Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 26 mars 2025, n° 2023065032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023065032 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 26/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023065032
ENTRE :
Monsieur [X] [W] [G], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Maître Alain RAPAPORT, Avocat (K122) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)
ET :
SARL ALISA DES PRES, exerçant sous l’enseigne « LE GOLFE DE NAPLES », dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris : 902 944 941, représentée par Monsieur [Y] [F] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant
Partie défenderesse : assistée la SELAS OPLUS, agissant par Maître Jonathan SIAHOU, Avocat (K170) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, agissant par Maître Elise ORTOLLAND, Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société Alisa des Prés (ci-après Alisa) exploite un fonds de commerce à l’enseigne Le Golfe de Naples (ci-après le Fonds) situé au [Adresse 2]. Elle était, le 1er février 2023, disposée à en envisager la cession.
Monsieur [W] [G] (ci-après AED), après une visite des lieux le 10 février 2023 remet à Monsieur [V] [U] co-gérant d’Alisa une proposition d’acquisition du Fonds, au prix de 1.3 M€, sous conditions suspensives diverses, incluant la communication d’informations sur les éléments constitutifs du fonds de commerce par Alisa, et incluant l’obtention d’un prêt de 800 k€ à 3% par AED. En cas d’acceptation de l’offre par contresignature d’Alisa il lui est demandé une exclusivité courant jusqu’au 30 avril 2023.
L’offre est bien contre-signée pour Alisa par le co-gérant. L’échange d’informations est entamé, puis suspendu. Quant à AED, il n’apporte pas le financement objet de la condition.
Le 30 avril 2023 l’exclusivité s’éteint.
Le 30 juin 2023, AED tente de réouvrir les discussions, sans y parvenir.
Le 1er aout 2023, Alisa change d’actionnaires par voie de cession de parts et le Fonds ne sera plus proposé à la vente.
AED au terme de courriers recommandés successifs visant à raviver une transaction sur le Fonds saisit le tribunal.
C’est dans ces conditions que nait le présent litige.
LA PROCÉDURE :
Monsieur [W] [G], par acte du 19/10/2023, assigne Alisa des Prés et demande au tribunal, en ses dernières conclusions du 29/11/2024, de :
Vu l’article 1103 du Code Civil,
CONDAMNER la Société ALISA DES PRES à verser à Monsieur [X] [W] [G] la somme de 130.000 € à titre de dommages et intérêts.
Subsidiairement,
Vu les articles 1112 alinéa 1 et 1240 du Code Civil,
CONDAMNER la Société ALISA DES PRES à verser à Monsieur [X] [W] [G] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts. DEBOUTER la Société ALISA DES PRES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER en tout état de cause la Société ALISA DES PRES à verser à Monsieur [X] [W] [G] la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution. CONDAMNER la Société ALISA DES PRES aux entiers dépens.
La société Alisa des Prés, en ses dernières conclusions du 20/09/2024, demande au tribunal de :
Vu les articles 6, 9, 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1101 et suivants et l’article 1240 du Code civil, RECEVOIR la société ALISA DES PRES en ses demandes, fins et prétentions ; DEBOUTER purement et simplement Monsieur [X] [W] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER Monsieur [X] [W] [G] à indemniser la société ALISA DES PRES au titre de son préjudice moral par l’allocation d’une somme à hauteur de 25.000 € à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER Monsieur [X] [W] [G] à verser à la société ALISA DES PRES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 10.000 € ; CONDAMNER Monsieur [X] [W] [G] aux entiers dépens en ce compris les frais inhérents à la signification de la décision à intervenir.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 28/01/2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 18/02/2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 26/03/2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les exposera succinctement ci-dessous :
AED soutient que l’offre sous conditions suspensives remise le 10 février 2023 constituait un contrat synallagmatique depuis sa contre-signature par le co-gérant. AED soutient que la nature de ce contrat était une vente parfaite du Fonds, Alisa s’étant créée l’obligation de communiquer les pièces visées parmi les conditions suspensives formulées par AED dans son offre, ainsi que l’obligation d’aller au terme de l’exécution de la cession du fonds.
AED soutient qu’en revanche la condition suspensive d’obtention d’un financement par l’acquéreur ne faisait pas obstacle à la nature d’ores et déjà parfaite de la vente.
