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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 29 oct. 2025, n° 2025034435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025034435 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LEASECOM c/ SARL LE PALAIS DE KASHEMIRE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 29/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025034435
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 331 554 071
Partie demanderesse : assistée de Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS, AVOCATS DYNAMIS EUROPE – Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Maître Claire Bassalert Avocat (R142)
ET :
SARL LE PALAIS DE KASHEMIRE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre B 421 934 373 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL LE PALAIS DU KASHEMIRE, ci-après dénommé LPK exerce l’activité de restauration rapide, vente sur place et à emporter.
LPK s’est rapprochée de la société BIA Leasing Solutions en vue de financer différents équipements de cuisine.
Un contrat a été signé entre les deux sociétés et cédé à la société LEASECOM en date du 25/10/2023. Il prévoyait pour une durée de 47 mois le règlement de loyers mensuels à hauteur de 439,14 euros TTC.
Les équipements en question ont été réceptionnés le 25/10/2023.
A compter du 01/12/2024, LPK a cessé de régler ses loyers.
Le 06/03/2025, LEASECOM a adressé une mise en demeure à LPK, sollicitant le paiement des loyers impayés, rappelant que le contrat serait résilié dans les 8 jours, à défaut de règlement, précisant le montant qui serait alors dû au titre desdits loyers impayés, de l’indemnité de résiliation et des frais de recouvrement et indiquant que les équipements, objet du contrat, devraient être immédiatement restitués.
LPK n’a pas déféré à cette mise en demeure.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
La procédure
LEASECOM a assigné LPK en date du 16/04/2025.
Cette assignation a été délivrée dans les conditions des articles 655, 656 et 658 du CPC.
Par cet acte, LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil
DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la Société LE PALAIS DE KASHEMIRE à payer à la Société LEASECOM la somme de 17.011,23 € en principal intérêts et frais arrêtée au 14 mars 2025 outre intérêts au taux contractuel de 1% à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris : – La somme de 2.036,56 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ; – La somme de 14.974,67 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
ORDONNER à la Société LE PALAIS DE KASHEMIRE de RESTITUER à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société LE PALAIS DE KASHEMIRE ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société LE PALAIS DE KASHEMIRE, au besoin avec le recours de la force publique ;
CONDAMNER la Société LE PALAIS DE KASHEMIRE à payer la somme de 2 000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société LE PALAIS DE KASHEMIRE aux entiers dépens.
LPK ne s’est pas constituée, n’a pas déposé de conclusions et ne s’est pas présentée à l’audience.
À l’audience en date du 23/09/2025, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur n’ayant pas conclu et n’étant ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29/10/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal dira qu’ils ont été résumés dans ses « par ces motifs » et en conséquence pour la clarification du jugement ne les reprendra pas ci-après.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité
En l’espèce :
* L’assignation a été régulièrement signifiée selon l’article 658 du CPC
* LPK est sous la forme d’une SARL
* La clause attributive de compétence du contrat de location concerne bien le tribunal de commerce de Paris
* La demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l’ordre public
* Un Kbis en date du 11/09/2025 de LPK ne mentionne pas de procédure collective en cours
En conséquence :
Le tribunal dira la demande régulière et recevable,
Le défendeur, régulièrement assigné et convoqué, n’ayant pas conclu et n’ayant pas été présent ou représenté à aucune audience, le tribunal rendra sa décision, au vu des seuls éléments exposés par le demandeur, conformément à l’article 472 CPC, par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Sur le règlement des loyers échus/ à échoir, les intérêts de retard, les pénalités et les frais
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ».
L’article 9 des Conditions Générales de Vente du contrat (CGV) (pièce 1) stipule que : « le loueur peut demander la résiliation du contrat en cas de non-respect de l’un des engagements pris au présent contrat ».
Le même article précise par ailleurs que « la résiliation entraîne, au profit du loueur, le paiement par le locataire ou ses ayants droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, en réparation du préjudice subi, d’une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation. L’indemnité ci-dessus sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale ».
L’article 4.4 des mêmes CGV stipule pour sa part que : « Tout retard dans le paiement de toute ou partie d’un loyer, ou de ses accessoires, entraîne de plein droit et sans mise en demeure, l’exigibilité d’intérêts de retard au taux de 1% par mois. Le locataire sera également redevable envers le loueur de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans le montant est fixé à 40 euros ».
En l’espèce :
PAGE 4
Le tribunal relève que :
* Le contrat a été signé entre BIA Leasing Solutions et LPK (pièce 1) et régulièrement cédé à LEASECOM
* Le contrat spécifiait un échéancier de 47 loyers mensuels d’un montant unitaire de 439,14 euros TTC
* La matériel, objet dudit contrat, a été livré, comme en atteste un procès-verbal de réception (pièce 2)
* LMPK n’a rempli son obligation de paiement de ses échéances mensuelles que jusqu’au 01/12/2024.
