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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 18 déc. 2025, n° 2025L00540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00540 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 18 DECEMBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00540 / 2022J00154
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce.
Vu le jugement de ce Tribunal du 29 septembre 2022 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant l’EURL [F] [V], dont le siège social était situé à 27130 Verneuil d’Avre et d’Iton, 71 Rue Porte De Mortagne
Par acte d’Huissier de Justice en date du 31 juillet 2025, SELARL MANDATEAM représentée par Me [W] [O] a fait assigner M. [F] [M], [Adresse 1] aux fins de :
* Constater que par jugement en date du 29 septembre 2022, le Tribunal de Commerce d’Evreux a prononcé la liquidation judiciaire de l’EURL [F] [V].
* Constater que l’insuffisance d’actif de l’EURL [F] [V] ressort à la somme de 243.941,25 euros.
* Dire et juger que Monsieur [F] a commis une faute de gestion en s’abstenant de déclarer dans le délai de quarante-cinq jours l’état de cessation des paiements de la société [F] [V]
* Dire et juger que Monsieur [F] a commis une faute de gestion en ayant frauduleusement augmenté le passif de la société [F] [V].
En conséquence,
* Prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’égard de Monsieur [F],
* Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie,
* Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Vu la communication par les soins du Greffier de la date d’audience, à Monsieur le Procureur de la République.
Les débats ont eu lieu en audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présent :
* La SELARL MANDATEAM représentée par Me Maud ZOLOTARENKO
M. [M] [F] assisté de Me AUBE
* Mme Diane LEROY, substitut du procureur
Madame le Substitut du Procureur de la République a rappelé le non-respect du délai de 45 jours pour effectuer une déclaration de cessation des paiements, ainsi que l’augmentation frauduleuse du passif de la personne morale.
Madame le Substitut du Procureur de la République a requis à l’encontre de M. [F] [M] une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans,
Monsieur [M] [F] a exercé les fonctions de dirigeant de droit de la société [F] [V] qui avait pour activité les travaux de menuiserie et travaux d’isolation.
Le montant du passif déclaré et déposé de l’EURL [F] [V] s’élève à la somme de 257.504,70 euros, pour un actif réalisé de 10.868,37 euros. Dès lors, il ressort une insuffisance
d’actif d’un montant de 246.636,33 euros. Après soustraction du passif lié au licenciement des salariés l’insuffisance d’actif s’élève à 243.941,25 euros.
Il résulte de l’assignation du liquidateur qu’il peut être reproché à M. [M] [F] :
* D’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements
* D’avoir frauduleusement augmenté le passif de la personne morale
Vu les conclusions de Monsieur [M] [F],
Dans ses conclusions, Monsieur [M] [F] demande au tribunal de :
* Débouter la SELARL MANDATEAM de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la SELARL MANDATEAM à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la SELARL MANDATEAM aux entiers dépens de l’instance
Conformément à la nouvelle rédaction de l’article 455 du code de procédure civile, issue du décret n° 98-1231 du 28/12/1998, il convient de se reporter aux conclusions précitées pour l’exposé des moyens des parties.
Sur le non-respect du délai de 45 jours
Le tribunal de Commerce d’Evreux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’EURL [F] [V] en date du 29 septembre 2022, et a fixé la date de cessation des paiements au 31 mars 2022, soit à 6 mois du jugement d’ouverture.
L’état des créances admises au passif a confirmé l’ancienneté des créances demeurées impayées. :
* CIBTP : 259,81 euros pour des cotisations de juin 2022 à septembre 2022
* KE France : 1561,85 euros facture du 27/07/2022
* URSSAF : 2360,23 euros pour des cotisations de juillet 2022 à septembre 2022.
En s’abstenant de déclarer dans le délai de quarante-cinq jours de sa survenance, l’état de cessation des paiements de la société [F] [V], M. [M] [F] a commis une faute de gestion.
Sur l’augmentation frauduleuse du passif
Il a été constaté que plusieurs clients particuliers ont versé des acomptes, sans que leur chantier soit en tout ou partie exécuté. Le montant de ces acomptes s’élève à la somme totale de 62.379,88 euros et ceux-ci ont été majoritairement versés au moment où la société était en état de cessation des paiements.
Monsieur [F] avait pleinement connaissance de la situation de la société, ainsi que cela résulte de sa déclaration des paiements. En encaissant des acomptes, tout en sachant que la société n’avait pas les fonds nécessaires pour pouvoir réaliser ses chantiers, Monsieur [M] [F] a commis une faute de gestion.
Les fautes relevées sont à l’origine du préjudice subi par les créanciers, notamment les particuliers qui ont versé des acomptes.
M. [F] [M] conclut au débouté du liquidateur au motif qu’il aurait peu tardé à procéder à sa déclaration de cessation des paiement, que les acomptes ont été remis à sa secrétaire et qu’il dirige une autre société depuis 12 ans.
Les faits relevés ci-dessus justifient le prononcé de sanctions à l’encontre de M. [F] [M].
Toutefois Monsieur [M] [F] est actuellement dirigeant de la société [F] RENOVATION située à [Localité 1] et il emploie un salarié.
Il y a donc lieu de prononcer à l’encontre de M. [F] [M], en application des articles L.653-4 et L.653-8 du Code de Commerce, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, tout en limitant les effets de cette mesure à 07 ans, en application de l’article L.653-11 du Code de Commerce et en ordonnant l’exécution provisoire de la présente décision à l’exception de la direction de la société [F] RENOVATION immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 530 396 100 et dont le siège social est [Adresse 2].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Prononce à l’encontre de M. [F] [M], pris en sa qualité de dirigeant de droit de l’EURL [F] [V], l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l’exception de la direction de la société [F] RENOVATION immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 530 396 100 et dont le siège social est [Adresse 2]
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 07 ans.
Rappelle à M. [F] [M] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce).
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit que le Greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement.
Dit qu’en application des articles L.128-1et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 4 novembre 2025, M. Eric LEMONNIER, Président de l’audience, M. Gregory MICHELS et M. Jérôme GAUDRIOT, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 18 décembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric LEMONNIER, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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