AED incrimine Alisa qui a communiqué des premières pièces parmi les informations demandées puis n’a pas été coopérante pour communiquer ensuite l’exhaustivité des pièces restantes, qui eut permis à l’acquéreur de réaliser l’acquisition.
AED soutient qu’en agissant ainsi Alisa s’est rendue coupable d’une rupture, unilatérale et fautive, d’un contrat synallagmatique engageant Alisa à céder le Fonds ; plusieurs courriers d’AED entre le 30 juin 2023 et le 28 juillet 2023 font l’évocation de son intention de poursuivre une vente forcée. Dans ce contexte la cession des parts d’Alisa au 1er aout 2023 s’interprète pour AED comme une cession du Fonds contrevenant à ses droits sur celui-ci, acquis dès l’offre du 10 février 2023.
Dans ses prétentions AED appuie sa demande de dommages et intérêts sur la perte de chance, laquelle chance serait née à son bénéfice d’un accès à la propriété du Fonds. Il chiffre à 130 000 € les dommages et intérêts dans ce contexte, sur une base établie à 10% du prix proposé pour le Fonds.
A titre subsidiaire, AED invoque la rupture abusive de pourparlers, pour laquelle les dommages et intérêts demandés sont de 50 000 euros.
Alisa pour sa part soutient que l’offre sous conditions suspensives plurielles contre-signée par M. [V] [U] était non engageante à divers titres : bien que contre-signée par un co-gérant, actionnaire minoritaire de plus, elle ne pouvait valablement engager Alisa à céder son unique actif ; et que cette offre, sous conditions suspensives plurielles et à un stade d’information encore préliminaire, ne constituait qu’une ouverture de pourparlers l’obligeant tout au plus à une exclusivité de discussion.
Alisa relève qu’après des premiers échanges autour des informations communiquées, les discussions se sont taries des deux parts. Elle observe que le délai du 30 avril 2023, terme de l’exclusivité, était déjà passé de deux mois quand, le 30 juin 2023, AED a voulu raviver les discussions autour de l’acquisition du Fonds.
Et qu’en outre la cession des parts de la société à d’autres actionnaires le 1er aout 2023, hors délai d’exclusivité, ne qualifie pas une faute dans le contexte des pourparlers entamés en février 2023 et inaboutis.
Pour toutes ces raisons notamment, Alisa invoque qu’il n’y a pas de substance dans la perte de chance, en l’absence d’un commencement de chance qui ne pouvait naître que d’un droit avéré pour AED à acquérir le Fonds, et d’une obligation avérée pour Alisa de le céder. A titre reconventionnel, Alisa estime un préjudice moral et chiffre à 25 000 € les dommages et intérêts demandés.
SUR CE
Sur la demande principale
AED demande au tribunal de constater que l’offre sous conditions suspensives plurielles contre-signée par le co-gérant (pièce n°3) constituait un engagement d’Alisa d’une part de communiquer les pièces demandées, d’autre part de céder le Fonds.
Alisa argue que sa contre-signature ne créait qu’un engagement de pourparlers sur la durée de l’exclusivité de discussion consentie.
Le tribunal rappelle l’article 1103 du Code Civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1001 du Code Civil « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
Le texte de l’offre contre-signée se lit :
Objet : offre d’achat sous conditions suspensives
Paris, le 10 février 2023
Je vous propose d’acquérir le fonds de commerce désigné ci-avant moyennant un prix de 1,3 M€ (un million trois cent mille euros).
Cette offre est subordonnée aux conditions suivantes :
communication par le vendeur des éléments suivants : les trois derniers bilans et comptes de résultat, la situation ou le bilan clos au 31 décembre 2022, le fichier des écritures comptables (FEC), la copie des contrats en cours, le bail, la liste des salariés (avec l’indication pour chaque employé de l’identité, date d’entrée, fonction, catégorie, salaire brut annuel, primes et avantages), la production des rapports de sécurité des équipements, des diagnostics immobiliers d’usage et ceux portant sur la conformité des locaux d’exploitation et de leurs installations (APAVE, SOCOTEC, inspection sanitaire…) ne révélant aucune obligation de faire de nature à interdire la jouissance des équipements servant à l’exploitation ou susceptibles de générer des frais significatifs.
obtention d’un prêt immobilier au taux maximal de 3 % de 800 K€
absence d’inscription sur le fonds de commerce de nantissements, privilèges,
garanties, droits et charges de quelque nature qu’ils soient
Cette offre est valable jusqu’au 20 janvier 2023 (sic) à minuit.