LEASECOM a mis en demeure LPK, par courrier RAR en date du 06/03/2025 (pièce 4) de lui régler un montant total de 17 011,23 euros, soit :
* 1 756,56 euros TTC relatifs aux loyers impayés avant résiliation (4X439,14 TTC)
* 160 euros de frais de recouvrement (4X40 euros) et 120 euros de mise en demeure
* 14 974,67 euros d’indemnité de résiliation composée de 13 613,34 euros TTC relatifs aux loyers à échoir et de 1 361,30 euros correspondant à la pénalité de 10%.
Par cette même mise en demeure, LEASECOM a fait part à LPK de sa volonté de se prévaloir, à défaut de règlement de la somme susvisée dans un délai de quinze jours, de la résiliation de plein droit du contrat de location conformément aux stipulations de l’article 10.2 des CGV.
A défaut de règlement des sommes dues à l’expiration du délai imparti, la résiliation du contrat de location est donc intervenue de plein droit le 14/03/2025.
Le tribunal observe que LEASECOM :
pour justifier les 160 euros de frais recouvrement (4X40 euros) produit quatre factures (pièce 8), ce montant étant spécifié dans les CGV et conforme aux dispositions de l’article D 441-5 du Code de Commerce.
* pour justifier les 120 euros de mise en demeure produit également une facture (pièce 9) et un document intitulé « Services Complémentaires ». Pour autant ce montant n’est pas spécifié dans les CGV du contrat et le document en question n’est pas signé par LPK.
En outre, le tribunal constate que le montant de la pénalité de 10% est stipulé dans le contrat (article 9 des CGV) pour contraindre son exécution, qu’elle constitue une évaluation forfaitaire d’un préjudice subi en cas d’inexécution fautive du locataire et qu’elle n’est manifestement pas excessive.
En conséquence :
Le tribunal dira que la créance de LEASECOM sur LPK est certaine, liquide et exigible et condamnera LPK à payer à LEASECOM :
* 1 756,56 euros au titre des loyers échus (4X439,14 euros TTC)
* 160 euros au titre des frais de recouvrement (4X40 euros)
* 14 974,67 euros au titre des loyers restant à échoir, soit 13 613,34 euros (31X439,14 euros TTC) et de la pénalité de 10%, soit 1 361,33 euros, cette dernière n’étant pas assujettie à la TVA.
Soit un montant total de 16 891,23 euros, majoré des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 14/03/2025, date de la résiliation du contrat.
Sur la désactivation et le déréférencement du site, objet du contrat
Le tribunal ayant reconnu la résiliation du contrat, il ordonnera la restitution au frais de LPK du matériel, objet du contrat de location, en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, déboutant pour le surplus, exclusivement à LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par LEASECOM, à compter du 30ème jour après la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 90 jours à l’issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution
Le tribunal autorisera, dans l’hypothèse où LPK ne restituerait pas le matériel, objet du contrat de location, LPK ou toute personne que celle-ci se réserve le droit de désigner, à appréhender ledit matériel, objet du contrat de location en quelque lieu qu’elle se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à LPK. Il déboutera LEASECOM de sa demande de recours pour ce faire à la force publique.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En l’espèce, LEASECOM a dû, pour faire reconnaître ses droits exposer des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, le tribunal condamnera LPK à lui payer à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* condamne la SARL LE PALAIS DU KASHEMIRE à payer à la SAS LEASECOM la somme de total 16 981,23 euros, majoré des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 14/03/2025.
* ordonne la restitution au frais de la SARL LE PALAIS DE KASHEMIRE du matériel, objet du contrat de location, en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, déboutant pour le surplus, exclusivement à la SAS LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la SAS LEASECOM, à compter du 30ème jour après la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 90 jours à l’issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution.
* autorise, dans l’hypothèse où la SARL LE PALAIS DE KASHEMIRE ne restituerait pas le matériel, objet du contrat de location, la société LEASECOM ou toute personne que celle-ci se réserve le droit de désigner, à appréhender ledit matériel, objet du contrat de location en quelque lieu qu’elle se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la SARL LE PALAIS DE
KASHEMIRE
* condamne la SARL LE PALAIS DE KASHEMIRE à payer à la SAS LEASECOM la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2025, en audience publique, devant M. Gontran Thüring, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas
Rousse Lacordaire, M. Gontran Thüring, M. Nicolas Galibert
Délibéré le 30 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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