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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 26 févr. 2025, n° 2024059422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024059422 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 26/02/2025
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, Par mise à disposition
RG 2024059422
20/11/2024
ENTRE : la SAS BDR FRANCHISE, N° Siren 871673730, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me VUILLEZ Judith Avocat (RPJ045154)
ET : M. [O] [E], dont le siège social est au [Adresse 2]
Mme [P] épouse [O] [F], dont le siège social est au [Adresse 2]
Parties défenderesses : comparant par Me PAPPO Juliette avocat, (JD1094)
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Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 4 octobre 2024, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, et par conclusions déposées le 29 janvier 2025, il nous est demandé de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1313 du code civil,
CONDAMNER Madame [F] [P] épouse [O] et Monsieur [E] [O] à payer à la société BDR FRANCHISE la somme provisionnelle de 10.300,01 euros, à parfaire notamment des intérêts de retard et pénalités applicables, décomposée comme suit ;
9.580,01 euros au titre des échéances et factures impayées, à majorer des intérêts de retard et pénalités applicables ;
400 euros au titre des pénalités pour frais de recouvrement ;
320 euros au titre des frais de rejet de prélèvement ;
CONDAMNER Madame [F] [P] épouse [O] et Monsieur [E] [O] à payer à la société BDR FRANCHISE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [F] [P] épouse [O] et Monsieur [E] [O] aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 20 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 29 janvier 2025
Mme [P] épouse [O] [F] dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu les articles 873 et 1103, 1104 et 1105 du code civil (SIC);
DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé
INVITER les parties à mieux se pourvoir
DÉBOUTER la société BDR Franchise de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la société BDR Franchise à verser à M. [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société BDR Franchise à verser à Mme [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société BDR Franchises aux entiers dépens ;
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 26 février 2025.
SUR CE,
Nous relevons en premier lieu que la demanderesse nous a saisi selon les pouvoirs qui nous sont dévolus en référé selon les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile. La référence de la défenderesse à cet article au visa du code civil dans le dispositif de ses conclusions ou du code de commerce dans le corps de celles-ci (page 5) est erronée.
Sur la demande principale.
Nous relevons que l’article 873 sus visé dispose que le président du tribunal peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Nous relevons que la demanderesse doit donc justifier que l’existence de l’obligation dont elle réclame l’exécution n’est pas sérieusement contestable. Ainsi pour justifier de contestations sérieuses et faire obstacle à la présente action, la défenderesse prétend qu’elle n’a pas reçu le DIP (document d’information précontractuel) visé à l’article L330-3 du code de commerce à la suite de la cession du franchiseur à un nouvel actionnaire ayant abouti à la signature le 16 novembre 2021 d’un nouveau contrat de franchise.
Nous relevons que les parties ont signé un contrat de franchise et que Monsieur et Madame [O] sont les associés, à parts égales, de la société Boudoir des restructurations 17, en qualité de franchisé. Monsieur [O] est directeur général et Madame [O] est la présidente de la société.
Nous retenons que s’il n’est pas contesté que les défenderesses ont obtenu le DIP avant la signature du contrat de franchise du 25 juin 2019, ce document n’a manifestement pas été remis à la suite des changements intervenus au sein du franchiseur pour le nouveau contrat. En effet, la demanderesse affirme que les défenderesses ont reconnu avoir obtenu ce document conformément à la lettre accord du 15 avril 2021 et du nouveau contrat de franchise.
Nous retenons que la demanderesse ne communique pas ce document et il ne relève pas de l’évidence requise en référé que « les parties faisaient alors naturellement référence au DIP transmis en 2019, lors de l’ouverture dudit établissement », comme le prétend la demanderesse.
Nous relevons en second lieu que Monsieur [O] n’est pas signataire du contrat de franchise, Monsieur et Madame [O] ne sont donc pas cosignataires du contrat de franchise comme le prétend à tort la demanderesse. Monsieur [O] ne saurait dès lors être engagé à titre personnel.
Nous relevons des pièces produites que Madame [O] n’a pas contesté la créance du franchiseur, et que de nombreux rejets de prélèvement ont eu lieu au préjudice de la demanderesse, mais les consorts [O] soutiennent désormais la nullité du contrat de franchise, ce qui ne relève pas de nos pouvoirs, mais peut justifier une contestation sérieuse.
Nous retenons que la société franchisée qui est en liquidation judiciaire, n’est pas dans la cause par son représentant légal, mais les consort [O] sont attraits à la présente procédure en leur qualité de caution, selon l’article 21 du contrat de franchise par lequel « les associés et le franchisé s’engagent à garantir personnellement et solidairement l’exécution dudit contrat par le franchisé ».
Il résulte de ces faits que les défenderesses justifient de contestations qui apparaissent sérieuses, la demanderesse ne justifiant pas avec l’évidence requise en référé l’existence de l’obligation dont elle réclame l’exécution à titre provisionnel.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Sur l’article 700 et les dépens.
Compte tenu de la nature de l’affaire il n’apparait pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Partie perdante, la demanderesse conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé ni à application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamnons SAS BDR FRANCHISE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier,
Le président.
Signé électroniquement par M. Hervé Lefebvre
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