En cas d’accord sur les principes définis dans la présente, nous vous demandons de bien vouloir nous accorder un délai d’exclusivité jusqu’au 30 avril 2023 inclus, pour nous permettre de finaliser les documents contractuels nécessaires à l’acquisition.
Si ces offres vous agréent, je vous remercie de me retourner un double, dûment daté, paraphé sur chacune des pages et contresigné ci-dessous, votre signature étant précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour accord ».
Sur l’existence d’un contrat, le tribunal conviendra que la contre-signature apposée par le cogérant statutaire, et dont la partie défenderesse reconnait l’existence devant le juge, permettait à AED pour le moins d’interpréter, au titre du mandat apparent, un accord de la société Alisa et de s’en prévaloir.
Le contrat étant un accord des volontés, le tribunal analysera dans une fidélité à l’écrit détaillé quelles obligations les parties ont consenti à créer ou éteindre.
En l’espèce, il apparait incontestable que l’offre s’exprimait à un stade très préliminaire de l’instruction par les parties d’une possible transaction : le candidat acquéreur bien que formulant un prix n’avait pas connaissance des résultats financiers, de l’engagement de masse salariale attachée au Fonds, du bail et donc de la faisabilité ou non d’un transfert libre de ce bail, ou encore d’inscriptions sur le fonds de commerce de sûretés qui pourraient faire obstacle à l’opération ou dont la levée viendraient augmenter le coût de l’opération ; le candidat acquéreur encore en début d’instruction de son dossier, n’était pas financé et émettait, en regard du prix proposé, le besoin pour lui de contracter un emprunt de 800 000 euros sur les 1 300 000 euros proposés (62% du prix).
Dans l’état, au 10 février 2023, du dossier qui occupait les parties, le contrat concrétisait une entrée en discussion qui laissait à la main de chacune des parties de progresser ou non vers une transaction possible. A la main de l’acquéreur sa diligence pour obtenir un prêt ou ne pas même le solliciter, et le tribunal relèvera à cet égard que l’inclusion en condition suspensive d’un financement « au taux maximal de 3% », – sous le marché en février 2023 -, lui créait les conditions pour s’extraire des discussions. A la main du cédant, sa diligence pour transmettre les informations listées, en ce compris un bilan clos au 31 décembre 2022 soit six semaines avant l’offre. De part et d’autre, aucune obligation de faire n’était formalisée, ni l’obligation de transmettre les informations ni celle de démontrer une recherche de financement.
Il résultera de ceci que le contrat bien que libellé « offre d’achat sous conditions suspensives » constituait une marque d’intérêt ou lettre d’intention non engageante d’AED. Contre-signée par Alisa, elle concrétise une volonté commune, non pas de créer des obligations réciproques d’acquérir et de vendre, mais d’entrer en pourparlers.
Il demeure que la contre-signature du document engageait Alisa à une exclusivité de discussion, courant jusqu’au 30 avril 2023.
En l’absence d’une volonté des deux parties de créer à l’encontre d’Alisa une obligation de vendre, le tribunal devra constater que la perte de chance liée aux bénéfices de la propriété du Fonds n’est pas concrétisée pour AED. En matière de négociations précontractuelles, la demande de compensation de la perte des avantages attendus du contrat non conclu est inopérante (art. 1112 Code Civil).
En conséquence, au visa de l’article 1112 du Code Civil, et de l’article 1001 du Code Civil qui dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations, le tribunal déboutera AED de sa demande principale, portant sur des dommages et intérêts au titre de la perte de chance.
Sur la demande subsidiaire
AED demande au tribunal de constater que l’offre constituait une ouverture de pourparlers et que Alisa, en ne poursuivant pas la communication exhaustive des informations listées, s’est rendue coupable d’une rupture abusive des pourparlers.
