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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 5 nov. 2025, n° 2025R00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00289 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 5 novembre 2025
N° RG: 2025R00289
Société [G] [W] S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés n° 341 770 329 (Cabinet OLLIER & Associés agissant par Monsieur le Vice-Bâtonnier Jean-Michel OLLIER, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société SOCIEDADE INTERNATIONAL DE MONTAGENS INDUSTRIAIS (SIMI) [Adresse 2] PORTUGAL (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 4 août 2025, la société [G] [W] S.A.S. nous demande de :
* DECLARER la demande de [G] [W] recevable et bien fondée, et en conséquence :
* CONDAMNER la société SIMI à verser à la société [G] [W] une provision de 47 250,75 euros augmentée des intérêts de retard et de l’indemnité de recouvrement contractuellement prévus ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* CONDAMNER la société SOCIEDADE INTERNATIONAL DE MONTAGENS à verser à la société [G] [W] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société SOCIEDADE INTERNATIONAL DE MONTAGENS SIMI aux entiers dépens.
A la barre, la société [G] [W] S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société SOCIEDADE INTERNATIONAL DE MONTAGENS INDUSTRIAIS (SIMI) n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Les contrats de location conclus entre les parties portant sur la mise à disposition de matériels de levage ;
* Les bulletins d’attachement ;
* Les factures impayées d’un montant total de 47 250,75 € ;
* Les échanges de mails intervenus entre les parties dans lesquels la société SOCIEDADE INTERNATIONAL DE MONTAGENS INDUSTRIAIS (SIMI) fait état de difficultés financières et demande l’échelonnement des paiements;
* La mise en demeure de payer la somme de 47 250,75 € adresséE le 28 mai 2025 par courrier recommandé avec avis de réception,
L’existence de l’obligation de la société SOCIEDADE INTERNATIONAL DE MONTAGENS INDUSTRIAIS (SIMI) n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société SOCIEDADE INTERNATIONAL DE MONTAGENS INDUSTRIAIS (SIMI) à payer en deniers ou quittance à la société [G] [W] S.A.S. la somme provisionnelle de 47 250,75 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente négociée de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chacune des factures et celle de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
Attendu qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du Juge des Référés de prononcer la capitalisation des intérêts échus (Civ.3e, 4 mars 1987 Bull 111, n. 41, p 25) ; qu’il échet par conséquent de rejeter cette demande ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société [G] [W] S.A.S. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamons la société SOCIEDADE INTERNATIONAL DE MONTAGENS INDUSTRIAIS (SIMI) à payer, en deniers ou quittance, à la société [G] [W] S.A.S. la somme provisionnelle de 47 250,75 € (quarante-sept mille deux cent cinquante euros et soixante-quinze centimes) avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente négociée de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chacune des factures, celle de 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité de recouvrement ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société SOCIEDADE INTERNATIONAL DE MONTAGENS INDUSTRIAIS (SIMI) aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 5 novembre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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