paiement du solde de celui-ci, établi selon elle à 14 701,71 € TTC et le déblocage de la retenue de garantie de 6 781,62 € HT ou 8 137,94 € TTC, soit, ensemble, la somme de 22 839,65 € TTC ;
Mais attendu que le Décompte Général Définitif en date du 7 avril 2023 communiqué par la société LC CAPITAL au mandataire fait état d’une réalisation à 100 % du lot « revêtement de façades », soit un montant de 135 632 € HT correspondant au marché initial et aux avenants pour travaux supplémentaires ; que la différence entre ce montant et la situation précédente, rapportée dans le même document, est de 12 086,88 € HT, soit un solde dû au titre du DGD de 14 504,26 € TTC, somme à laquelle il convient d’ajouter le montant de la retenue de garantie de 6 177,42 € HT, ou 7 412,72 € TTC, devenue caduque à la date d’établissement du DGD, plus d’un an après la réception, soit ensemble la somme de 21 916,98 € TTC ;
Attendu qu’il n’est pas démontré ni soutenu que les diligences conduisant à l’établissement du Décompte Général Définitif n’ont pas été entreprises par les différents intervenants selon les prescriptions du CCAP ; qu’il n’y a donc pas lieu de contester le DGD présenté ; que ce document constitue, selon le CCAP, le décompte définitif des sommes dues à l’entreprise au titre de l’exécution des marché ; qu’en l’espèce la somme due la société BSA PACA au titre du solde de son marché est de 21 916,98 € TTC, avant imputation de pénalités de retard ;
Sur les pénalités de retard de levée des réserves
Attendu que le CCAP prévoit en son article 7.4.1 « contrôle de l’avancement sanctions » que « le droit à application de pénalités au profit du maître d’ouvrage né (sic) du simple constat par le maître d’œuvre d’un retard » ; que l’article 7.4.2 « pénalités » prévoit en outre que « si l’entrepreneur n’a pas remédié aux réserves de réception dans le délai fixé par le présent CCAP, dans la rubrique considérée, des pénalités d’un montant de 1000 € par jour calendaire de retard seront appliquées jusqu’à la date de l’achèvement et de la levée des réserves » ; que l’article 15.3 relatif à la levée des réserves précise que « si la réception comporte des réserves, la notification à l’entrepreneur par mail du procès-verbal mentionnant lesdites réserves vaut à ce dernier injonction d’exécuter ou de terminer les travaux omis ou incomplets et de remédier durablement et conformément aux règles de l’art, aux imperfections et malfaçons dans un délai maximum de 30 jours. …/… Passé ce délai ici ci-dessus et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, le maître d’ouvrage …/… Appliquer les pénalités de retard prévues aux présentes sur toutes les sommes qu’il reste à devoir à l’entrepreneur à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la notification de la liste des réserves de réception à l’entrepreneur » ;
Attendu que la société LC CAPITAL soutient que la levée des réserves de réception imputables à la société BSA PACA a été constatée par le maitre d’œuvre le 6 avril 2022, soit un retard de 18 jours par rapport à la notification de celles-ci au mandataire le 17 février 2022 ; qu’en conséquence, par application de l’article 7.4.2 du CCAP et du fait de ce simple constat de retard du maître d’œuvre, elle est fondée à appliquer des pénalités à hauteur de 18 000 € HT, ou 21 600 € TTC ; qu’à ce titre, elle reste redevable de la société BSA PACA au titre du solde du marché de la somme de 21 916,98 € diminuée de 21 600 €, soit 316,98 €, dont elle s’est acquittée par virement à la société EIFFAGE, en sa qualité de mandataire du groupement, le 30 juin 2023 ;
Mais attendu que la société BSA PACA soutient que la société LC CAPITAL ne lui a jamais notifié les réserves ; que, en outre, elle prétend avoir levé les réserves en totalité à la date du 18 février 2022, comme en atteste le courrier adressé à la société EIFFAGE versé à la cause ; que, enfin, elle affirme que le prétendu constat du maître d’œuvre de levée des réserves au 6 avril 2022 sur lequel la société LC CAPITAL appuie sa prétention de pénalités ne résulte que d’un document sans cachet ni signature qui n’a aucune valeur probante ;
Qu’en conséquence, la société BSA PACA soutient qu’elle a respecté le délai de 30 jours imposé par le CCAP pour lever les réserves de réception et que sont infondées les pénalités de retard réclamées par la société LC CAPITAL au titre de l’article 15.3 du CCAP ;
Attendu toutefois que, selon la convention de groupement d’entreprises et le CCAP du marché, il était parfaitement légitime que la société LC CAPITAL notifie les réserves de réception à la société EIFFAGE ès qualité de mandataire du groupement momentané d’entreprises, représentant exclusif de celui-ci auprès du maître d’œuvre et du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage ; qu’en conséquence il ne peut être contesté que les réserves identifiées lors de la réception du 3 février 2022 ont été régulièrement notifiées à l’entreprise, via son mandataire, en date du 17 février suivant ;
Attendu que la société LC CAPITAL soutient que le maître d’œuvre a constaté la levée des réserves de réception incombant à la société BSA PACA le 6 avril 2022, soit 18 jours après le terme du délai de 30 jours de levée des réserves, soit le 17 mars 2022 ; que ce constat est matérialisé par un tableau intitulé « point sur pénalités au 10 mars 2023 » attribuant une date de levée de réserves au 6 avril 2022, et un retard de 32 jours ;
Mais attendu que ce document, non signé ni daté, n’est revêtu d’aucune mention permettant d’identifier que le maître d’œuvre en soit effectivement à l’origine ; qu’en outre, ce document n’apporte aucun élément d’appréciation objective du délai constaté de levée des réserves, autre qu’une simple appréciation d’un retard de 32 jours, sans le moindre lien avec les réserves relevées dans le PV réception ; qu’au surplus cette évaluation de 32 jours est erronée, selon les propres dires de la société LC CAPITAL qui le réduit à 18 jours ;
Attendu qu’en conséquence, les moyens soulevés par la société LC CAPITAL au soutien de sa demande de pénalités au titre d’un retard de levée de réserves ne peuvent prospérer ;
Attendu qu’il a été établi supra que le solde du marché de la société BSA PACA avait été réglé en totalité par la société LC CAPITAL au mandataire du groupement, après retenue par celleci de la somme de 21 600 € au titre du retard de 18 jours dans la levée des réserves de réception ; qu’il a été établi ci-dessus que cette retenue de 21 600 € était infondée ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société LC CAPITAL à payer à la société BSA PACA la somme de 21 600 € TTC, au titre du solde de son marché, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023, date de la mise en demeure, outre les dépens ;
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu que la société BSA PACA entend être indemnisée par la société LC CAPITAL, à la hauteur de la somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive et fautive ;
Attendu que la société BSA PACA ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société BSA PACA la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société LC CAPITAL à payer à la société BSA PACA la somme de 21 600 € TTC (vingt un mille six cents euros TTC), au titre du solde de son marché, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 1000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société BSA PACA de sa demande de dommages et intérêts ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société LC CAPITAL aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1 septembre 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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