Le tribunal rappelle l’article 1112 du Code Civil qui dispose que le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
Toutefois, la conclusion définitive d’un contrat peut avoir un coût financier important. Ainsi une réparation s’apprécie au vu des coûts qui auraient été engagés par une partie aux négociations, que l’autre partie aurait maintenue volontairement dans une incertitude prolongée, en lui laissant croire que l’affaire allait être conclue à son profit. La durée des négociations, et la brutalité de l’arrêt des négociations, la croyance fondée de l’autre partie dans l’aboutissement, sont des éléments déterminants dans la qualification du préjudice, évalué ensuite par les coûts encourus.
En l’espèce, après l’entrée en pourparlers du 10 février 2023, il est fait état au dossier d’une seule occurrence de transmission d’informations, en date du 1er mars 2023, de la société Alisa vers le cabinet comptable d’AED ou vers lui-même : bail, bulletins de paie, et projet de bilan 2022. Suivis d’un courriel du conseil d’AED, le 21 mars, pour solliciter la suite des informations. Ni la durée de ces négociations – moins de 50 jours d’échanges laissant peu de place à la croyance légitime d’un progrès vers la transaction-, ni la démonstration de frais encourus ne permettront de qualifier que la rupture des pourparlers fut abusive ou de quantifier le préjudice.
En l’espèce encore, il n’est pas démontré que l’érosion des négociations soit le fait d’une seule partie. AED n’a pour sa part pas démontré une avancée vers l’obtention d’un financement.
Le tribunal en l’absence de preuves contraires, relèvera que les négociations précontractuelles se sont érodées entre le 10 février 2023 et le 21 mars 2023, sans ambivalence, et restèrent ainsi jusqu’au terme de l’exclusivité. La rupture des négociations précontractuelles étant libre, le tribunal déboutera AED de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle
Alisa sollicite la reconnaissance d’un préjudice moral à hauteur de 25 000 € lié aux agissements d’AED à son encontre. Elle en appelle à la notion de préjudice moral des sociétés qualifié dans certaines jurisprudences par le préjudice réputationnel et l’atteinte aux valeurs de l’entreprise, ou encore à la dégradation diffuse du moral au sein de l’entreprise.
Le tribunal relèvera que Alisa exploitant un commerce de pizzeria, elle n’apporte pas au dossier la preuve d’un préjudice réputationnel affectant la clientèle du Fonds Le Golfe de Naples ou celle d’une dégradation du moral au sein de l’entreprise. Il déboutera Alisa de sa demande.
Sur les autres demandes des parties
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société Alisa a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera AED à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens Attendu qu’AED succombe, le tribunal laissera les dépens de l’instance à sa charge.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [X] [W] [G] de sa demande à titre principal en dommages et intérêts ; DEBOUTE Monsieur [X] [W] [G] de sa demande à titre subsidiaire en dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SARL ALISA DES PRES, exerçant sous l’enseigne « LE GOLFE DE NAPLES », de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes et moyens autres, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] [G] à verser à la SARL ALISA DES PRES, exerçant sous l’enseigne « LE GOLFE DE NAPLES », au titre de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 5.000 € ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [X] [W] [G], dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, devant Mme Diane de Montjamont, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, M. Claude Pepin de Bonnerive et Mme Diane de Montjamont.
Délibéré le 11 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Holding ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Sanction pécuniaire ·
- Liquidation judiciaire
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Industriel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Urssaf ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Créance
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Marches ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce de détail ·
- Activité économique ·
- Cotisations ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Administrateur ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Débiteur ·
- Durée ·
- Jugement ·
- Adresses
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Durée ·
- Fermages ·
- Mandataire judiciaire ·
- Endettement ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Mandataire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Procédure ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Enchère ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Report ·
- Tribunaux de commerce
- Examen ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Rôle ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Lieu
- Activité économique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Titre ·
- Dette ·
- Pénalité de retard ·
- Recouvrement ·
- Délai de paiement ·
- Commerce ·
- Intérêt
- Plan ·
- Modification substantielle ·
- Site ·
- Exploitation ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Avis favorable ·
- Activité ·
- Sinistre
- Facture ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Obligation ·
- Provision ·
- Taux légal ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.